La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2008 | FRANCE | N°07/00819

France | France, Conseil de prud'hommes de mulhouse, Ct0223, 26 février 2008, 07/00819


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

BP 41188

68053 MULHOUSE CEDEX 1

RG No F 07/00819

No MINUTE : 08/043

SECTION Industrie

AFFAIRE

Aydin X...

contre

Me Jean-Claude Y... mandataire liquidateur de la SARL AY CONSTRUCTION, CGEA DE NANCY, CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE

JUGEMENT DU

26 Février 2008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 26 Février 2008

Monsieur Z... X...

né le 09 Février 1979

Lieu de naissance : TURQUIE


Nationalité : Turque

...

68200 MULHOUSE

DEMANDEUR - assisté de son épouse

Me Jean-Claude Y...

mandataire liquidateur de la SARL AY CONSTRUCTION

...

Espace V...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

BP 41188

68053 MULHOUSE CEDEX 1

RG No F 07/00819

No MINUTE : 08/043

SECTION Industrie

AFFAIRE

Aydin X...

contre

Me Jean-Claude Y... mandataire liquidateur de la SARL AY CONSTRUCTION, CGEA DE NANCY, CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE

JUGEMENT DU

26 Février 2008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 26 Février 2008

Monsieur Z... X...

né le 09 Février 1979

Lieu de naissance : TURQUIE

Nationalité : Turque

...

68200 MULHOUSE

DEMANDEUR - assisté de son épouse

Me Jean-Claude Y...

mandataire liquidateur de la SARL AY CONSTRUCTION

...

Espace Vauban

90000 BELFORT

DEFENDEUR - non comparant ni représenté,

CGEA DE NANCY

... - B.P. 510

54008 NANCY CEDEX

MIS EN CAUSE non comparant ni représenté,

CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE

...

54014 NANCY CEDEX

MIS EN CAUSE - Représenté par Me Camille GAUDINEAU (Avocat au barreau de MULHOUSE), substituant Me Daniel A... (Avocat au barreau de MULHOUSE)

COMPOSITION

Monsieur SIEDLER, Président Conseiller (S)

Monsieur B..., Assesseur Conseiller (S)

Monsieur C..., Assesseur Conseiller (E)

Monsieur D..., Assesseur Conseiller (E)

Assistés de Mme Martine HASSENFORDER, Greffier lors des débats et M. ROUSSEAU, Greffier lors du prononcé

PROCEDURE

- Débats oraux le 11 Décembre 2007

- Jugement prononcé publiquement le 26 Février 2008 par l'un des conseillers ayant participé au délibéré

- En dernier ressort

- Réputé contradictoire

Le Conseil de Prud'hommes, section Industrie a été saisi d'une demande

formée au greffe le 13 Novembre 2007.

En application des dispositions de l'article L 625-5 du Code du Commerce relatif au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire, le greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 Novembre 2007 en leur adressant le même jour copie par lettre simple, devant le bureau de jugement du : 11 Décembre 2007.

L'affaire est venue à l'audience du bureau de jugement du 11 Décembre 2007 à laquelle le demandeur et la CAISSE DE CONGES PAYES ont été entendus en leurs explications et conclusions.

En dernière analyse, les prétentions de M. Z... X... se détaillent comme suit :

- Attestation ASSEDIC

- Certificat pour la Caisse de Congés Payés du Bâtiment

A l'issue des débats, la date de prononcé du jugement a été rappelée aux parties par émargement au procès-verbal.

La cause a été mise en délibéré au 26 Février 2008 et le bureau de jugement a rendu la décision suivante.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur KOKSAL Z... déclare :

- qu'il a travaillé au service de la Sàrl AY CONSTRUCTION du 01.06.2005 au 06.02.2007;

- qu'il avait une rémunération mensuelle nette de 1 700 € ;

- que son employeur ne lui a pas remis le certificat pour la CAISSE DE CONGES PAYES et qu'il ne peut donc toucher l'indemnité de congés payés à laquelle lui a ouvert droit la période travaillée au service de celui-ci ;

- qu'il n'a pas bénéficié d'une période de congés payés, ni d'une indemnité compensatrice à ce titre ;

- qu'à son départ de l'entreprise l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC ne lui a pas été délivrée ;

- que malgré ses interventions auprès de Me Y..., liquidateur de l'entreprise, celui-ci n'a pas régularisé la situation ;

- qu'il réclame donc le paiement de l'indemnité de congés payés et la délivrance de l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC.

Me Y..., liquidateur de la Sàrl AY CONSTRUCTION et le CGEA, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à l'audience et ne s'y sont pas fait représenter.

Ils n'ont fait part d'aucune explication ou observation au sujet de ce dossier.

La CAISSE DE CONGES PAYES demande sa mise hors de cause en expliquant :

- que la Sàrl AY CONSTRUCTION n'a jamais rempli les conditions fixées par les statuts afin que son affiliation puisse prendre effet ;

- qu'elle n'a versé que partiellement les cotisations qu'elle devait à l'organisme ;

- que les montants versés par l'entreprise ont été restitués à Me Y..., liquidateur de cette entreprise et qu'il appartient donc à celui-ci de régulariser la situation vis-à-vis du demandeur.

MOTIFS

Attendu que le demandeur réclame le paiement de l'indemnité de congés payés à laquelle lui a ouvert droit la période travaillée au service de l'entreprise AY CONSTRUCTION, du 01.06.2006 ay 06.02.2007, ainsi que la délivrance de l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC en expliquant :

- que son employeur ne lui a jamais accordé une période de congés payés, ni payé d'indemnité compensatrice à ce titre ;

- qu'à son départ de l'entreprise l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC ne lui a pas été remise ;

- que ses interventions auprès de Me Y..., liquidateur de l'entreprise, sont restées sans effet.

Attendu que ni Me Y..., liquidateur de la Sàrl AY CONSTRUCTION, ni le CGEA, régulièrement cités, n'ont comparu à l'audience ; qu'ils n'ont fourni aucune explication ni formulé d'observation quant aux réclamations du demandeur.

Attendu que la CAISSE DE CONGES PAYES demande à être mise hors de cause en faisant valoir :

- que cette entreprise n'était pas en règle du fait du non paiement de la totalité des cotisations qu'elle lui devait ;

- qu'elle a restitué à Me Y... le montant partiel des cotisations que cette entreprise lui avait réglé.

Attendu que le Conseil constate que ni Me Y..., liquidateur de la Sàrl AY CONSTRUCTION, ni le CGEA ne contestent les demandes formulées par M. X... et ne font pas opposition à celles-ci.

Attendu que, par conséquent, le Conseil considère que ces demandes sont justifiées ; qu'il décide donc de faire droit à ces réclamations en condamnant Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AY CONSTRUCTION :

- à payer au demandeur l'indemnité compensatrice de congés payés, en se basant sur le salaire mensuel net que celui-ci affirme avoir gagné et en tenant compte de la prime de vacances sur 4/5ème de cette indemnité en application de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment, soit : 8 x 1 700 x 10 x 1,24 = 1 686,40 €

100

et ce dans la mesure où le liquidateur a perçu les cotisations que lui a reversées la CAISSE DE CONGES PAYES ;

Il convient également d'ordonner la délivrance de l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC, document indispensable au demandeur pour faire valoir ses droits et que seul le liquidateur est habilité et compétent à délivrer à l'intéressé, dans cette situation.

Attendu que le Conseil décide, dans ce contexte, de déclarer hors de cause la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT.

Attendu que le présent jugement est rendu en dernier ressort et qu'il est donc exécutoire de droit.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE, section Industrie

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DECLARE les demandes de Monsieur KOKSAL Z... recevables et fondées.

CONDAMNE Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sàrl AY CONSTRUCTION à payer à Monsieur KOKSAL Z... au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1 686,40 € (mille six cent quatre vingt six euros et 40 cts);

CONDAMNE Me Y... en sa qualité de liquidateur de la Sàrl AY CONSTRUCTION à délivrer au demandeur l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC

DIT que ce document devra parvenir au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 20 € par jour de retard ; astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider, le cas échéant.

DECLARE hors de cause la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT DE LA REGION DE L'EST.

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

CONDAMNE Me Y... en sa qualité de liquidateur de la Sàrl AY CONSTRUCTION aux dépens.

Le présent jugement est signé par Monsieur Jean-Paul SIEDLER, Président et M. ROUSSEAU, Greffier.

En conséquence,

La République Française mande et ordonne

A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux

de Grande Instance d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la Force publique d'y prêter main forte

lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute dudit jugement

a été signée, scellée et délivrée par le Greffier en Chef soussigné.

Délivré à Mulhouse, le ............................

Le Greffier du Conseil de Prud'hommes


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de mulhouse
Formation : Ct0223
Numéro d'arrêt : 07/00819
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

ARRET du 23 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.929, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.mulhouse;arret;2008-02-26;07.00819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award