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04/01/2008 | FRANCE | N°08/00002

France | France, Conseil de prud'hommes de moulins, Ct0396, 04 janvier 2008, 08/00002


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOULINS PALAIS D'ANSAC 16, rue Diderot BP 1837 03018 MOULINS Cedex
Tél : 04. 70. 20. 27. 32 Fax : 04. 70. 20. 69. 05

R G N F 08 / 00002 NAC 80C

SECTION : Activités diverses

JUGEMENT DU 12 Juin 2008

Qualification Contradictoire Dernier ressort

MINUTE No 08 / 00025

Notification le :

Date de la réception
par le demandeur : par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
Au

dience du 12 Juin 2008
Mademoiselle Valérie X... ......Présente assistée de Me Danielle DEMURE (Avocat au barreau de MOULINS)
DEMANDE...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOULINS PALAIS D'ANSAC 16, rue Diderot BP 1837 03018 MOULINS Cedex
Tél : 04. 70. 20. 27. 32 Fax : 04. 70. 20. 69. 05

R G N F 08 / 00002 NAC 80C

SECTION : Activités diverses

JUGEMENT DU 12 Juin 2008

Qualification Contradictoire Dernier ressort

MINUTE No 08 / 00025

Notification le :

Date de la réception
par le demandeur : par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
Audience du 12 Juin 2008
Mademoiselle Valérie X... ......Présente assistée de Me Danielle DEMURE (Avocat au barreau de MOULINS)
DEMANDERESSE
Madame Sophie Z... ...... (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 000128 du 10 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MOULINS) Assistée de Me Serge GOYON (Avocat au barreau de MOULINS)
DEFENDERESSE
-Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Louis CHAMBON, Président Conseiller (E) Monsieur Yvon DAVAL, Assesseur Conseiller (E) Madame Cathy SAVEL, Assesseur Conseiller (S) Madame Marie-Christine VERNAY, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Bernadette BUISSON-DE MENIS, Chef de greffe
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 04 Janvier 2008- Bureau de Conciliation du 21 Janvier 2008- Convocations envoyées le 04 Janvier 2008- Débats à l'audience de Jugement du 10 Avril 2008 (convocations envoyées le 22 Janvier 2008)- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Juin 2008- Décision prononcée par Monsieur Jean-Louis CHAMBON (E) Assisté (e) de Madame Bernadette BUISSON-DE MENIS, Chef de greffe
Par requête en date du 04 Janvier 2008, Valérie X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de MOULINS aux fins de voir condamner Sophie Z... à lui porter et payer :
- Salaire Novembre et Décembre 2007 : 309, 12 €- Rappel de salaire reste dû : 112, 52 €- Remise de certificat de travail-Remise de bulletin de paye-Remise de l'attestation ASSEDIC-Remise du contrat de travail... /...

Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 21 Janvier 2008, Valérie X... par lettre simple et Sophie Z... par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'une lettre simple.
Après le préliminaire de conciliation en date du 21 / 01 / 2008 sans résultat, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier conformément aux articles R. 1454-17 et 18 du Code du Travail pour l'audience de jugement du 10 Avril 2008.
A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page. Elles ont été entendues par l'intermédiaire de leur Avocat en leurs plaidoiries puis elles ont déposé des conclusions.
Valérie X... conclut de la façon suivante :
- Condamner Mme Sophie Z... à lui payer et porter la somme de 309. 52 € représentant un rappel de salaire de Novembre à Décembre 2007
- La condamner à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paye, une attestation ASSEDIC, ainsi que le contrat de travail
-La condamner au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- La condamner en tous les dépens.
Sophie Z... conclut comme suit :
- Débouter Melle X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formées à son encontre
-Lui donner acte de sa remise de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie.
Après avoir entendu les parties en leurs explications l'affaire a été mise en délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Valérie X... expose qu'elle a été embauchée par Mme Z... en qualité de garde d'enfant à compter du 20 / 09 / 2007, pour un horaire de 17 h 30 à 23 h.
Elle a démissionné de son emploi le 20 / 12, son employeur ne lui ayant pas réglé son temps de travail.
Elle réclame le paiement de son solde de salaire et la remise de ses documents légaux.
*****
En réponse, Madame Sophie Z... expose qu'elle a engagé Melle X... en qualité de garde d'enfant à domicile à compter du 20 / 09 / 2007.
Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.
Il avait été convenu oralement que Melle X... prendrait ses fonctions à partir de 17 H 45 lorsqu'elle même prenait ses fonctions à 18 h 00 et à partir de 16 h 45 lorsqu'elle prenait ses fonctions à 17 h 00.... /...
En conséquence, Melle X... énonce une exactitude en faisant référence à des horaires débutant à compter de 16 h 30 ou 17 h 30.
Ses calculs sont manifestement erronés, concernant le mois de Décembre 2007, Mme Z... lui reste redevable d'une somme de 169. 20 € selon attestation d'emploi de la paie.
Cependant, Melle X... n'a pas respecté le délai de préavis prévu par la loi en démissionnant brutalement le 20 / 12 / 2007.
En conséquence, il y a lieu à compensation entre les deux créances respectives.
Il est remis à Melle X... son attestation ASSEDIC et ses bulletins de paie.
M OT I F S
Attendu que Melle X... a été embauchée par Mme Sophie Z... en qualité de garde d'enfant à compter du 20 / 09 / 2007 et qu'elle a démissionné par courrier en date du 20 / 12 / 2007, aux motifs suivants : ".... vous ne me payez pas mon temps de travail comme la loi le prévoit. En effet, vous me demandez de me présenter chez vous à 17 h 30 tous les jours alors que vous ne commencez à décompter mon temps de travail que lorsque vous quittez votre domicile, ce qui n'est pas légal... il vous reste me devoir pour le mois de Novembre 112. 52 € net et pour le mois de décembre 197. 00 € net, y compris l'indemnité de congés payés... " ;
Attendu que Madame Z... explique que les horaires de Melle X... débutaient à 17 h 45 lorsqu'elle prenait elle-même son travail à 18 h 00 et à 16 h 45 lorsqu'elle prenait son travail à 17 h 00 ;
Attendu que Madame Z... reconnaît qu'elle reste redevable d'une somme de 169. 20 € pour le mois de décembre à Melle X... selon attestation d'emploi de la PAJE ;
Attendu que les calculs établis par Melle X... font apparaître des horaires débutant à 16 h 00 et 16 h 30, alors que dans sa lettre de démission elle fait état d'une obligation de se présenter tous les jours chez son employeur à 17 h 30 ;
Qu'elle n'apporte aucune preuve suffisante justifiant sa demande de 309. 52 € représentant un rappel de salaire de Novembre et Décembre 2007 ;
Qu'il y a donc lieu de donner acte à Mme Z... de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 169. 20 € pour le mois de décembre et de la condamner à ce paiement ;
Sur la demande reconventionnelle de compensation des créances dues de part et d'autre
Attendu que Melle X... a démissionné brutalement sans respecter le délai de préavis ;
Que Mme Z... demande à ce qu'il soit fait une compensation entre le préavis dû par Melle X... et le rappel de salaire ;
... /...

Attendu que les conditions de brusque rupture sont dommageables pour l'employeur ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner la compensation partielle entre le préavis dû par Melle X... et le rappel de salaire dû par Mme Z... et de condamner cette dernière à payer à Melle X... le complément restant dû après compensation soit la somme de 150. 00 € ;
Sur la remise des documents
Attendu que Mme Z... a remis l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie à Melle X..., qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que Melle X... n'apporte aucun élément justifiant cette demande, il y a lieu de la débouter de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'Hommes de MOULINS, section ACTIVITES DIVERSES, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne Madame Sophie Z... à payer et porter à Melle Valérie X... la somme de 150. 00 € (CENT CINQUANTE EUROS) à titre de rappel de salaire, après compensation partielle avec le préavis dû par cette dernière à Mme Z....
Donne acte à Madame Sophie Z... de sa remise à Melle X... de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie.
Rejette pour le surplus.
Condamne Madame Z... aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président, Bernadette BUISSON-DE MENIS Jean Louis CHAMBON


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de moulins
Formation : Ct0396
Numéro d'arrêt : 08/00002
Date de la décision : 04/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.moulins;arret;2008-01-04;08.00002 ?
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