CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE MARSEILLE
...
13007 MARSEILLE
Tél : 04.91.13.62.01
RG N F 07/00039
SECTION Commerce
AFFAIRE
Laëtitia X...
contre
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
MINUTE N 07/01264
JUGEMENT DU
03 Décembre 2007
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
Notification le : 03 Décembre 2007
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le : 03 Décembre 2007
à : Mlle X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Décembre 2007
Mademoiselle Laëtitia X...
...
13009 MARSEILLE
Présente
DEMANDEUR
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Siège ...
13006 MARSEILLE
Représentée par Monsieur MAINGRAT (drh), assisté de Me Fabien Y... (Avocat au barreau de TOULON)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole MONTANEDE, Président Conseiller (S)
M. Richard Z..., Assesseur Conseiller (E)
M. Jacky A..., Assesseur Conseiller (S)
M. Bernard B..., Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Jean-François PONS, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 08 Janvier 2007
- Bureau de Conciliation du 06 Mars 2007
- Convocations envoyées le 09 Janvier 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 04 Septembre 2007
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Décembre 2007
Sur requête du demandeur, en date du 8 Janvier 2007, le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, a enregistré l'affaire au répertoire général.
Conformément aux articles R.516-8 B R.516-12 du livre V du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l'affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple avec franchise postale, pour l'audience du Bureau de Conciliation siégeant le 6 Mars 2007 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet :
- Salaire 1.745,24€. Résistance abusive à paiement 1.000€
- Article 700 du NCPC 300€. Exécution provisoire de droit. Intérêts de droit
A cette audience, vu l'article R.516-15 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement.
Conformément aux dispositions des articles R.516-20 et R.516-26 du Code du Travail, les parties ont été convoquées à l'audience du Bureau de Jugement siégeant le 4 Septembre 2007 pour qu'il soit plaidé et statué sur la demande.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
La partie demanderesse comparante en personne expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, jointes et visées par le Greffier (conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile).
La partie défenderesse représentée par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le Greffier.
La cause, débattue, l'affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Décembre 2007.
MLLE X... Laetitia / Société MARSEILLAISE de CREDIT
ATTENDU QUE Mlle X... a été embauchée par la SMC le 3 juillet 2000 en qualité de rédacteur contentieux à temps plein au salaire actuel de 1745,24€ brut par mois, hors 13ème mois.
Fin août 2004, Mlle X... enceinte de son troisième enfant, a cessé de travailler :
- en arrêt maladie : du 30 aoft au 24 septembre 2004,
- en congé maternité : du 25 septembre 2004 au 25 mars 2005 inclus.
A la fin de son congé maternité, Mlle X... a informé la SMC qu'elle souhaitait bénéficier:
du congé supplémentaire de 45 jours indemnisés B plein traitement par l'employeur prévu à l'article 51-1 de la Convention Collective de la Banque et dénommée par la SMC «congé ou absence allaitement», soit du 26 mars au 9 mai 2005 inclus.
A la fin de ce congé supplémentaire, soit B compter du 10 mai 2005 Mlle X... est passée en Congé Parental d'Education indemnisé par la CAF.
Le 19 aoft 2005, Mlle X... a adressé un courrier recommandé à la SMC pour lui indiquer notamment qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité des sommes prévues par l'article 51-1 de la Convention Collective.
La SMC a répondu par courrier en date du 13 septembre 2005, précisant à Mlle X... que la totalité des sommes qui lui étaient dues lui avaient réglées au titre de ce qu'elle nomme le «congé allaitement».
Mlle X... a alors confié l'étude de son dossier à un bureau d'expertises comptables, la société G.2.I.
Sur la base des conclusions de la société G.2.1, et par l'intermédiaire de son avocat, Mlle X... a adressé en date du 22 décembre 2006, une nouvelle mise en demeure à la SMC de lui régler la somme de : 1.745,24€ bruts, au titre des sommes lui restant dues sur le congé supplémentaire de l'article 51-1 de la Convention Collective de la Banque et dénommé par la SMC «congé allaitement». Cette dernière n'a pas daigné répondre.
Mlle X... a donc saisi le Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE afin qu'il soit statué sur ses demandes.
Les parties ont été entendues dans leurs explications le 6 mars 2007 en Bureau de Conciliation.
La SMC a été condamnée, sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de la décision, à verser 1.000€ bruts à Mlle X..., à titre de provision à valoir sur ses demandes.
L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 4 septembre 2007.
DISCUSSION
Sur l'application de l'article 51-1 de la Convention Collective de la Banque
ATTENDU QU 'EN application de l'article 51-1 la Convention Collective de la Banque
«Sans préjudice des dispositions légales, les salariées justifiant de neuf mois d'ancienneté dans l'entreprise '" au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré, d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur.
A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré : de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire, à la seule et unique condition que le congé de maternité ait été indemnisé par l'employeur en application de l'article 51-2.
La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire, en précisant la durée de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception, au moins un mois avant la fin de son congé de maternité.
Cette période d'absence supplémentaire ne donne pas lieu à acquisition de droits à congés payés.»
QU'EN L'ESPECE Mlle X... à la fin de son congé maternité a informé la SMC qu'elle souhaitait bénéficier du congé supplémentaire de 45 jours indemnisés à plein traitement par l'employeur prévu à l'article 51 -1 de la CC de la Banque est dénommée par la SMC «congé ou absence allaitement» soit du 26 mars au 9 mai 2005 inclus.
Qu'à la fin de ce congé supplémentaire à partir du 10 mai 2005 Mlle X... est passée en congé parental d'éducation indemnisé par la CAF.
Que le 19 août 2005 Mlle X... a adressé un courrier recommandé à la SMC pour lui indiquer qu'elle n'avait pas perçu l'intégralité des sommes prévues par l'article 51-1 de la Convention Collective.
Que la SMC a répondu par courrier en date du 13 septembre 2005 ,précisant à Mlle X... que la totalité des sommes qui lui étaient dues lui avaient réglées au titre de ce qu'elle nomme le «congé allaitement».
Que Mlle X... a alors confié l'étude de son dossier à un bureau d'Expertises Comptables, la Sté G.2.1.
Que sur la base des conclusions de la Sté G.2.1. Mlle X... a adressé en date du 22 décembre2006, une mise en demeure à la SMC de lui régler la somme de 1.745 ,24€ bruts, au titre des sommes lui restant dues sur le congé supplémentaire de l'article 51-1 de la C.C de la Banque et dénommé par la SMC «congé allaitement».
Que la SMC dans ses conclusions maintient que le congés supplémentaires ont bien été réglés.
Que le Bureau de Jugement a vérifier les pièces fournies par les deux parties.
Que le bulletin de salaire de mois de mars 2005 mentionne un paiement de -1,11€ net
Que celui du mois d'avril 2005 : 144 ,37€ net
Que celui du mois de mai 2005 : 613,05€ net mais qu'il faut déduire la somme de 217,83€ net, correspondant à une prime exceptionnelle.
Que pour le mois de juin 2005 la somme de 813,17€ net correspond à un intéressement
Qu'il ressort donc que le congé d'allaitement n'a pas été réglé en totalité , qu'il lui a été retenue à tort une somme de 1,238 ,56e brut et une autre de 506,68€ brut.
QU'EN CONSEQUENCE le Bureau de Jugement condamne la SMC à payer à Mlle X... la somme de (1.238,56€ bruts + 506,68€ bruts) soit 1.745,25€ bruts.
Sur la liquidation de l'astreinte
ATTENDU QUE lors du Bureau de Conciliation le 6 mars 2007, une ordonnance a été ordonnée accompagnée d'une astreinte de 50€ par jour de retard B compter de la réception de la signification de la décision.
QU'EN L'ESPECE la notification de l'ordonnance a été reçue le12 mars 2007.
Que la SMC a adressé le 14 mars 2007 le bulletin de salaire ordonné.
Qu'il a été reçu par Mlle X... le 15 mars 2007.
Que la SMC conclut qu'elle s'est exécutée dans les délais normaux requis.
Que la décision a été rendue le jour du Bureau de Conciliation en présence de la SMC.
Que la SMC pouvait tenir prêt le bulletin de salaire et l'envoyer le jour de la réception de l'ordonnance.
EN CONSEQUENCE le Bureau de Jugement liquide l'astreinte et condamne la SMCau paiement de la somme de (50e nets x 4 jours) soit 200€.
Au titre de l'Article 700 du NCPC
ATTENDU QUE l' article 700 du NCPC dispose que :
«Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la Somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ......»
QU'EN L'ESPECE Mlle X... a été contrainte de saisir le CPH pour faire légitimer ses droits, qu'il serait dés lors,économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
QU'EN CONSEQUENCE la SMC est condamnée à payer à MlleFERRERO la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du NCPC.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les dépens
ATTENDU QUE les articles 695 et 696 du NCPC disposent que :
«les dépens afférents aux instances ,actes et procédures d'exécution comprennent:........."
«la partie perdante est condamnée aux dépens ,.............."
QU'EN L'ESPECE la Société MARSEILLAISE de CREDIT succombe.
QU'EN CONSEQUENCE il convient de mettre à la charge du défendeur les dépens et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,portant modification du décret du 12 décembre 1996,devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'indemnité mise à la charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC qu'en cas de frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD‘HOMME DE MARSEILLE STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI.
CONDAMNE la Société MARSEILLAISE de CREDIT prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer B Mlle X... Laetitia les sommes suivantes :
-1.745,25€ bruts( MILLE SEPT CENT QUARANTE-CINQ EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) moins les 1.000€ bruts (MILLE EUROS) versés par l' ordonnance ordonnée en Bureau de Conciliation, soit 745,25€ bruts (SEPT CENT QUARANTE-CINQ EUROS VINGT-CINQ CENTIMES) avec intérets légaux courant à partir du jour de la saisine, et capitalisation,
- 200€ (DEUX CENTS EUROS) au titre de la liquidation de l'astreinte,
avec intérêts légaux courant à partir du jour du prononcé du présent jugement
- 1.000€ (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DEBOUTE du surplus de ses demandes, Mlle X... Laetitia.
DEBOUTE la Société MARSEILLAISE de CREDIT de sa demande reconventionnelle,
DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire ,les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ,portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la Société MARSEILLAISE de CREDIT en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens.
Jean-François PONS, Greffier Nicole MONTANEDE, Présidente