La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°07/000203

France | France, Conseil de prud'hommes de Grenoble, Ct0170, 08 juillet 2008, 07/000203


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier-BP 140
38019 GRENOBLE Cedex 1

RG N F 07 / A0203

SECTION Commerce

AFFAIRE
Albert X...
contre
SA SERUS

MINUTE N

JUGEMENT DU
08 Juillet 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Aide Juridictionnelle

du
No
à

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à : >
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2008

M. Albert X...
Chez M. Bachir Y...
...
38300 ST SAVIN
Profes...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier-BP 140
38019 GRENOBLE Cedex 1

RG N F 07 / A0203

SECTION Commerce

AFFAIRE
Albert X...
contre
SA SERUS

MINUTE N

JUGEMENT DU
08 Juillet 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Aide Juridictionnelle

du
No
à

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2008

M. Albert X...
Chez M. Bachir Y...
...
38300 ST SAVIN
Profession : Conducteur de car
Absent

DEMANDEUR
SA SERUS
Avenue du Lémand
B. P. 145
38093 VILLEFONTAINE CEDEX
Représenté par Me Annick ROBINE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Fabienne SADION-MARTIN (Avocat au barreau de GRENOBLE)
Madame LOZACH (Directrice)

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Daniel ROUX, Président Conseiller Employeur
Pascale LEON, Conseiller Employeur
Michèle MURY-SAMSON, Conseiller Salarié
Francis LOPEZ, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Martine A...
, Greffier

PROCEDURE

Enregistrement de l'affaire : 15 Octobre 2007
Récépissé au demandeur : 22 Octobre 2007
Citation du défendeur : 22 Octobre 2007
Audience de plaidoiries : 20 Mai 2008
Décision prise : Affaire mise en délibéré pour un jugement être prononcé le 08 Juillet 2008

PROCÉDURE

En date du 15 octobre 2007 Monsieur Albert B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Voiron, section commerce, à l'encontre de la SA SERUS afin d'obtenir :

- le réenrôlement de l'affaire après arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 juillet 2007 afin de voir :

• Condamner la SA SERUS à lui payer la somme de 1. 125, 00 € au titre de la prime de fin d'année 2003 et celle de 295, 00 € au titre de la prime de vacances 2003,
• Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Vienne,
• Condamner la SA SERUS aux entiers dépens, outre 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Après renvois l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement le 20 mai 2008.

A cette date ont comparu et ont été entendus :

Monsieur Albert B... n'était pas présent, les convocations étant revenues avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ".

Son conseil Maître Yann C...(avocat au barreau de Grenoble) n'était pas non plus présent, il a toutefois communiqué son dossier de plaidoirie au Conseil de céans par l'intermédiaire d'un confrère.

- la SA SERUS représentée par Madame LOZACH, Directrice, assistée de Maître D...(avocate au barreau de Grenoble) substituant Maître Fabienne SADION-MARTIN (avocate au barreau de Grenoble).

L'affaire a ensuite été mise en délibéré au 08 juillet 2008.

LES FAITS

En date du 16 novembre 1999, Monsieur Albert B... a été embauché par la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN BERJALLIENS (TUB), en qualité de conducteur receveur, et dont la convention collective nationale applicable est celle des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL).

En date du 1er février 2003 le contrat de travail de Monsieur Albert X..., ainsi que ceux de l'ensemble des salariés de la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN BERJALLIENS (TUB) ont été transférés à la SA SERUS.

Les droits et obligations de Monsieur Albert X... restent inchangés.

De mai 2003 à décembre 2003, Monsieur Albert X... est en arrêt de travail.

Depuis mai 2003, il ne perçoit plus sa prime de fin d'année ni sa prime de vacances.

En date du 20 novembre 2003 un accord d'entreprise fixe les statuts et rémunérations pour l'ensemble des sociétés intégrées à la SA SERUS, avec effet au 1er septembre 2003.

La convention collective applicable est désormais celle de l'Union des Transports Public (UTP).

En date du 17 janvier 2005 Monsieur Albert B... saisit le Conseil de Prud'hommes de Vienne qui le déboute de ses demandes dans son jugement du 19 janvier 2006.

En date du 11 juillet 2007, la Cour de Cassation cassait le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne " mais seulement en ce qu'il a écarté les demandes du salarié au titre de la période allant de mai 2003 au 20 septembre 2003... " et renvoyait l'affaire devant le Conseil de Prud'homme de Voiron.

C'est en l'état de ces éléments que le Conseil de Prud'hommes est saisi.

DISCUSSION

Monsieur Albert X... et son conseil n'ont pas jugé utile de se présenter devant le Conseil et n'ont pu être entendus dans leurs dires et arguments.

C'est sur les seuls documents remis par le défendeur que le Conseil de Prud'hommes de Voiron, section Commerce, a décidé de retenir l'affaire et de rendre un jugement.

La SA SERUS représentée par Madame LORZACH, Directrice reconnaît deux régimes de rémunérations régis par deux conventions collectives :

- Une antérieure au 1er septembre 2003 sous le régime de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL),

- Une postérieure au 1er septembre 2003 sous le régime de l'Union des Transports Public (UTP).

Elle reconnaît la différence de statut de Monsieur Albert X... pendant cette période et dit que, si la décision de reconnaître le bénéfice du régime de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) à Monsieur Albert X... de mai 2003 à fin août 2003, il faudrait retenir 656, 26 € pour le treizième mois et 172, 06 € pour la prime de vacances.

Ces sommes sont calculées au prorata temporis selon l'article 6 de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL).

Elle conclut au débouté des autres demandes de Monsieur Albert X....

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du Travail, en cas de litige, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En cas de litige, l'article 12 du Code de Procédure Civile précise :

" Le juge du fond doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ".

Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) :

« Prime de fin d'année :
… elle est versée en novembre à tous les agents au prorata de leur date d'entrée ou de sortie au cours de l'année civile. Elle est égale au salaire de base au 1er septembre. Les possibilités de majorations sont réduites eu égard aux absences maladie … ».

« Primes de vacances :
Elle est versée en juin aux agents inscrits dans l'entreprise au 1 juin. Cette prime est proratisée en fonction du temps de présence, à l'exclusion des absences pour maladie … ».

Attendu que Monsieur Albert X... est jusqu'au 31 août 2003 sous le régime de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) ;

Le Conseil dit qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur Albert X... le bénéfice de l'article 6 de la convention collective nationale des Voies Ferrées d'Intérêt Local (VFIL) et de faire droit à ses demandes dans la limite du prorata, tel qu'il est défini dans cet article.

Il lui accordera les intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2003.

Attendu qu'il convient en équité de condamner la SA SERUS à payer à Monsieur Albert X... 100, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de VOIRON, section commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne la SA SERUS à payer à Monsieur Albert X... :

-656, 26 € (six cent cinquante six euros vingt-six) au titre de la prime de fin d'année
-172, 06 € (cent soixante douze euros six) au titre de la prime de vacances

Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal en vigueur à compter du 1er septembre 2003 jusqu'à la notification du présent jugement

-100, 00 € (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne la SA SERUS aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud'hommes de Voiron, les parties en ayant été préalablement averties dans les conditions prévues au deuxième alinéa du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Martine BALTHAZARDDaniel ROUX


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Formation : Ct0170
Numéro d'arrêt : 07/000203
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 08 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.grenoble;arret;2008-07-08;07.000203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award