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29/05/2008 | FRANCE | N°107/08

France | France, Conseil de prud'hommes de montargis, Ct0448, 29 mai 2008, 107/08


RG Nº F 07/00166Audience publique du : 29 mai 2008Madame Corinne X... ...45290 VARENNES CHANGYAssistée de Maître Cécile BOURGON de la SCP LAVILLAT-BOURGON, Avocat au barreau de MONTARGISDEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLEMonsieur Jean-Mary Z......45290 LE MOULINET SUR SOLINReprésenté par Maître Olivier ROUGELIN de la SELARL PIAS fRA-MOLLET-ROUGEL1N, Avocat au barreau de MONTARGISMadame Caroline Z......45290 LE MOULINET SUR SOLINAssistée de Maître Olivier ROUGELIN de la SELARL PIASTRA-MOLLET-ROUGELIN, Avocat au barreau de MONTARGISDEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS

RECONVENTIONNELSComposition du bureau de jugement lors ...

RG Nº F 07/00166Audience publique du : 29 mai 2008Madame Corinne X... ...45290 VARENNES CHANGYAssistée de Maître Cécile BOURGON de la SCP LAVILLAT-BOURGON, Avocat au barreau de MONTARGISDEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLEMonsieur Jean-Mary Z......45290 LE MOULINET SUR SOLINReprésenté par Maître Olivier ROUGELIN de la SELARL PIAS fRA-MOLLET-ROUGEL1N, Avocat au barreau de MONTARGISMadame Caroline Z......45290 LE MOULINET SUR SOLINAssistée de Maître Olivier ROUGELIN de la SELARL PIASTRA-MOLLET-ROUGELIN, Avocat au barreau de MONTARGISDEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS RECONVENTIONNELSComposition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :M. Claude GUITARD, Président Conseiller (E)Mme Nicole TERREAUX, Assesseur Conseiller (E)Mme Michèle RENOUST, Assesseur Conseiller (S)Mme Claudine PRESTEUX GAUDAL, Assesseur Conseiller (S)Assistés lors des débats de Véronique FOUCHER, Greffier Chef de GreffeDébatsà l'audience publique du 27 mars 2008Jugement prononcéà l'audience publique du 29 mai 2008par Madame Nicole TERREAUX, Assesseur (E)assisté de Madame Véronique FOUCHER, Greffier Chef de Greffeayant la qualification suivante : contradictoire en dernier ressortSECTION Activités diversesAFFAIRECorinne X...contreJr -Mary Z..., Caroline Z...MINUTE Nº107/2008CONSEIL DE PRUD'HOMMESDE MONTARGIS45200 MONTARGISRG Nº F 07/00166REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISJUGEMENTrendu par le Conseil de Prud'hommesde MONTARGIS

Madame Corinne X... ...45290 VARENNES CHANGYAssistée de Maître Cécile BOURGON de la SCP LAVILLAT-BOURGON, Avocat au barreau de MONTARGISDEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLEMonsieur Jean-Mary Z......45290 LE MOULINET SUR SOLINReprésenté par Maître Olivier ROUGELIN de la SELARL PIAS fRA-MOLLET-ROUGEL1N, Avocat au barreau de MONTARGISMadame Caroline Z......45290 LE MOULINET SUR SOLINAssistée de Maître Olivier ROUGELIN de la SELARL PIASTRA-MOLLET-ROUGELIN, Avocat au barreau de MONTARGISDEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS RECONVENTIONNELSComposition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :M. Claude GUITARD, Président Conseiller (E)Mme Nicole TERREAUX, Assesseur Conseiller (E)Mme Michèle RENOUST, Assesseur Conseiller (S)Mme Claudine PRESTEUX GAUDAL, Assesseur Conseiller (S)Assistés lors des débats de Véronique FOUCHER, Greffier Chef de GreffeDébatsà l'audience publique du 27 mars 2008Jugement prononcéà l'audience publique du 29 mai 2008par Madame Nicole TERREAUX, Assesseur (E)assisté de Madame Véronique FOUCHER, Greffier Chef de Greffeayant la qualification suivante : contradictoire en dernier ressortSECTION Activités diversesAFFAIRECorinne X...contreJr -Mary Z..., Caroline Z...MINUTE Nº107/2008Expédition revêtue de la formule exécutoire délivréele : à :PROCEDURE :Madame Corinne X... a saisi le 16 juillet 2007 la section Activités diverses du Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS d'une demande à l'encontre de Monsieur Jean-Mary Z... et de Madame Caroline Z... en vue de se concilier sur les chefs de demandes suivants :

- Rappel de salaires février 2005 à octobre 2006:
4
363,40
€ Net
- Indemnité de congés payés
1
145,80

€ Net

- Non respect de la convention
1
500,00
€ Net

- Bulletins de paye février 2005 à octobre 2006 - mises à jour en mensualisation.Le greffe a délivré un récépissé à la partie demanderesse en l'avisant des date, heure et lieu de l'audience de conciliation puis en application de l'article R 516-11 du Code du Travail alors applicable a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé réception en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple en date du 17 juillet 2007 devant le bureau de conciliation du 27 septembre 2007.La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.A l'audience, les demandes de Madame X... ont été modifiées comme suit :- rappel sur de salaire sur la mensualisation 1 299,83 € net- congés payés 188,40 €- Attestation ASSEDIC rectifiée- Bulletins de paie remis en ordreAucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 24 janvier 2008 pour lequel les parties ont été convoquées en application des articles R 516-20 et R 516-20-1 du Code du Travail alors applicables.L'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 27 mars 2008.A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l'affaire en délibéré au 29 mai 2008, un bulletin rappelant cette date étant remis à chaque partie en application des dispositions de l'article R 516-29 du Code du Travail alors applicable.En leur dernier état, les demandes de Madame Corinne X... sont les suivantes :"Vu le contrat de travail d'assistante maternelle signé entre les parties, Vu la Convention Collective applicable,Condamner solidairement Monsieur et Madame Z... à payer à Madame Corinne X... la somme de 902,06 euros nets à titre de rappel de salaire.Ordonner la délivrance d'un bulletin de paie correspondant, sous astreinte définitive de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.Ordonner la délivrance de l'attestation ASSEDIC, sous astreinte définitive de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.Condamner solidairement Monsieur et Madame Z... à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner Monsieur et Madame Z... à payer à Madame X... une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Page 2Rejeter toutes demandes contraires.Condamner Monsieur et Madame Z... aux dépens."Monsieur Jean-Mary Z... et Madame Caroline Z... ont conclu en ces termes :"Dire et juger Madame X... irrecevable et en tout cas particulièrement mal fondée en son action,En conséquence :La débouter de l'ensemble de ses prétentions comme étant abusives et injustifiées, Condamner Madame X... en tous les dépens de la présente instance." et formé la demande reconventionnelle suivante :"Condamner Madame X... à payer aux époux Z... une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".LE CONSEIL : EXPOSE DU LITIGE :Madame Corinne X... a été embauchée à compter du 1 er février 2005 par Monsieur Jean-Mary Z... et Madame Caroline Z... en qualité d'assistante maternelle pour garder leur fils Quentin.Un contrat relatif à l'accueil de l'enfant a été établi. Le contrat prendra fin le 20 octobre 2006.MOYENS DES PARTIES :A l'audience, Madame X... expose que le contrat signé avec les parents stipulait un salaire horaire de 2,14 € net, or ses salaires lui ont été réglés sur la base de 2,14 € brut et leurs paiements par chèques emploi service ne lui ont pas permis de contrôler la conformité du calcul.Elle souligne produire le contrat original et fait remarquer que la case «salaire brut par heure» est vierge.De plus, elle relève que ses employeurs n'ont pas appliqué la mensualisation de son salaire prévue à la Convention Collective en cas d'accueil régulier.Elle produit un tableau établi par le Syndicat Professionnel faisant apparaître le rappel de salaire de 902,06 € provenant de l'application du salaire convenu et de la mensualisation.Elle demande que la fiche de paye ou l'attestation Paj emploi correspondant à ce rappel de salaire ainsi que l'attestation ASSEDIC lui soit délivrées sous astreinte chacune de 15 € par jour.Dénonçant la résistance abusive de Monsieur et Madame Z... à lui régler son dû, Madame X... sollicite 300 € de dommages-intérêts.Elle demande également une indemnité sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile.En réplique, Monsieur et Madame Z... exposent que le contrat a été rédigé sur la base d'un formulaire type et que, n'ayant aucune expérience en matière de garde d'un enfant, ils ont fait confiance à Madame X..., assistante maternelle depuis de nombreuses années.Page 3Ils font remarquer d'une part qu'aucun des deux exemplaires du contrat n'est paraphé en marge des mentions manuscrites, d'autre part que Madame X... n'a jamais contesté avant le 26 juin 2007 l'application du salaire horaire brut de 2,14 € ce qui permet de conclure que, dans ces conditions, la commune intention des parties est confortée par l'exécution qui en a été faite.Concernant la mensualisation, Monsieur et Madame Z... s'étonnent du manque de réaction de Madame X... à ce sujet et indiquent n'avoir fait que suivre les indications du modèle de contrat et les conseils de Madame X....Ils relèvent que le contrat de travail n'était pas à temps plein et que le nombre de jours et les horaires variaient en fonction de leurs impératifs professionnels, ce qui démontre le caractère non permanent de l'accueil de leur enfant.Monsieur et Madame Z... constatent que le tableau de calcul du rappel de salaires demandé a été établi par Madame X... elle-même et non par le Syndicat Professionnel des Assistantes Maternelles.Considérant que la recherche de querelle de Madame X... caractérise une procédure abusive, ils demandent une indemnité sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DECISION :Attendu que chaque partie produit au Conseil son exemplaire du contrat signé entre elles.Qu'il apparaît au Conseil qu'il s'agit de deux exemplaires originaux, remplis l'un après l'autre à partir du même contrat type, ainsi que le prouve le rajout concernant le réajustement du salaire au ler juillet qui n'est pas repris à l'identique sur les deux exemplaires.Que sur les deux exemplaires, le montant de 2,14 € dans la case «salaire net par heure» est porté, mais un seul indique ce même montant dans la case «salaire brut par heure».Qu'à l'audience Madame X... a affirmé avoir rempli elle-même la case «salaire net par heure» sur les deux exemplaires et a nié avoir rempli la case «salaire brut par heure».Attendu cependant que, d'une part, durant toute la période de validité du contrat, du 1 er février 2005 au 20 octobre 2006, Madame X... a été rémunérée sur la base de 2,14 € brut de l'heure.Et qu'elle n'a jamais contesté cette base de rémunération avant le 26 juin 2007 soit 8 mois après la rupture du contrat.Qu'il n'est pas contesté que Madame X... exerce depuis plusieurs années son métier et que Monsieur et Madame Z... employaient pour la première fois une assistante maternelle.Qu'il serait surprenant que Madame X... n'effectue pas la vérification du salaire versé par ses différents employeurs, ceux-ci n'étant que des employeurs occasionnels et, de ce fait, davantage susceptibles de commettre des erreurs.Que l'attestation d'emploi établie par le Centre Paj emploi indique que les éléments pris en compte ont été fournis par l'employeur et ajoute clairement «Si certains éléments sont erronés, je vous invite à le signaler à votre employeur».Et que les éléments du salaire portés sur cette attestation permettent facilement de vérifier l'exactitude de la rémunération.Page 4Attendu que d'autre part, à la rubrique rémunération portée sur le contrat une explication du calcul du salaire brut minimum est indiquée.Que le montant de 2,14 € brut correspond exactement à ce calcul selon la valeur du SMIC à la date de signature.Qu'effectivement Madame X... pouvait demander une rémunération de 2,14 € net et non brut.Mais qu'en dehors de la case remplie, cette volonté commune des parties n'apparaît pas : pas de salaire brut indiqué alors que tous les éléments s'expriment en brut tant au chapitre rémunération du contrat qu'à celui de la Convention Collective, pas de service particulier indiqué pouvant justifier un salaire plus élevé.Qu'au surplus Madame X... ne produit pas de contrat avec d'autres parents prouvant qu'elle pratiquait cette rémunération.Qu'ainsi le Conseil, au vu de tous ces éléments, retient que l'intention des deux parties était d'appliquer une rémunération horaire brute de 2,14 € et que, par erreur, ce montant a été indiqué dans la case salaire net.Attendu que selon l'article 7 de la Convention Collective, en cas d'accueil régulier, pour assurer un salaire régulier au salarié, le salaire de base est mensualisé.Que Madame X... n'a pas bénéficié de cette mensualisation alors qu'elle assurait l'accueil régulier de l'enfant même si cet accueil n'était pas à temps plein et n'avait pas d'horaire fixe.Que cependant, il apparaît que cette Convention Collective n'était applicable que depuis le ter janvier 2005.Que le modèle de contrat utilisé par les parties n'avait pas encore intégré cet élément.Que durant toute la durée du contrat Madame X... n'a jamais demandé l'application de la mensualisation.Que percevoir un salaire régulier aurait certainement été apprécié par Madame X... mais il n'est pas contesté que toutes les heures d'accueil effectuées lui ont été rémunérées chaque mois, qu'elle n'en a donc pas subi de préjudice financier.Attendu que l'attestation ASSEDIC datée du 26 octobre 2006 a bien été remise à Madame X... puisqu'elle en joint deux pages à un courrier (non daté) qu'elle a adressé à Madame Z....Qu'il apparaît que sur la partie relative au préavis, les cases ont été mal cochées, le préavis a été effectué, d'ailleurs la période de celui-ci est bien renseignée.Que par contre, le motif du la rupture est exact, Madame X... reconnaissant sa démission dans son courrier du 26 juin 2007.Le Conseil ordonne donc à Monsieur et Madame Z... d'établir sous huit jours à compter de la notification de la présente décision une attestation ASSEDIC rectifiée sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte, la rectification étant mineure.Attendu que Madame X... est déboutée de l'ensemble de ses demandes principales.Que cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame Z... les frais qu'ils ont engagés dans la présente instance, le Conseil les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Attendu que Madame X... succombe, elle devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.Page 5PAR CES MOTIFS :Le Conseil de Prud'hommes de MONTARGIS, section Activités diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,ORDONNE à Monsieur Jean-Mary Z... et Madame Caroline Z... d'établir à Madame Corinne X... une attestation ASSEDIC rectifiée en conformité avec le présent jugement sous huit jours à compter de la notification de la décision.DEBOUTE Madame Corinne X... du surplus de ses demandes.DEBOUTE Monsieur Jean-Mary Z... et Madame Caroline Z... de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNE Madame Corinne X... aux dépens de l'instance.LE GREFFIER CHEF 0 E G P/LE PRESIDENT,V. FO N. TERREAUX


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de montargis
Formation : Ct0448
Numéro d'arrêt : 107/08
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montargis, 29 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.montargis;arret;2008-05-29;107.08 ?
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