La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2008 | FRANCE | N°

France | France, Conseil de prud'hommes de lorient, Ct0077, 10 septembre 2008,


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LORIENT

R. G. : N F 07 / 00322

SECTION : Activités diverses

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DE DEPARTAGE
PRONONCE PUBLIQUEMENT
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT

ENTRE

Madame Evelyne X...
...
...

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Non comparante, représentée par Maître GUYON, avocat au barreau d'ANGERS

DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

ET

ASSOCIATION AFORBAT
1, rue Darwin
49045 ANGERS CEDEX 01

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Comparante e

n la personne de Monsieur Y..., directeur général, lui-même assisté Maître BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LORIENT

R. G. : N F 07 / 00322

SECTION : Activités diverses

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DE DEPARTAGE
PRONONCE PUBLIQUEMENT
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT

ENTRE

Madame Evelyne X...
...
...

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Non comparante, représentée par Maître GUYON, avocat au barreau d'ANGERS

DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

ET

ASSOCIATION AFORBAT
1, rue Darwin
49045 ANGERS CEDEX 01

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Comparante en la personne de Monsieur Y..., directeur général, lui-même assisté Maître BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

Composition du conseil à l'audience publique de départage du 25 Juin 2008 lors des débats et du délibéré :

Madame Armelle PICARD, Président Juge départiteur
Madame Hélène BIENVENU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Marie PERRON, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Roland DELALÉE, Assesseur Conseiller (E)

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Isabelle DUTERTRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame Evelyne X..., enseignante à l'ASSOCIATION AFORBAT d'ANGERS a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 1999-2004. Suite à une suspicion légitime soulevée par son employeur, la Cour d'Appel de RENNES a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de LORIENT. Madame X... réclame le paiement d'une somme de 698, 67 Euros, qui correspond à la différence entre ce qu'elle estime dû et la régularisation faite par l'employeur en 2004, outre 500, 00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2. 500, 00 Euros au titre des frais irrépétibles.

Elle explique que contrairement au régime légal de droit commun qui fixe à deux jours et demi ouvrables par mois avec un maximum de trente jours ouvrables par an, le droit à congés payés, les enseignants des C. F. A. bénéficient, au terme d'un accord collectif du 22 Mars 1982, de " soixante-dix jours maximum ouvrables ou non de congés payés annuels ". Elle en conclut qu'elle doit donc bénéficier du double des congés payés légaux et demande le paiement forfaitaire de soixante jours ouvrables de congés (dans les soixante-dix jours, il y a dix dimanches) c'est-à-dire l'application de la règle des 60 trentièmes puis de celle des 10 %. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a ou des jours fériés dans ces soixante jours.

L'ASSOCIATION AFORBAT d'ANGERS qui applique bien la règle du maintien du salaire au titre des congés payés, rappelle qu'en fin de période de droit à congés payés, elle compare la valeur inscrite sur les bulletins de salaire c'est-à-dire la valeur d'indemnisation salariale correspondant au nombre de jours ouvrés de congés pris, avec la règle légale des 10 %, et verse éventuellement le reliquat qui pourrait être dû. Mais, elle conteste le mode de calcul de la demanderesse car selon elle, seuls les jours ouvrables sont indemnisés au titre des congés payés et les autres sont payés au titre du maintien du salaire. Les semaines où les enseignants sont autorisés à prendre des congés étant fixées conventionnellement, les soixante-dix jours ouvrables ou non comportent dix dimanches et cinq jours fériés qui peuvent parfois tomber des dimanches n'est pas systématiquement.

Le salarié n'a donc pas forcément pris soixante jours de congés ouvrables. L'association reconnaît qu'elle doit bien établir l'indemnité de congés payés sur la base du rapport 60 trentièmes mais seulement sur la base des vrais congés pris. Elle estime en effet qu'elle ne peut pas payer plus de jours de congés que ceux qui ont été réellement pris, ni payer en congés des jours déjà rémunérés par le maintien de salaire.

Elle a versé à la demanderesse des régularisations en Mai et en Juin 2004. Elle conclut donc au rejet des demandes. Elle souhaite que le Conseil de Prud'hommes dise que l'indemnité de congés payés devra être calculée en application de la règle du 10ème sur la base du rapport 60 trentièmes, appliquée au nombre de jours ouvrables de congés payés pris et mais qu'elle doit être comparée au salaire maintenu pour ces mêmes jours ouvrables de congés payés.

Subsidiairement, elle suggère au Conseil de Prud'hommes de dire que l'indemnité de congés payés devra être calculée sur la base du rapport 60 trentièmes, sans tenir compte des jours fériés et chômés, mais qu'elle doit être comparée au salaire maintenu au titre des périodes d'absence pour congés payés sans tenir compte des jours fériés et chômés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux parties conviennent qu'en application de l'article 209 de l'accord collectif du 22 Mars 1982, l'indemnité de congés payés bénéficiant aux personnels enseignants doit bien être établie sur la base du rapport 60 trentièmes c'est-à-dire le double du maximum prévu par le code du travail, mais pour la demanderesse ce double est forfaitaire (c'est soixante jours dans tous les cas, qu'ils soient ou non fériés) et pour la défenderesse, il n'y a lieu de payer que les jours de congés réellement pris et non pas les jours de congés qui ont pu tomber des jours fériés et ont donc été payés au titre du maintien de salaire, car les jours fériés ne sont pas des jours de congés payés.

Le Conseil de Prud'hommes constate qu'en pratique, pour que " soixante-dix jours ouvrables ou non " correspondent à " soixante jours ouvrables ", il faudrait que tous les jours fériés, au nombre de quatre ou cinq par an compte tenu des périodes de congés imposées aux enseignants, tombent un dimanche, ce qui n'est évidemment pas le cas de manière systématique. Il en conclut donc que si l'indemnité de congés payés versée au personnel enseignant doit être calculée " sur la base du 60 trentièmes sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés ", ce principe vaut à la fois :

- dans la règle du maintien de salaire au titre de la mensualisation, mais aussi
-dans la règle du 10ème du salaire de la période de référence (les comparatifs doivent
être identiques) et cette indemnité doit donc être comparée avec la valeur du salaire
maintenu au titre des périodes d'absence du personnel enseignant sans qu'il y lieu
de tenir compte des jours fériés et chômés.

La demanderesse ne prouvant pas que le reliquat qu'elle réclame est bien le résultat de l'application des règles ci-dessus dégagées, avec des comparatifs identiques, il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes. Elle sera condamnée à payer à l'association défenderesse une somme de 500, 00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'homaux,

DIT que l'indemnité de congés payés du personnel enseignant de l'ASSOCIATION AFORBAT d'ANGERS devra être calculée sur la base du 60 trentièmes sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés et qu'elle devra être comparée avec la valeur du salaire maintenu au titre des périodes d'absence sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés,

CONSTATE que la demanderesse ne prouve pas que le reliquat réclamé soit le résultat de l'application stricte de la règle-ci dessus précisée et rejette l'intégralité des demandes,

CONDAMNE Madame Evelyne X... à payer à l'ASSOCIATION AFORBAT d'ANGERS une somme de 500, 00 Euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Le présent jugement a été signé par A. PICARD, Présidente d'audience et I. DUTERTRE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de lorient
Formation : Ct0077
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.lorient;arret;2008-09-10; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award