RG N° 08 / 00145
SECTION Commerce
AFFAIRE
Ghislaine X...
CGEA / AGS DE LA REGION D'ORLEANS
JUGEMENT
rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS
Audience publique du : 31 octobre 2008
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
non comparant ni représenté
DEFENDEUR
CGEA / AGS DE LA REGION D'ORLEANS 8, Place du Martroi 45000 ORLEANS
représenté par Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER, de la SELARL FIDAL, Avocat au barreau de CHARTRES
PARTIE INTERVENANTE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
M. Maurice SOUCHET, Président Conseiller (E) M. Jean-Claude PY, Assesseur Conseiller (E) M. Christophe BELABBES, Assesseur Conseiller (S) Mme Sylvie GOUDOU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Marinette PESTY, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier
Débats à l'audience publique du 05 septembre 2008
Jugement mis à disposition au greffe le 31 octobre 2008 signé par Monsieur Maurice SOUCHET, Présidentet par Madame Marinette PESTY, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier
ayant la qualification suivante : réputé contradictoire en dernier ressort
PROCEDURE :
- Indemnité de licenciement (complément) : 3 446,08 €
En application de l'article L. 625-5 du Code de Commerce, l'affaire a été portée directement devant le bureau de jugement du 5 septembre 2008 pour lequel les parties ont été convoquées par lettres recommandée et simple du 13 mai 2008 en application de l'article R. 1454-19 du Code du Travail.
En leur dernier état les demandes de Madame Ghislaine X... étaient les suivantes :
Dire que cette créance salariale de 3 446,08 € sera garantie par le CGEA de la région d'Orléans ».
Le CGEA / AGS de la région d'ORLEANS a conclu en ces termes et formé la demande reconventionnelle suivante :
« A titre principal :
Faire droit à titre reconventionnel à la demande du CGEA,
En conséquence,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le CGEA ne garantit pas le paiement des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dire et juger que les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Nouveau Code de Commerce,
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D. 3253-1 et suivants du Code du Travail,
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA d'ORLEANS en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du Code du Travail.
Donner acte que l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu,
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA d'ORLEANS ».
LE CONSEIL :
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 22 août 2004, date qui correspond à la reprise du travail après un congé maternité puis parental, Madame X... reprend son emploi à temps complet, malgré l'accord du nouveau gérant pour un travail à temps partiel. Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2005 que Madame X... travaille à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires.
Le 2 avril 2007, Maître Y... convoque Madame X... pour un entretien préalable le 6 avril 2007 en vue d'un licenciement économique.
Le 20 avril 2007, le Tribunal de Commerce de MONTARGIS prononce la cession de l'entreprise au profit de la Société AFL GROUPE.
EXPOSE DES MOYENS :
Pour l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, il convient de se reporter aux conclusions déposées à l'audience le 5 septembre 2008 pour la demanderesse et reçues le 17 juillet 2008 pour la partie intervenante, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Que dès lors, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du Travail, le contrat de travail est rompu d'un commun accord.
Que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail ne sont pas applicables au contrat de travail dans le cadre d'une procédure collective comme rappelé à l'article 1224-2 du Code du Travail.
Que la validité du licenciement économique est donc reconnue.
Qu'elle n'a donc pas à rembourser le CGEA / AGS de la région d'Orléans au titre de répétition de l'indu.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS, section Commerce, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi.
DEBOUTE le CGEA / AGS de la région D'ORLEANS de sa demande reconventionnelle.