La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952257

France | France, Conseil de prud'hommes de Nancy, Ct0077, 09 novembre 2006, JURITEXT000006952257


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LUNÉVILLE SECTION Activités diverses JUGEMENT DU 09 Novembre 2006

AFFAIRE Monsieur X... Y... Z... : Dessinateur 21, Rue Neuve 54360 MONT SUR MEURTHE Comparant en personne assisté de Monsieur Régis A... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoir du demandeur en date du 14.06.2006 et de son organisation syndicale en date du 11 juillet 2006 DEMANDEUR CONTRE SA JC MOREL INGENIERIE en la personne de ses représentants légaux en exercice Activité : Bureau d'études ZAE les fa'enceries 4, Rue du réverbère 5

4300 LUNEVILLE Représentée par Monsieur B... (P.D.G.)assisté de Me ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LUNÉVILLE SECTION Activités diverses JUGEMENT DU 09 Novembre 2006

AFFAIRE Monsieur X... Y... Z... : Dessinateur 21, Rue Neuve 54360 MONT SUR MEURTHE Comparant en personne assisté de Monsieur Régis A... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoir du demandeur en date du 14.06.2006 et de son organisation syndicale en date du 11 juillet 2006 DEMANDEUR CONTRE SA JC MOREL INGENIERIE en la personne de ses représentants légaux en exercice Activité : Bureau d'études ZAE les fa'enceries 4, Rue du réverbère 54300 LUNEVILLE Représentée par Monsieur B... (P.D.G.)assisté de Me Jean-Pierre CROUZIER (Avocat au barreau de NANCY) DEFENDEUR SYNDICAT C.F.D.T. 20, Rue des glacis B.P. 32240 54022 NANCY CEDEX Représenté par Monsieur Régis C... (Membre du bureau) PARTIE INTERVENANTE - COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Gérald CLEMENT, Président Conseiller (S) Monsieur Daniel D..., Assesseur Conseiller (S) Monsieur Henri E..., Assesseur Conseiller (E) Monsieur Joùl F..., Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Lydie G..., Greffier Qualification :

Jugement contradictoire et en premier ressort R. G N F 06/00081 MINUTE N Code Nature Affaire : 80A PROCÉDURE - Date de la réception de la demande : 12 Juillet 2006 - Bureau de Conciliation du 07 Septembre 2006 - Convocations envoyées le 12 Juillet 2006 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces - Débats à l'audience de Jugement du 19 Octobre 2006 - Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Novembre 2006 - Décision prononcée par Monsieur Gérald CLEMENT (S) Assisté de Madame Lydie G..., Greffier

Par requête introductive d'instance Monsieur X... Y... a attrait son ex-employeur, la SA JC MOREL INGENIERIE, devant le Conseil de Prud'hommes de LUNEVILLE, pour qu'il soit statué sur la

demande suivante : Chef(s) de la demande - Dommages-intérêts pour rupture abusive 9 219,60 ç - Article 700 du N.C.P.C. 800,00 ç

La tentative de conciliation du 07.09.2006 ayant échoué, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 19.10.2006

Lors de cette audience, Monsieur A..., pour le demandeur a conclu à la condamnation de la SA J.C MOREL INGENIERIE à : - 9219,60 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et défaut de procédure, - 800,00 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux entiers dépens de la partie adverse.

Et pour le Syndicat C.F.D.T services 54/55., Monsieur A... a conclu :

Verser au syndicat les sommes suivantes : - 500 ç à titre de dommages et intérêts, - 500 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C. - Prononcer l'exécution provisoire et condamner la S.A. JC MOREL INGENIERIE aux entiers dépens.

Et Maître CROUZIER, pour la défenderesse a conclu :

Vu l'ordonnance 2005/893 du 2 août 2005,

Vu les dispositions des articles L 122-4 du Code du Travail et 1382 du Code Civil,

Débouter Monsieur X... Y... et le Syndicat CFDT de leurs demandes fins et conclusions.

Les condamner à régler à la SA JC MOREL INGENIERIE une somme de 1000ç sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.

Après avoir entendu les parties, le Président a clos les débats et

mis l'affaire en délibéré au 09 Novembre 2006.

DIRES DU DEMANDEUR

Monsieur Y... a été embauché par la SA JC MOREL INGENIERIE par contrat nouvelles embauches à compter du 14 novembre 2005 en qualité de Dessinateur, ETAM coefficient 120 de la Convention Collective des bureaux d'études techniques.

La relation contractuelle s'est déroulée sans encombre jusqu'au 31 mai 2006 date à laquelle la société JC MOREL INGENIERIE adressait une lettre de rupture, non motivée, à Monsieur Y...

Le 2 juin 2006, Monsieur Y... quittait son emploi, en ayant pris soin de prévenir son employeur, de 14 h à 18 H, en respect de la Convention Collective.

Cette absence justifiée et légale lui valut un ultime courrier de remontrance envoyé en recommandé à son domicile le 5 juin 2006.

Monsieur Y... confirme ses demandes ci-dessus énoncées.

Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur Y...

Le contrat de travail nouvelles embauches de Monsieur Y... prévoyait en son article 10 intitulé "rupture du contrat de travail" : rupture à l'initiative de l'employeur : "La période spécifique des deux premières années du contrat est dite de consolidation dans l'emploi, Durant cette période l'employeur peut rompre le contrat selon une procédure simplifiée" "durant cette période, sauf faute grave ou de force majeure, la rupture devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et avec versement d'une indemnité non soumise à charge et non imposable égale à 8% des salaires bruts perçus sur la période; la lettre n'a pas à être motivée".

C'est ainsi que se prévalant de ces dispositions la société JC MOREL INGENIERIE adresse à Monsieur Y... une lettre de rupture de son CNE le 31 mai 2006 ainsi rédigée : "Nous sommes dans l'obligation de

rompre votre contrat nouvelles embauches conclu le 14 novembre 2005, dans le cadre de l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005. Compte tenu de votre ancienneté (supérieure à 6 mois), votre préavis sera d'un mois, la rupture de votre contrat sera effective au 30 juin 2006".

Or l'employeur n'a pas évoqué de motif de rupture du contrat de travail, or cette attitude est contraire à la convention 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) ratifiée par la France et ayant valeur supérieure aux normes nationales en vigueur.

Cette position a été validée récemment par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 mars 2006 (O4.46.499) qui indique sans ambigu'té que la Convention 158 de L'O.I.T. est d'application directe devant les juridictions nationales.

L'article 4 de cette convention dispose que "un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service".

Dans ces conditions eu égard à l'article 55 de la constitution, la convention 158 de L'O.I.T., ayant une valeur supérieure à l'ordonnance du 2 août 2005, le texte prévoyant la possibilité de rompre un contrat de travail sans motif est privé d'effet juridique. Il s'ensuit dès lors que l'ordonnance du 2 août 2005 étant contraire à la convention no 158 de l'O.I.T., cette ordonnance doit être écartée au profit de l'application de la convention internationale et des textes nationaux qui y sont conformes.

En conséquence, Monsieur Y... demande à ce que son contrat CNE soit considéré comme un C.D.I. de droit commun soumis à toutes les dispositions du Code du Travail.

Monsieur Y... dit que son contrat a été rompu abusivement, sans

motif et que par conséquent son employeur a agi de manière blâmable. DIRES DU DEFENDEUR

Monsieur Y... se fonde sur l'article 158 de l'O.I.T. considérant qu'il a une valeur supérieure aux normes nationales en vigueur qui estime qu'un salarié ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement, la rupture du contrat sans motif étant privée d'effet juridique.

Ainsi les demandeurs considèrent que l'ordonnance du 2 août 2005 soit être écartée au profit de l'application de la convention de L'O.I.T. La SA. JC MOREL INGENIERIE n'a fait qu'appliquer l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le C.N.E..

Elle constate par ailleurs que cette ordonnance n'a pas été frappée de recours devant le Conseil Constitutionnel et qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir violé les termes de l'ordonnance du 2 août 2005 en embauchant Monsieur Y... dans le cadre des dispositions du contrat nouvelles embauches.

La SA JC MOREL a scrupuleusement respecté le texte de l'ordonnance et la rupture intervenant pendant les deux premières années n'a pas à être motivée dans la lettre.

Monsieur H... a bénéficié d'un préavis d'un mois comme prévu dans les textes.

La S.A. JC MOREL dit que seules sont applicables les dispositions de l'article L 122.4 du Code du Travail et que Monsieur Y... et la CFDT seront déboutés de leurs demandes.

La SA JC MOREL INGENIERIE demande 1000 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

DISCUSSION

Attendu que la directive de L'O.I.T. No 158, (O.I.T. dont la France

fait partie et Directive qu'elle a ratifiée) doit être appliquée ;

Attendu que l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le CNE est contraire au texte de l'O.I.T. en ce qui concerne la rupture d'un contrat de travail ;

Attendu qu'en l'espèce, l'état signataire du texte de L'O.I.T. aurait dû l'appliquer ;

Attendu que l'employeur ne peut se réfugier uniquement sur le fait qu'il n'ait fait qu'appliquer l'ordonnance du 2 août 2005 ;

Attendu que le contrat de travail de Monsieur Y... doit être assimilé à un C.D.I. ;

Attendu que la rupture d'un tel contrat doit être motivée ;

Attendu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il y a lieu à réparation, que le Conseil estime à 2 mois de salaire ;

Attendu que pendant le préavis de Monsieur Y... l'employeur n'a pas respecté la Convention Collective en ce qui concerne les heures de recherche d'emploi ;

Attendu que l'objectif des Syndicats est, entre autre, de défendre les intérêts collectifs et individuels de ses adhérents ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'article 700 au demandeur ;

Sur l'intervention du Syndicat CFDT Services 54/55

Attendu que la SA JC MOREL INGENIERIE a porté atteinte aux intérêts collectifs des salariés relevant de la branche professionnelle des bureaux d'études techniques ; en effet le licenciement sans motif et sans procédure de Monsieur Y... est contraire aux dispositions de la Convention Collective des bureaux d'études techniques négociée par les partenaires sociaux et notamment en ce qui concerne le droit à rupture ;

Le syndicat confirme ses demandes ci-dessus énumérées.

Il y a lieu de faire droit aux demandes du syndicat CFDT SERVICES 54/55 dans son principe.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Lunéville, section Activités Diverses, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que la procédure de rupture des contrats à durée indéterminée de droit commun est applicable au contrat de Monsieur Y...

Par conséquent le licenciement de Monsieur Y... X... est sans cause réelle ni sérieuse.

Par conséquent le licenciement de Monsieur Y... X... est sans cause réelle ni sérieuse.

Condamne la S.A. JC MOREL INGENIERIE en la personne de ses représentants légaux à payer à Monsieur X... Y... : - 2.400 ç net (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS NETS) au titre de dommages intérêts pour rupture abusive. - 100 ç (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la S.A. JC MOREL INGENIERIE en la personne de ses représentants légaux à payer 1 Euro au Syndicat C.F.D.T. Services 54/55 au titre de dommages et intérêts.

Condamne la S.A. JC MOREL INGENIERIE en la personne de ses représentants légaux à payer 1 Euro au Syndicat C.F.D.T. Services

54/55 au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Déboute la S.A. JC MOREL INGENIERIE en la personne de ses représentants légaux de ses demandes.

Condamne la S.A. JC MOREL INGENIERIE aux entiers dépens.

Et le Greffier a signé avec le Président après lecture.

Le Greffier, Le Président,

L. G... G. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Nancy
Formation : Ct0077
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952257
Date de la décision : 09/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Gérald CLEMENT, Président conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.nancy;arret;2006-11-09;juritext000006952257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award