CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LIMOGES
41, bd Carnot- BP 20
87001 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05. 55. 79. 72. 42
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RG N F 07 / 00523
SECTION Industrie
DP- CB
AFFAIRE
Muriel X..., Sébastien Y..., Christophe Z..., Bac Viet A...
contre
SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION
MINUTE N
JUGEMENT DU
26 Mai 2008
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENTAudience du : 26 Mai 2008
Madame Muriel X...
...
87370 ST SULPICE LAURIERE
Représentée par Monsieur Jean- Luc H... (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur Sébastien Y...
...
87280 BEAUNE LES MINES
Assisté de Monsieur Jean- Luc H... (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur Christophe Z...
...
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Représenté par Monsieur Jean- Luc H... (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur Bac Viet A...
...
87000 LIMOGES
Représenté par Monsieur Jean- Luc H... (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEURS
SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION
Rue Barthélémy Thimonnier
87020 LIMOGES
Représenté par Me Marie PORTHE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Emeric SOREL (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats
Monsieur BERTHOUT Jacques, Président Conseiller (E)
Monsieur MASSACRET Philippe, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur DEVAUX Michel, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur PRADIGNAC Dominique, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame LAVAUD Marie- Catherine
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Octobre 2007
- Bureau de Conciliation du 05 Novembre 2007
- Convocations envoyées le 05 Octobre 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 18 Février 2008 (convocations envoyées le 07 Novembre 2007)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Mai 2008
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Madame Marie- Catherine LAVAUD, Greffier
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Pour les demandeurs :
Madame X..., Messieurs Y..., Z... et A... ont été respectivement embauchés le 1er janvier 2005, le 1er octobre 2000, le 1er janvier 2005 et le 1er avril 1989.
Ces salariés sont tous en contrat à durée indéterminée.
La Convention Collective applicable est celle de la métallurgie haute- vienne et creuse. Ils effectuent un travail posté en suppléance, soit " vendredi, samedi, dimanche, ou samedi, dimanche, lundi ".
Cependant, le samedi 14 juillet 2007, un jour normalement travaillé, ces quatre salariés ne sont pas venus et contestent les retenues de salaires pratiquées par la S. A. VALEO M. F. en s'appuyant tout particulièrement sur la Convention Collective, l'accord d'entreprise de 1986 dans son article 16, ainsi que la loi du 10 décembre 1977 dite loi de mensualisation.
Ces trois textes précisant :
" Les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé ne donneront pas lieu à réduction d'appointement ".
L'accord d'entreprise VALEO précise encore plus :
" Le paiement des jours fériés chômés tombant un jour qui aurait dû être travaillé, est assuré à l'ensemble du personnel sur la base de leur rémunération journalière habituelle... "
Les salariés contestent l'argumentation de la S. A. VALEO MF qui s'appuie entre autre sur l'accord 35 heures de l'établissement de Limoges qui prévoit :
" Les jours fériés à l'exception du 1er mai tombant durant les jours de travail des équipes de suppléance sont travaillés et payés conformément aux dispositions conventionnelles "
puisque cet accord ne respecterait pas la hiérarchie des normes : " Convention Collective- Accord d'entreprise " ainsi que l'égalité de traitement prévue par l'article L 140-2 du Code du Travail.
Le principe, à travail égal, salaire égal " en application des articles L 133-5 et L 136-2 du Code du Travail est ainsi bafoué.
La S. A. VALEO MF ne pouvant déroger à ces textes qui sont antérieurs à la loi no 2004-391 du 4 mai 2004.
Enfin, les salariés font grief à l'accord des 35 heures de ne pas prévoir les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance.
Monsieur H... pour les demandeurs conclut :
- de recevoir les concluants dans leurs demandes, de les déclarer fondées et d'y faire droit.
- de dire que les jours fériés tombant un jour normalement travaillé en équipe de suppléance est un jour férié chômé en application des accords et convention applicable dans l'entreprise.
- de condamner la SAS VALEO MF à payer les sommes de :
Pour Madame X... :
-82, 12 € pour le paiement du jour férié
-55, 89 € pour la majoration de la prime R. E. S.
-2, 43 € pour le complément prime R. E. S. de base
-14, 04 € de congés payés afférents.
Pour Monsieur Y... :
-124, 21 € pour le paiement du jour férié
-55, 89 € pour la majoration de la prime R. E. S.
-2, 43 € pour le complément prime R. E. S. de base
-18, 25 € de congés payés afférents.
Pour Monsieur Z... :
-82, 12 € pour le paiement du jour férié
-55, 89 € pour la majoration de la prime R. E. S.
-2, 43 € pour le complément prime R. E. S. de base
-14, 04 € de congés payés afférents.
Pour Monsieur A... :
-95. 10 € pour le paiement du jour férié
-55, 89 € pour la majoration de la prime R. E. S.
-2, 43 € pour le complément prime R. E. S. de base
-15, 34 € de congés payés afférents.
Le paiement de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour chacun des salariés.
- d'ordonner l'exécution provisoire pour les sommes qui sont de droit, en application de l'article R 516-37 du Code du Travail.
- de condamner la S. A. S. VALEO MF aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir, comprenant les frais d'exécution par voie d'huissier.
Pour la S. A. S. VALEO Matériaux de friction
La SA. S. VALEO MF rappelle qu'un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 6 décembre 2000 a été conclu au sein de l'établissement de Limoges.
Cet accord prévoit en son article 14-7, les dispositions spécifiques aux équipes de suppléance en matière de jours fériés :
" Les jours fériés à l'exception du 1er mai, tombant un jour habituel de travail des équipes de suppléance sont travaillés et payés conformément aux dispositions conventionnelles ".
D'autre part, l'article 12 de la Convention Collective de la Métallurgie haute- vienne et creuse applicable dans l'établissement détermine une majoration de 50 % pour les dimanches et jours fériés exceptionnellement travaillés.
Or, pour les équipes de suppléance, cela ne relève pas de l'exception.
Les élus de la C. G. T. affichaient un tract le 25 juin 2007 dans l'usine invitant les salariés du " SD " à ne pas venir travailler le samedi 14 juillet 2007, en précisant " L'employeur est tenu de maintenir le salaire ".
Devant la constance des élus de la C. G. T. en la matière, la direction de la SAS VALEO M. F. a rappelé les dispositions de l'article 14-7 de l'accord collectif d'établissement aux équipes " SD " qui précise que l'absence un de ces jours sans justificatif serait alors considéré comme pour tout autre jour, comme une absence injustifiée.
Malgré les nombreuses mises en garde d'une telle conduite, 4 salariés ont enfreint la règle.
C'est ainsi que la SAS VALEO M. F. a procédé aux retenues sur salaire. Conformément aux dispositions des différents textes qui régissent la relation contractuelle :
Il est demandé au Conseil de Prud'hommes de Limoges :
- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par les requérants.
- condamner chacun des demandeurs de payer à la société défenderesse la somme de 500 € sur le fondement de l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ainsi qu'aux entiers dépens.
LES FAITS
Madame X..., Messieurs Y..., Z... et A... sont tous salariés de la SAS VALEO M. F.
Employés en équipe de suppléance du week- end correspondant à trois jours de travail répartis ainsi :
" Soit vendredi, samedi, dimanche, soit samedi, dimanche, lundi ". Le travail des jours fériés ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire. C'est ainsi qu'à l'initiative d'un appel du syndicat C. G. T. de l'établissement, malgré la mise en garde de la direction, ces quatre salariés n'ont pas travaillé le samedi 14 juillet 2007. De ce fait, la SAS VALEO M. F. leur a appliqué une retenue sur le salaire.
SUR CE, LE CONSEIL :
Pour une bonne administration de la justice, par application de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il conviendra de prononcer la jonction des instances des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire suivant :
07 / 523-07 / 524-07 / 525-07 / 526
Attendu que Madame X..., Messieurs Y..., Z... et A... sont employés par la SAS VALEO M. F. dans le cadre du travail des équipes de suppléance.
Les dispositions à l'emploi de ce personnel ainsi qu'à la rémunération applicable sont définies par l'article L 221-5-1 du Code du Travail, ainsi que par l'accord dit " 35 h " du 6 décembre 2000 applicable à l'établissement SAS VALEO M. F. de Limoges.
Attendu que cet accord précise " que les jours fériés à l'exception, du 1er mai, tombant durant les jours de travail des équipes de suppléance (Samedi, dimanche, lundi) sont travaillés et payés conformément aux dispositions conventionnelles conformément à l'article 14-7 de l'accord du 6 décembre 2000 ".
En l'espèce, les jours fériés et travaillés ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.
Attendu que Madame X..., Messieurs Y..., Z... et A... font grief à la SAS VALEO MF d'avoir pratiqué à leur encontre une retenue sur salaire pour l'absence au travail le samedi 14 juillet 2007 en méconnaissance de différents textes : " Convention Collective de la Métallurgie, accord d'entreprise du 10 février 1986 ".
En l'espèce la Convention Collective de la Métallurgie haute- vienne et creuse est bien celle qui s'applique.
Dans son article 28, elle énumère " les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé ne donneront pas lieu à réduction d'appointement ".
L'accord d'entreprise VALEO précise :
" Chapitre IV- Article 16 : le paiement des jours fériés chômés tombant un jour qui aurait normalement dû être travaillé est assuré à l'ensemble du personnel sur la base de leur rémunération journalière habituelle ".
En conséquence, même s'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes de fixer les jours fériés qui devront être chômés, ni de se prononcer sur la nature des absences, il lui appartient de veiller au maintien de traitement entre les salariés.
Or, dans le cas présent des équipes de suppléance, une disparité apparaît puisque l'article 14-7 de l'accord 35 heures du 6 décembre 2000 stipule que les jours fériés autre que le 1er mai seront travaillés et ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire alors qu'ils sont chômés et payés pour le reste du personnel.
D'autre part, l'accord VALEO du 10 février 1986 est sans ambiguïté quant au maintien de la rémunération : " Le paiement des jours fériés chômés tombant un jour qui aurait normalement dû être travaillé est assuré à l'ensemble du personnel.... " (Chapitre IV- article 16)
En conséquence, la SAS VALEO M. F. en pratiquant une retenue sur les salaires des demandeurs a méconnu l'application des textes susvisées et commis une différence de traitement entre les différentes catégories de personnel.
Le Conseil de Prud'hommes dit que les demandes sont fondées et recevables :
Accorde à :
Madame X... :
-82, 12 € pour le paiement du jour férié
-55, 89 € pour la majoration de la prime RES
-2, 43 € pour le complément de prime RES de base
-14, 04 € de congés payés afférents.
Monsieur Y... :
-124, 21 € pour le paiement du jour férié
-55, 89 € pour la majoration de la prime RES
-2, 43 € pour le complément prime de base RES
-18, 25 € de congés payés afférents
Monsieur Z... :
-82, 12 € pour le paiement du jour férié
-55, 89 € pour la majoration de la prime RES
-2, 43 € pour le complément de prime RES de base
-15, 34 € de congés payés afférents.
Monsieur A... :
-95, 10 € pour le paiement du jour férié
-55, 89 € pour la majoration de la prime RES
-2, 43 € pour le complément de prime RES de base
-15, 34 € de congés payés afférents.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder la somme de 100 € à chacun des salariés sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ce même titre de la demande formulée par la SAS VALEO M. F.
Attendu que le Conseil de Prud'hommes fait droit aux demandes formulées au titre de l'article R 516-37 du Code du Travail ainsi qu'aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir ;
Attendu que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de :
1 621 € pour Madame X...
2 430 € pour Monsieur Y...
1 661 € pour Monsieur Z...
1 801 € pour Monsieur A...
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Limoges, section INDUSTRIE, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros du répertoire général suivants : 07-523, 07-524, 07-525, 07-526 par application de l'article 367 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS VALEO M. F. à payer les sommes brutes suivantes :
Pour Madame X... :
-82, 12 € (QUATRE VINGT DEUX EUROS ET DOUZE CENTIMES) pour le paiement du jour férié
-55, 89 € (CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) pour la majoration de la prime RES
-2, 43 € (DEUX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) pour le complément de prime RES de base
-14, 04 € (QUATORZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) de congés payés afférents.
Pour Monsieur Y... :
-124, 21 € (CENT VINGT QUATRE EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) pour le paiement du jour férié
-55, 89 € (CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) pour la majoration de la prime RES
-2, 43 € (DEUX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) pour le complément prime de base RES
-18, 25 € (DIX- HUIT EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) de congés payés afférents
Pour Monsieur Z... :
-82, 12 € (QUATRE VINGT DEUX EUROS ET DOUZE CENTIMES) pour le paiement du jour férié
-55, 89 € (CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) pour la majoration de la prime RES
-2, 43 € (DEUX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) pour le complément de prime RES de base
-15, 34 € (QUINZE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) de congés payés afférents.
Pour Monsieur A... :
-95, 10 € (QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET DIX CENTIMES) pour le paiement du jour férié
-55, 89 € (CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) pour la majoration de la prime RES
-2, 43 € (DEUX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES) pour le complément de prime RES de base
-15, 34 € (QUINZE EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) de congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS VALEO M. F. à verser à chacun des salariés la somme de 100 € (CENT EUROS) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'exécution provisoire est de droit pour les sommes qui ont caractère salarial en application de l'article R 516-37 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 621 € pour Madame X...,
2 430 € pour Monsieur Y..., 1 661 € pour Monsieur Z...,
1 801 € pour Monsieur A....
DIT qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes de définir les jours fériés et chômés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SAS VALEO M. F. aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille huit.
Le Greffier, Le Président,
M. C. LAVAUD J. BERTHOUT