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31/01/2008 | FRANCE | N°07/00005

France | France, Conseil de prud'hommes de mazamet, Ct0170, 31 janvier 2008, 07/00005


CONSEIL DE PRUD' HOMMES
DE MAZAMET

81200 MAZAMET

RG N F 07 / 00005

SECTION Commerce

AFFAIRE

Raymond X...

contre

TRANSPORTS DAVY Y...

MINUTE N

JUGEMENT DU

31 Janvier 2008

Qualification :

Contradictoire

dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

J

UGEMENT

Plaidoiries à l' audience du : 13 décembre 2008
Audience du : 31 Janvier 2008

Monsieur Raymond X...
...
81300 LABESSIERE CANDEIL

DEMANDEUR assisté de Maître Z..., avocat au barrea...

CONSEIL DE PRUD' HOMMES
DE MAZAMET

81200 MAZAMET

RG N F 07 / 00005

SECTION Commerce

AFFAIRE

Raymond X...

contre

TRANSPORTS DAVY Y...

MINUTE N

JUGEMENT DU

31 Janvier 2008

Qualification :

Contradictoire

dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Plaidoiries à l' audience du : 13 décembre 2008
Audience du : 31 Janvier 2008

Monsieur Raymond X...
...
81300 LABESSIERE CANDEIL

DEMANDEUR assisté de Maître Z..., avocat au barreau de Castres

TRANSPORTS DAVY Y...
LA ROUBINARIE
81200 AIGUEFONDE

DEFENDEUR assisté de Maître A..., avocat au barreau de Carcassonne

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur PHILIPPE B..., Président Conseiller (S)
Monsieur PATRICE C..., Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Michel D..., Assesseur Conseiller (E)
Monsieur JEAN FRANCOIS E..., Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame MONIQUE FAURE, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 06 Mars 2007

- Bureau de Conciliation du 22 Mars 2007
- Convocations envoyées le 06 Mars 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Débats à l' audience de Jugement du 13 Décembre 2007
- Prononcé de la décision fixé à la date du 31 Janvier 2008

- Décision prononcée par Monsieur PHILIPPE B... (S)
Assisté (e) de Madame MONIQUE FAURE, Greffier

LES FAITS ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Maître Z... assistant Monsieur X... expose qu' il a été embauché en mars 1997 en qualité de chauffeur routier au coefficient 138M et pour 169 heures par mois.

Elle explique que X... justifie :

1. De la conduite d' un véhicule de plus de 19 tonnes de PTAC : 30
points
2. D' un service d' au moins 250 km dans un sens : 20 points
3. Des services internationaux à l' exclusion des services frontaliers
c' est- à- dire ceux effectués dans une zone s' étendant jusqu' à 50 kilomètres à vol d' oiseau des frontières du pays d' immatriculation du véhicule : 15 points
4. Conduite d' un ensemble articulé ou d' un train routier : 10 points

Qu' il totalise donc : 75 points ; qu' il a donc un chiffre supérieur à 55
points ; que dès lors, il peut accéder au coefficient 150.

Monsieur X... est également mécanicien ; qu' il a la capacité totale de réparer un camion ; que cela est un élément qui se remarque.

Que rien, dès lors, ne s' oppose à ce qu' il puisse bénéficier de ce coefficient 150 avec l' effet rétroactif au 1er avril 2002.

Que par conséquent, il réclame un rappel de salaire de fait à compter du 1er avril 2002 relatif au coefficient auquel il a droit pour un montant de 2640. 76 euros.

Maître Z... conclut en sollicitant la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que l' octroi d' un juste article 700 qui ne saurait être inférieur à la somme de 1. 200 € et ce en toute équité.

Maître A... assistant la partie défenderesse expose que Monsieur X... a été embauché en qualité de chauffeur groupe 6, coefficient 138 M LE 10 mars 1997.

Il peut prétendre au coefficient 150 M car la convention collective dispose que pour accéder à la qualification de conducteur hautement qualifié, poids lourds, Groupe 7, coefficient 150 M, 2 types de conditions sont à remplir :

- des qualités professionnelles
- un certains nombre de points à comptabiliser (55 points minimum)

Comme le prévoit la jurisprudence de la cour de Cassation, c' est au salarié d' apporter la preuve de ses qualités pour revendiquer le coefficient 150 M groupe 7, ce qui n' est pas le cas de Monsieur X....

Il ne présente pas de diplôme ou certificat permettant de constater la réalité des aptitudes à la mécanique qu' il s' arroge.

Il ne justifie pas d' avoir été en mesure de prendre des initiatives à l' occasion de ses contacts avec la clientèle, tout comme d' avoir été en mesure de détecter d' éventuelles pannes de véhicules durant son activité.

Monsieur X... reprend la liste des éléments permettant d' acquérir les 55 points minimums prévus à la Convention collective et en revendique 75.

Or, Monsieur X... ne peut pas prétendre à ces 75 points car depuis 2 ans, il refuse tout découché en raison de son mécontentement quant à son coefficient.

Enfin Monsieur X... refuse également d' effectuer les transports de matières dangereuses depuis février 2007.

Une telle insubordination ne saurait permettre à un salarié d' accéder par la force à un échelon qu' il ne peut pas atteindre par ses qualités et que son employeur a toujours refusé d' accorder.

Il conclut donc au débouté de Monsieur X....

En réponse à la note en délibéré déposée par Maître Z..., Maître F... réplique que Monsieur X... a repris les découches après l' audience de conciliation du 22 mars 2007.

Il a de même accepter un transport dangereux alors qu' il avait indiqué à son employeur que dans le mesure où il n' était pas fait droit à sa demande d' augmentation de coefficient professionnel, il refusait de s' y soumettre.

Enfin, sur ses capacités de mécanicien qui remontent à son dernier emploi soit 1994, si tant est que ses connaissances aient été entretenues, il n' a pas eu à s' en servir au sein de l' entreprise qui fait réaliser la totalité des travaux d' entretien et de réparation de ses camions par la société ALP.

En conséquence, les arguments de Monsieur X... seront écartés et ses demandes rejetées.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur troislouche a été embauché en mars 1997 par la société Davy Y... en qualité de chauffeur routier coefficient 138 M.

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud' Hommes de Mazamet pour faire changer sa catégorie et se voir classer au coefficient 157 M.

La convention collective relative aux transports prévoit un certain nombre de points pour avoir droit à la qualification supérieure.

Monsieur X... dans ses écritures revendique 75 points répartis comme suit :

- 30 points pour conduite d' un véhicule de plus de 19 tonnes

- 20 points pour conduite d' un service d' au moins 250 km dans un
sens

- 15 points de services internationaux

- 10 points pour la conduite d' un ensemble articulé.

Monsieur X... étant également mécanicien de formation pouvait le cas échéant donner toute information utile sur une éventuelle panne de son camion.

La partie défenderesse reconnaît dans ses écritures que le demandeur peut revendiquer un nombre égal de points égal à 60 et non 75 comme demandé.

De plus, l' employeur conteste les qualités de Monsieur X... en tant que mécanicien et apporte la preuve que les camions ne sont pas réparés par cet employé mais par une société spécifique.

Elle soutient également le fait que ce chauffeur refuse systématiquement les " découchés " sauf deux pour les besoins de la cause.

Attendu que Monsieur X... a un nombre de points supérieurs à 55, qu' il a de part sa formation des qualités réelles conformément à la Convention Collective Nationale des transports et peut être requalifié en conducteur hautement qualifié poids lourd.

Le fait qu' il demande depuis un certain temps à son employeur sa requalification sans obtenir gain de cause lui ouvre droit à des dommages et intérêts.

Enfin, le Conseil de Prud' Hommes octroiera à Monsieur X... une somme de 300 € pour l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud' Hommes de MAZAMET, section COMMERCE, statuant en bureau de jugement, publiquement, contradictoirement, en DERNIER ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONDAMNE la Société des TRANSPORTS DAVY Y... à payer les sommes suivantes :

DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES (2640. 76 €) pour les heures de travail rapportées au coefficient 150 à compter du 1er avril 2002.

CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre des dommages et intérêts.

TROIS CENTS EUROS (300 €) sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la Société des TRANSPORTS DAVY Y... aux entiers dépens y compris aux frais afférents aux actes et procédures d' exécution éventuels non compris dans les dépens.

LE PRESIDENTLA GREFFIERE

Philippe B... Monique FAURE


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de mazamet
Formation : Ct0170
Numéro d'arrêt : 07/00005
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.mazamet;arret;2008-01-31;07.00005 ?
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