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03/04/2008 | FRANCE | N°290

France | France, Conseil de prud'hommes de Lyon, Ct0293, 03 avril 2008, 290


JUGEMENT Audience du : 03 Avril 2008
Monsieur Renaud X... ... 38200 SERPAIZE Représenté par Me Eladia DELGADO (Avocat au barreau de LYON)

SYNDICAT SCERAO CFDT 154 avenue Thiers 69006 LYON Représenté par Monsieur Pierre- Marie Y... (secrétaire du syndicat) Me Eladia DELGADO (Avocat au barreau de LYON)

DEMANDEURS INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE (IFP) Echangeur de Solaize- B. P. 3 69390 VERNAISON Représenté par Me Elise BENEAT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Philippe ROZEC (Avocat au barreau dePARIS)

DEFENDEUR- Composition du bureau de jugement :
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br>M. Henri GUINET, Président Conseiller Employeur M. Michel GARIAllO, Conseiller ...

JUGEMENT Audience du : 03 Avril 2008
Monsieur Renaud X... ... 38200 SERPAIZE Représenté par Me Eladia DELGADO (Avocat au barreau de LYON)

SYNDICAT SCERAO CFDT 154 avenue Thiers 69006 LYON Représenté par Monsieur Pierre- Marie Y... (secrétaire du syndicat) Me Eladia DELGADO (Avocat au barreau de LYON)

DEMANDEURS INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE (IFP) Echangeur de Solaize- B. P. 3 69390 VERNAISON Représenté par Me Elise BENEAT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Philippe ROZEC (Avocat au barreau dePARIS)

DEFENDEUR- Composition du bureau de jugement :

M. Henri GUINET, Président Conseiller Employeur M. Michel GARIAllO, Conseiller Employeur M. Gérard CARADEC, Conseiller Salarie M. Raymond BERBACH, Conseiller Salarié Assesseurs Assistés lors des débats de Helyett MEIGNIN, Greffier le : à : APPEL INTERJETÉ Le 3olo11i 12., = c 8 N º o, ? 5 I23s PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 19 décembre 2006- Bureau de conciliation du 15 février 2007- Convocations envoyées le 20 décembre 2006- A. R convocation défendeur signé le 22 décembre 2006- Non conciliation, renvoi devant le bureau de jugement du 8 novembre 2007 avec délai de communication de pièces- Renvoi devant le bureau de jugement du 20 décembre 2007- Débats à l' audience de jugement du 20 décembre 2007 (convocations envoyées le 09 novembre 2007)- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 mars 2008 et prorogé à la date de ce jour- Décision prononcée par Monsieur Henri GUINET assisté de Madame Helyett MEIGNIN, Greffier Page 1 LES DEMANDES

- Pour les demandeurs
Vu l' article 7 du pacte international du 16 décembre 1996 de l' ONU Vu la convention n º 29 de l' OIT, Vu l' article 4 de la Chartre Sociale Européenne, Vu l' article 4 de la CESDH, Vu l' article L 222- 1 du Code du travail, Vu l' article 415 de la convention collective des Industries du PétroleVu l' article L122- 40 et suivants du Code du travail, Vu l' Accord collectif du 4 novembre 1998, Vu l' article 3 de l' Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977,

Dire et juger les demandes formées par Monsieur X... recevables, justifiées et bien fondées,
Dire et juger que la retenue sur salaire effectuée pour l' absence du lundi 5 juin 2006 est injustifiée,
Dire et juger que la retenue sur salaire d' une journée de salaire non rémunérée est une sanction pécuniaire interdite,
Condamner l' IFP à payer à Monsieur Renaud X... :- paiement du lundi 5 juin 2006, lundi de Pentecôte : 178, 65 €- congés payés afférents : 17, 86 €- dommages et intérêts pour le préjudice subi : 500, 00 €,

Dire et juger que l' IFP ne peut, pour l' année 2007, intégrer le lundide Pentecôte dans les jours RUdus aux salariés,
Condamner l' IFP à créditer le compte RUde Monsieur X... d' une journée correspondant au lundi de Pentecôte 2007 à tort prélevépar l' employeur,
Dire et juger l' intervention du syndicat SCERAO CFDT recevable justifiée et bien fondée,
Condamner l' IFP à payer au syndicat SCERAO CFDT la sommede 1000, 00 € à titre de dommages et intérêts au titre de l' intérêt de la profession,
Condamner l' IFP à verser à Monsieur X... et au syndicat SCERAO CFDT la somme de 1 000, 00 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la demande,
Ordonner l' exécution provisoire sur l' intégralité des dispositions des jugements à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Page 2 Condamner l' IFP aux entiers dépens de l' instance.- Pour le défendeur

Constater que l' IFP a fait une exacte application des dispositionsde la loi du 30 juin 2004, Constater que la loi du 30 juin 2004 ne porte pas atteinte à la liberté du travail ou à la prohibition du travail forcé,

Dire et juger que les retenues sur salaires opérées par l' IFP sont parfaitement licites et ne sauraient être analysées comme une sanctionpécuniaire,
En conséquence, débouter les demandeurs de l' ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l' encontre de l' IFP,
Recevoir l' IFP en sa demande reconventionnelle et condamner lesdemandeurs à lui verser chacun la somme de 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil,
Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens. FAITS ET PROCÉDURE
Conformément à la loi n º 2004- 626 du 30 juin 2004, l' IFP engageait des négociations en vue de la fixation, dans l' entreprise, dela date de la journée de solidarité de manière à adapter au mieux le dispositif à l' entreprise.
Un accord collectif d' entreprise était conclu en ce sens entre l' IFP et le syndicat CFE- CGC le 11 janvier 2006, sous forme d' un avenant àl' accord ARTT du 4 novembre 1988.
Entre le 6 et le 10 février 2006, les syndicats SCERAO- CFDT, CGT et SNICIC- CGT ont fait valoir leurs droits d' opposition en tant quesyndicats majoritaires. L " accord collectif, du fait de cette opposition regulière, était dès lors réputé non écrit, conformément aux dispositionsde l' article L 132- 2- 2 du Code du travail.
L' IFP décida donc que le lundi 5 juin 2006, lundi de Pentecôte, serait un jour travaillé et en informa l' ensemble du personnel par un mail en date du 1 er juin 2006, et qu' en cas d' absence injustifiée, une retenue sur salaire serait opérée.
Le 8 juin 2006, l' IFP mettait en demeure Monsieur X... de justifier de son absence, et ce dernier la justifiant par le lundi de Pentecôte, une retenue sur salaire a été opérée, correspondant à un jour d' absence. Page 3 En 2007, l' IFP a décidé d' informer le Comité central d' entreprise le 20 juin 2006, qu' elle intégrait dans le calendrier des RTT, décidé parelle, le lundi de Pentecôte. ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X... et le syndicat SCERAO CFDT soutiennent que l' absence de rémunération d' un jour férié travaillé est contraire aux dispositions de la convention n º 29 de l' OIT et les normes européennessont d' applicabilité directe, et que le travail non rémunéré qui devient du travail gratuit institué par l' article L 212- 13 du Code du travail seraitcontraire au droit au salaire prévu par les textes internationaux que la France a ratifiés.
Pour que le travail effectué le lundi de Pentecôte puisse s' inscrirecomme une obligation civique normale, il faudrait que les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants soient soumis aux mêmes règles, puisqu' il est question d' une même règle ; que dès lors, l' article L 212- 16 est contraire aux traités internationaux ratifiés et publiés par la France.
Le même raisonnement peut être tenu sur la violation de l' article 4 de la CESDH.
La convention collective des Industries de pétrole contient deux dispositions distinctes concernant le chômage des jours fériés et une indemnité pour incommodité.
Dès lors, les dispositions de l' article 415 de la convention collective des Industries du pétrole ne peuvent être considérées comme inopposables et que le propre d' une convention collective est de pouvoir déroger à la loi en un sens plus favorable au salarié.
Monsieur X... et le syndicat SCERAO CFDT considèrent que la retenue sur salaire doit s' analyser en une sanction pécuniaire et que cette dernière est proscrite par la loi et que sur la suppression d' un jourde RU l' IFP a violé les dispositions de l' accord du 4 novembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail. En réponse, l' IFP expose le bien fondé de la retenue sur salaire, en la justifiant par le fait que la journée du lundi de Pentecôte n' est pluschômée par application de la loi n º 2004- 626 du 30 juin 2004, qui n' a cependant en rien modifié l' application de la loi de mensualisation du 19 janvier1978. De plus, au regard de l' article L 222- 1 du Code du travail, le jour férié n' est pas chômé et il est payé pour le travail accompli ce jour.

Sur la conformité de la loi du 30 juin 2004 aux engagements internationaux de la France, l' IFP soutient qu' aucun des textes invoqués par Monsieur X... ne saurait remettre en cause le dispositif initié par la loi du 30 juin 2004. Page 4 D' une part, parce que le Pacte de l' ONU ne peut prospérer devant les juridictions françaises, n' ayant pas d' applicabilité directe, ce qui luia été dénié lors de sa ratification par le Parlement,

D' autre part, la prohibition du travail forcé, telle qu' elle résulte desautres textes internationaux, n' exclut pas des temperaments en droit interne dans la mesure oÿ ces tempéraments sont motivés par l' intérêtgénéral et proportionnés au but recherché.
La question de la conformité de la loi du 30 juin 2004 aux engagements internationaux de la France a d' ailleurs d' ores et déjà ététranchée par le Conseil d' Etat à deux reprises.
Les dispositions conventionnelles qui prévoiraient le chômage de cette journée doivent être déclarées inopposables, conformément auxdispositions de l' article 4 de la loi du 30 juin 2004 et ainsi, l' article 412 de la convention collective des Industries du pétrole prévoyant que le chômage des jours fériés n' entraîne pas de perte de salaire, doit être jugé inopposable en l' espèce.
L' octroi de compensation financière en cas de travail le jour férié tel que prévu par l' article 415 de cette convention collective ne sauraitdavantage permettre aux demandeurs de remettre en cause les dispositions impératives de la loi.
Pour l' année 2007, cette journée de fermeture est imputée sur les8 jours ouvrés de réduction du temps de travail dont les dates sont fixées chaque année par l' employeur après avis des représentants dupersonnel.
L' IFP sollicite que chaque demandeur soit condamné àverser unesomme de 500 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu' il est acquis, qu' en l' absence d' un accord collectif, la journée de solidarité dans cette entreprise devait intervenir pour l' année2006, le lundi de Pentecôte, 5 juin ;
Attendu que, sur l' évocation des normes supranationales, il est constant qu' en application de l' article 55 de la Constitution, les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés et approuvés ont, dèsleur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales ;
Attendu que néanmoins, il ne résulte pas de ce texte que l' ensemble des dispositions internationales puisse être invoqué par le justiciable dans le cadre d' un contentieux porté devant les juridictionsde l' ordre interne ;
Attendu qu' à ce titre, il est acquis que le pacte de l' ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 n' est pas d' application Page 5 directe, l' Etat ayant clairement récusé toute volonté d' application directelors des débats sur la loi de ratification devant le Parlement ;

Attendu que Monsieur X... et le syndicat SCERAO CFDT ne peuvent être accueillis dans leur évocation directe de ce traité et dans sa contestation fondée sur la non- conformité de la loi précitée à ce texte supranational ;
Attendu que l' article 4 de la Chartre sociale européenne dispose que :
« En vue d' assurer l' exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les parties s' engagent à reconnaître le droit des travailleurs à une rémuneration suffisante pour leur assurer (..) un niveau de vie décent » ;
Attendu que la loi contestée augmente la durée effective du travail des salariés, mais n' opère pas une reduction de leurs revenus salariauxmensualisés ; que dés lors, il ne peut être considéré qu' il porterait atteinte au droit à perception d' un revenu permettant un niveau économique de vie décent ;
Attendu que l' article 4 de la CESDH dispose que « nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire » ;
Attendu qu' il doit être considéré que, pour rentrer dans le cadre de cette interdiction, « le travail doit d' abord être imposé, et ensuite, comporter une obligation injuste et oppressive et enfin, comporter une épreuve qu' il n' est pas possible d' éviter » ;
Attendu que, sur ce point, il convient d' apprécier d' une part, si les trois critères « imposé, injuste et oppressive » doivent être cumulables ou si l' un d' eux emporte le non respect de cet article 4 de la CESDH etd' autre part, la notion d' épreuve qu' il n' est pas possible d' éviter ;
Attendu qu' il convient de dire et juger que, dès lors qu' un seul critère est appliqué, il emporte le non- respect de l' article 4 de la CESDH, et qu' il appartient à la partie défenderesse d' apporter la preuvede « la notion d' épreuve impossible à éviter » ;
Attendu qu' en l' espèce, la solidarité pour l' autonomie des personnes âgées et des personnes handicapees devait d' abord être abordée sur la citoyennete de l' ensemble des résidents français et nonsur une certaine catégorie de citoyens ; qu' il appartenait au pouvoir réglementaire, de mettre en oeuvre tout moyen pour garantir cette autonomie sans faire de discrimination entre les citoyens ;
Attendu qu' aucune des parties n' apporte des éléments permettantaux juges du fond d' apprécier les points ci- dessus développés ;
Attendu que ces arguments et raisonnements doivent être appliqués pour la violation de la convention n º 29 de l' OIT et en recevoirles memes conséquences ; Page 6 Attendu que les fondements tirés de la violation des normes internationales ne peuvent être accueillies en l' état ;

Attendu qu' au regard de la convention collective des Industries du pétrole, les dispositions de l' article L132- 8 du Code du travail restent applicables jusqu' au 1- mars 2008 :
" La convention et l' accord collectif de travail à durée indéterminéepeuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés et notamment ladurée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l' absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l' accord et doit donner lieu à dépôtconformément à l' article L. 132- 10.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l' accord continue de produire effet jusqu' à l' entrée en vigueur de la convention ou de l' accord qui lui est substitué ou, à défaut, (L. n 085- 10 du 3 janvier 1985, art. 26) « pendant une durée d' un an à compter de l' expiration dudélai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ».
Lorsque la dénonciation est le fait d' une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l' accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l' alinéaprécédent s' appliquent également à l' égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu' une convention ou un accord a été dénoncé par la totalitédes signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s' engager, à la demande d' une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. II en est de même, à la demande d' une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l' accord dans les conditions prévues à l' article L. 132- 14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.
Lorsque la convention ou l' accord qui a été dénoncé n' a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci- dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu' ils ont acquis, en application de la convention ou de l' accord, à l' expiration deces délais.
Lorsque l' application d' une convention ou d' un accord est mise encause dans une entreprise déterminée en raison notamment d' une fusion, d' une cession, d' une scission ou d' un changement d' activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. Page 7 En outre, une nouvelle négociation doit s' engager dans l' entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article soit pour l' adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l' élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas. "

Attendu que la convention collective des industries du Pétrole n' apas été dénoncée par les partenaires sociaux, cette dernière reste en application sur l' ensemble des articles la composant ;
Attendu que les arrêts du Conseil d' Etat n' ont de valeur que pourles juridictions administratives et ne peuvent être qu' une interprétation du droit administratif et qu' ils n' emportent pas un contrôle de constitutionnalité qui est du seul ressort du Conseil Constitutionnel ;
Attendu que la circulaire DRT n º 2004 / 10 n' a ni valeur de règlement, ni valeur de décret, elle n' emporte aucune valeur juridique en droit privé et n' est qu' une simple interprétation de l' application de laloi et laisse toute latitude aux juges du fond pour apprécier la loi ;
Attendu que compte tenu de la séparation des pouvoirs entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires, la jurisprudenceet les textes administratifs ne s' imposent pas au juge de droit privé ;
Attendu que l' essence même des conventions collectives est de pouvoir déroger à la loi en un sens plus favorable au salarié ;
Qu' au vu du principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, la plus favorable au salarié doit recevoir application ;
Attendu que, dès lors, la loi n º 2004- 626 du 30juin 2004 ne peut, à défaut de dénonciation de la convention collective des Industries du pétrole, avoir qu' un effet dérogatoire à l' article 412 de la convention collective prévoyant que le chômage des jours légaux n' entraîne pas deperte de salaire ;
Attendu qu' au cas oÿ un salarié travaillerait le lundi de Pentecôte il y aurait lieu de faire application des dispositions des articles 415 et 416 de ladite convention collective, compte tenu du fait que l' article 4 dela loi n º 2004- 626 du 30 juin 2004 ne fait état que « des conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte, ou de la journée de solidarité, lorsque celle- ci est choisie par accord d' entreprise ou par décision unilatérale de l' employeur... »
Que, dès lors, les articles 415 et 416 de la convention collective des Industries du pétrole sont opposables à l' employeur car le législateur n' a pas prévu de dérogation à tout autre domaine que le chômage du lundi de Pentecôte ou de la journée de solidarité et ce, sans évoquer le payement de majoration dite d' incommodité ;
Attendu qu' on ne peut faire dire à une loi, ce qui n' y est pas dit, il appartenait au législateur de préciser la loi par voie de décret ; Page 8 Attendu en l' espèce, que Monsieur X... n' a pas travaillé le lundide Pentecôte 5 juin 2006, il ne peut se prévaloir de l' application des articles 415 et 416 de la convention collective des Industries du pétrole ;

Attendu que pour l' année 2007, la journée de solidarité a été soumise à la consultation du Comité central d' entreprise et qu' à l' audience, il n' a pas été indiqué au Conseil une quelconque saisine à l' encontre de la décision prise, Monsieur X... est donc mal fondé ensa demande ; PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud' hommes de LYON, statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort et après avoir délibéré conformément a la loi,
Dit et juge :
- que Monsieur Renaud X... et le syndicat SCERAO CFDT nepeuvent être accueillis dans leur évocation directe du traité et dans sa contestation fondée sur la non- conformité de la loi précitée à ce texte supranational,
- qu' il doit être considéré que, pour rentrer dans le cadre de l' interdiction prévue par l' article 4 de la CESDH, « le travail doit d' abordêtre imposé, ensuite comporter une obligation injuste et oppressive et enfin comporter une épreuve qu' il n' est pas possible d' éviter »,
- que, dès lors qu' un seul critère est appliqué, il emporte le non- respect de l' article 4 de la CESDH et il appartient à la partie défenderesse d' apporter la preuve de « la notion d' épreuve impossibleà éviter »,
- qu' aucune des parties n' apporte les éléments permettant aux juges du fond d' apprécier les points ci- dessus développés,
- que le principe fondamental du droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application,
- que les articles 415 et 416 de la convention collective des Industries du pétrole sont opposables à l' INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE car le législateur n' a pas prévu de dérogation à tout autre domaine que le chômage du lundi de Pentecôte ou de la journée de solidarité ; les autres domaines de la convention collective des Industries du pétrole restent applicables sans aucune modification et opposables,
Déboute Monsieur Renaud X... de ses demandes, Déboute le syndicat SCERAO CFDT de ses demandes, Page 9 Déboute l' INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE de sa demande reconventionnelle au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement Monsieur X... et le Syndicat SCERAO CFDT aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Page 10


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Lyon
Formation : Ct0293
Numéro d'arrêt : 290
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.lyon;arret;2008-04-03;290 ?
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