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27/06/2008 | FRANCE | N°07/1064

France | France, Conseil de prud'hommes de Marseille, Ct0570, 27 juin 2008, 07/1064


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE MARSEILLE
6, Rue Rigord
13007 MARSEILLE
Tél :...

RG N F 07 / 01064

SECTION Commerce

AFFAIRE
Joël X...
contre
STE REAGROUP
SYNDICAT CGT

MINUTE N 08 / 00766

JUGEMENT DU
27 Juin 2008

Qualification :
Contradictoire dernier ressort

Notification le :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Juin 2008

Monsieur Joël X...
...
13008 MARSEIL

LE
Assisté de Me Jean- Luc GUASCO. Avocat au Barreau de MARSEILLE.

DEMANDEUR

SOCIETE REAGROUP
...
13008 MARSEILLE
Représentée par Me Jean- Claude PERIE. Avocat au ...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE MARSEILLE
6, Rue Rigord
13007 MARSEILLE
Tél :...

RG N F 07 / 01064

SECTION Commerce

AFFAIRE
Joël X...
contre
STE REAGROUP
SYNDICAT CGT

MINUTE N 08 / 00766

JUGEMENT DU
27 Juin 2008

Qualification :
Contradictoire dernier ressort

Notification le :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Juin 2008

Monsieur Joël X...
...
13008 MARSEILLE
Assisté de Me Jean- Luc GUASCO. Avocat au Barreau de MARSEILLE.

DEMANDEUR

SOCIETE REAGROUP
...
13008 MARSEILLE
Représentée par Me Jean- Claude PERIE. Avocat au Barreau de MARSEILLE.

DEFENDEUR

PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CGT
18 Rue de l'Indépendance
92700 COLOMBES
Représenté par Me Jean- Luc GUASCO. Avocat au Barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pascal CATOIO, Président Conseiller (S)
M. Jean ROSSO, Assesseur Conseiller (E)
Mme Françoise GUILLEMOT- CAMAN, Assesseur Conseiller (S)
M. Alain ROQUES, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats et du prononcé de Jean- François PONS, Greffier

PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Mars 2007
- Bureau de Conciliation du 19 Juin 2007
- Convocations envoyées le 2 Avril 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 22 Avril 2008
- Prononcé de la décision par mise à disposition le 27 Juin 2008.

Sur requête du demandeur, en date du 29 Mars 2007, le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, a enregistré l'affaire au répertoire général.

Conformément aux articles R. 516-8 à R. 516-12 du livre V du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l'affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple, pour l'audience du Bureau de Conciliation siégeant le 19 Juin 2007 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet :
- Dommages et intérêts pour entrave à l'exercice syndical 2. 000 €. Art. 700 du NCPC 1. 000 €.
- Exécution provisoire. Intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice et capitalisation.

A cette audience, vu l'article R. 516-15 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement.

Conformément aux dispositions des articles R. 516-20 et R. 516-26 du Code du Travail, les parties ont été convoquées à l'audience du Bureau de Jugement siégeant après renvoi le 22 Avril 2008 pour qu'il soit plaidé et statué sur la demande.

A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :

La partie demanderesse comparante en personne assistée de son conseil, expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, jointes, visées par le greffier (conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile).
La partie défenderesse, représentée par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
Le Syndicat CGT, intervenant, représenté par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.

La cause, débattue, l'affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2008.

J U G E M E N T

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU QUE M. X... est employé par la Sté REAGROUP, sur le site de MARSEILLE Michelet, depuis le 15 Janvier 1975. Il est porteur au sein de cet établissement d'un mandat de Délégué Syndical, ainsi que de membre du Comité d'Etablissement.
Ce salarié a saisi le Conseil de céans d'une demande en dommages- intérêts en raison de l'entrave apportée par l'employeur à l'exercice de ses fonctions syndicales.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT de la Société REAGROUP

ATTENDU QUE le Syndicat CGT de la Sté REAGROUP de l'Etablissement de MARSEILLE- Michelet, intervenant volontaire, sollicite également la condamnation de la Sté défenderesse au paiement de dommages- intérêts pour les mêmes motifs.

ATTENDU QUE la partie demanderesse fournit au Conseil le justificatif du dépôt des statuts du Syndicat précité au moyen d'un récépissé de déclaration daté du 29 Novembre 2007, délivré par la Direction de la Police Administrative de la ville de MARSEILLE. Ce document confirme, d'une part, le dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail, article L. 411-3 1er alinéa, des statuts et des noms des personnes chargées de l'administration ou de la direction sous le No50 / A, et d'autre part, la constitution de la preuve de l'accomplissement par les dirigeants du Syndicat des formalités requises par la loi. De ce fait le Conseil décide que l'intervention volontaire du Syndicat CGT de la Sté REAGROUP MARSEILLE- Michelet est parfaitement recevable.

Sur l'entrave à l'exercice des fonctions des représentants du personnel

ATTENDU QUE le Code du Travail en ses articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 dispose que " pour exercer leurs fonctions les représentants du personnel peuvent durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise, ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporte de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. "

ATTENDU QUE les divers déplacements de M. X... des 22 Janvier, 13 Février et 18 Juin 2007 se sont déroulés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission de représentant du personnel, du fait de difficultés rencontrées par les salariés de différents secteurs de l'établissement, tel que cela résulte des pièces versées au dossier. De plus, ce n'est pas à l'initiative personnelle du délégué syndical qu'ont eu lieu ses interventions, mais bien à la demande des salariés concernés par ces problèmes, ainsi que cela ressort des différentes attestations de salariés versées au débat par la partie demanderesse.

QUANT au fait allégué par l'employeur, qu'au cours de l'accomplissement de son mandat syndical aux trois dates évoquées, M. X... ne se trouvait pas en heures de délégation, il convient de noter que les salariés ont bien attesté qu'ils avaient réclamé la présence du délégué syndical et qu'elle était rendue nécessaire du fait de la dégradation des conditions de travail, d'une réunion consécutive à des dysfonctionnements au sein du magasin et aussi du fait de possibles sanctions prononcées à l'encontre d'un salarié.

ATTENDU QUE c'est à tort que Messieurs C..., chef des services techniques, et D..., chef d'atelier, ont refusé et interdit la présence au sein de l'atelier de mécanique, et du magasin et dénié le droit d'intervenir à M. X... pour l'accomplissement normal de sa mission en sa qualité de représentant du personnel.

ATTENDU QUE M. X... bénéficie d'un nombre d'heures mensuelles de délégation et que ses interventions se sont bien déroulées dans le cadre de ces heures, puisqu'il convient de noter que l'employeur n'a pas fait observer un quelconque dépassement du nombre d'heures de délégation utilisées par M. X... au cours des mois concernés.

ATTENDU QUE la liberté de déplacement des délégués syndicaux, et la prise des heures de délégation sont d'ordre public, elles ne peuvent être limitées par un règlement intérieur ou encore être subordonnées à une autorisation de l'employeur.

ATTENDU QU'il résulte des éléments exposés ci- dessus et des pièces fournies au Bureau de Jugement que la Sté REAGROUP, établissement de MARSEILLE- Michelet, a violé les dispositions légales énoncées par le Code du Travail en matière de libre circulation du délégué syndical du dit établissement. Il s'ensuit que le Conseil fait droit à la demande introduite par M. X... Joël en paiement de dommages- intérêts pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical.

ATTENDU QUE le Conseil fait droit également à la demande de dommages- intérêts formulée par le Syndicat CGT de la Sté REAGROUP de MARSEILLE- Michelet.

ATTENDU QU'il serait inéquitable de faire supporter les frais irrépétibles de la présente instance à la partie demanderesse, il lui sera alloué des dommages- intérêts en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC.

ATTENDU QUE le Conseil rejette la demande reconventionnelle formulée par la partie défenderesse en matière d'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS,
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE
ET EN DERNIER RESSORT,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.

DIT QUE l'intervention volontaire du Syndicat CGT des ouvriers REAGROUP Michelet MARSEILLE est recevable.

CONDAMNE la Société REAGROUP SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. Joël X... les sommes suivantes :
-1. 800 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages- intérêts compte tenu de l'entrave à l'exercice de la fonction syndicale et à la libre circulation du délégué syndical dans l'entreprise,
-1. 000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages- intérêts en application des dispositions de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ces deux sommes avec intérêts légaux courant à partir du jour du prononcé du présent jugement.

CONDAMNE la Société REAGROUP SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat CGT la somme suivante :

-200 € (DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages- intérêts avec intérêts légaux courant à partir du jour du prononcé du présent jugement.

DEBOUTE la Société REAGROUP de sa demande reconventionnelle en matière d'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.

Jean- François PONS, Greffier Pascal CATOIO, Président


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Marseille
Formation : Ct0570
Numéro d'arrêt : 07/1064
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.marseille;arret;2008-06-27;07.1064 ?
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