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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949732

France | France, Conseil de prud'hommes de lunéville, Ct0077, 16 février 2006, JURITEXT000006949732


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LUNÉVILLE SECTION Activités diverses JUGEMENT DU 16 Février 2006

AFFAIRE Madame X... Y... Z... : Technicien Prestation Maladie 21, Rue de l'aérodrome 54300 CROISMARE Assistée de Monsieur Dominique A... (Délégué syndical ouvrier), muni de pouvoirs de l'organisation syndicale du 20 octobre 2005 et de la demanderesse du 24 octobre 2006 DEMANDEUR CONTRE C.P.A.M. NANCY LUNÉVILLE 27, Rue Rivolet 54300 LUNÉVILLE Représenté par Me ZION KOROMYSLOV (Avocat au barreau de NANCY) substituant Me Gérard MICHEL (A

vocat au barreau de NANCY) D.R.A.S.S. DE LORRAINE Tour Thiers 4, Ru...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LUNÉVILLE SECTION Activités diverses JUGEMENT DU 16 Février 2006

AFFAIRE Madame X... Y... Z... : Technicien Prestation Maladie 21, Rue de l'aérodrome 54300 CROISMARE Assistée de Monsieur Dominique A... (Délégué syndical ouvrier), muni de pouvoirs de l'organisation syndicale du 20 octobre 2005 et de la demanderesse du 24 octobre 2006 DEMANDEUR CONTRE C.P.A.M. NANCY LUNÉVILLE 27, Rue Rivolet 54300 LUNÉVILLE Représenté par Me ZION KOROMYSLOV (Avocat au barreau de NANCY) substituant Me Gérard MICHEL (Avocat au barreau de NANCY) D.R.A.S.S. DE LORRAINE Tour Thiers 4, Rue Piroux 54000 NANCY Absent DÉFENDEURS - COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Gérald CLÉMENT, Président Conseiller (S) Madame Annie-France B..., Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Marie C..., Assesseur Conseiller (E) Monsieur Joùl D..., Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Lydie E..., Greffier Qualification :

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort R. G N F 05/00104 MINUTE N 38/06 Code Nature Affaire : 80C

PROCÉDURE : - Date de la réception de la demande : 28 Octobre 2005 - Bureau de Conciliation du 15 Décembre 2005 - Convocations envoyées le 28 Octobre 2005 - Débats à l'audience de Jugement du 19 Janvier 2006 - Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Février 2006 - Décision prononcée par Monsieur Gérald CLÉMENT (S) Assisté(e) de Madame Lydie E..., Greffier

Par requête introductive d'instance, Madame X... Y... a attrait son employeur, la C.P.A.M. NANCY LUNÉVILLE et la DRASS de LORRAINE, devant le Conseil de Prud'hommes de LUNÉVILLE, pour qu'il soit statué sur la demande suivante : - Calcul de l'ancienneté en fonction de la date d'embauche soit 3,5 jours - Dommages et intérêts

pour préjudice subi par rapport au calcul erroné du congé d'ancienneté 300,00 ç - Article 700 du N.C.P.C. 150,00 ç

La tentative de conciliation du 15 décembre 2005 ayant échoué, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 19 janvier 2006. À cette date, Monsieur F..., pour Madame Y..., a conclu au maintien des demandes.

Maître ZION KOROMYSLOV, pour la CPAM NANCY LUNÉVILLE, a conclu au débouté de Madame Y... et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties, le Président a clos les débats et mis l'affaire en délibéré au 16 Février 2006.

DIRES DE LA DEMANDERESSE :

Madame Y... a été embauchée à la CPAM de NANCY en mai 1969. Son ancienneté est donc de 36 ans depuis mai 2005.

Madame Y... est passée à temps partiel en janvier 2001, à raison de 32 heures de travail par semaine.

Madame Y... s'était ouvert des droits à congés supplémentaires dans le cadre de l'article 38 c) 4ème alinéa de la convention collective qui stipule : "Il est accordé aux agents des organismes de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales une demi-journée de congé payé supplémentaire par tranche de 5 années d'ancienneté."

En 2000, le droit à congé d'ancienneté était de 3 jours. En 2001, les congés d'ancienneté qui étaient de 3 jours sur la notification du 16 mai 2002, sont passés à 2 jours sur la notification du 28 septembre 2001. Pour les années 2002 et 2003, le droit est resté à 2 jours, puis il est passé à 2 jours et demi depuis 2004.

Madame Y... dit que les demandes faites auprès de la direction de la CPAM et les demandes faites par les instances du personnel ont

toujours reçu la même réponse. À savoir "la proratisation est faite pour ne pas introduire d'inégalité de traitement entre les salariés travaillant à plein et ceux travaillant à temps partiel."

DIRES DE LA PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame Y... a cru bon de saisir le Conseil des Prud'Hommes pour obtenir le calcul de son ancienneté selon d'autres modalités, ainsi que 300 ç de dommages et intérêts et 150 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La CPAM de NANCY dit qu'il s'agit en réalité de la reprise sous forme judiciaire d'une revendication faite depuis 2002 par le syndicat qui représente la demanderesse dans l'instance.

DISCUSSION :

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que selon l'article L 212-4-5 du Code du travail "les salariés à temps partiel bénéficient des droits à congés reconnus aux salariés à temps complet par la loi, convention ou accords collectifs, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention." Qu'il prévoit également que "pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet."

Attendu qu'aux termes de la convention collective applicable à la CPAM, le congé supplémentaire lié à l'ancienneté, prévu par l'article 38 c) alinéa 4 de la convention collective, octroie une demi-journée supplémentaire de congés payés par tranche de 5 ans d'ancienneté.

Attendu que Madame Y... s'était ouvert des droits à congés supplémentaires d'ancienneté alors qu'elle travaillait à temps plein. Attendu que le nombre de jours acquis à ce titre ne peut être diminué du fait de son passage à temps partiel, ses droits acquis ne peuvent

être remis en cause.

Attendu que lorsque les congés annuels sont calculés en jours ouvrés, les congés des salariés à temps partiel sont également comptés en jours ouvrés. En d'autres termes, un salarié qui ne travaille pas le mercredi et qui prend une semaine de congés se verra décompter 5 jours ouvrés de congés.

En revanche, les jours supplémentaires de congés ne sont imputables que sur les jours de travail effectif des salariés à temps partiel (Cass. Soc. 23 avril 1997 no94-40.758)

Attendu que la règle de proportionnalité ne s'applique pas au salarié à temps partiel pour les congés supplémentaires pour ancienneté acquis lorsqu'il travaillait à temps plein (Cass. Soc. 8 juillet 2003 no 1804 FSD, RJS10/03 no 1240)

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil des Prud'Hommes de LUNÉVILLE Section Activités Diverses, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la CPAM de NANCY à octroyer 3 jours et demi de congé supplémentaire à Madame Y... X..., ainsi que le rappel de 4 jours pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, soit 1 jour par an,

CONDAMNE la CPAM de NANCY à verser à Madame X... Y... la somme de 300 ç (TROIS CENTS) au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

CONDAMNE la CPAM de NANCY à verser à Madame X... Y... la somme de150 ç (CENT CINQUANTE) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la CPAM de NANCY aux entiers dépens de l'instance,

Et le Greffier a signé avec le Président après lecture.

Le Greffier,

Le Président,

L. E...

G. CLÉMENT


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de lunéville
Formation : Ct0077
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949732
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.luneville;arret;2006-02-16;juritext000006949732 ?
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