La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2007 | FRANCE | N°218

France | France, Conseil de prud'hommes de Grenoble, Ct0170, 23 mai 2007, 218


CONSEIL DE PRUD'HOMMES Palais de Justice Place Firmin Gautier- BP 140 38019 GRENOBLE Cedex 1

SECTION Commerce

AFFAIRE Stéphane X... contre REGIE DEPARTEMENTALE DES VOIES FERREES DU DAUPHINE- VFD

MINUTE N

JUGEMENT DU 23 Mai 2007

Qualification : Contradictoire dernier ressort

Aide Juridictionnelle

du No à

Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :
à :
JUGEMENT

Prononcé par mise à disposi

tion au greffe le 23 Mai 2007

M. Stéphane X... ... 38130 ECHIROLLES Représenté par Me Yann OLLIVIER (Avocat au barreau de GRENOBLE)

DEMA...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES Palais de Justice Place Firmin Gautier- BP 140 38019 GRENOBLE Cedex 1

SECTION Commerce

AFFAIRE Stéphane X... contre REGIE DEPARTEMENTALE DES VOIES FERREES DU DAUPHINE- VFD

MINUTE N

JUGEMENT DU 23 Mai 2007

Qualification : Contradictoire dernier ressort

Aide Juridictionnelle

du No à

Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :
à :
JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2007

M. Stéphane X... ... 38130 ECHIROLLES Représenté par Me Yann OLLIVIER (Avocat au barreau de GRENOBLE)

DEMANDEUR REGIE DEPARTEMENTALE DES VOIES FERREES DU DAUPHINE- VFD 22 avenue Doyen Louis Weil 38017 GRENOBLE CEDEX Représenté par Me Fabienne SADION- MARTIN (Avocat au barreau de GRENOBLE) Monsieur Jean Paul Y... (agent comptable)

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Michelle LAZZARI, Président Conseiller Employeur Bertrand LABOURDETTE, Conseiller Employeur Monique GILABERT, Conseiller Salarié Nadine LANSARD, Conseiller Salarié Assesseurs Assistés lors des débats de Marylène PEREZ, Greffier

PROCEDURE
Enregistrement de l'affaire : 11 Mai 2006 Récépissé au demandeur : 15 Mai 2006 Citation du défendeur : 17 Mai 2006 Audience de conciliation : 23 Juin 2006 Décision prise : Renvoi devant le bureau de jugement

Audience de plaidoiries : 20 Mars 2007 Décision prise : Affaire mise en délibéré pour un jugement être prononcé le 23 Mai 2007

Monsieur Stéphane X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, Section Commerce à l'encontre de LA REGIE DEPARTEMENTALE DES VOIES FERREES DU DAUPHINE afin de :
- lui donner acte de ce qu'il fait reste de droit concernant sa demande de paiement des jours de grève.
- condamner les VFD à régulariser ses salaires et obtenir :
-340, 47 euros au titre des jours fériés autre que le dimanche.
-206, 84 euros au titre des 1er mai chômés tombant un dimanche.
Outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil
-800, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Reconventionnellement LA REGIE DEPARTEMENTALE DES VOIES FERREES DU DAUPHINE demande au Conseil :

- de rejeter les demandes de Monsieur X... de condamner celui- ci aux entiers dépens- de condamner celui- ci à verser à la Régie des VFD la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LES FAITS
Monsieur Stéphane X... a été embauché par la Régie des VFD le 20 septembre 1990. Son salaire s'élève à brut 2 071, 02 euros par mois.
Il fait partie d'un groupe de salariés qui sollicitent l'obtention du paiement de différents jours fériés ou chômés autres que les dimanches, suite à leur interprétation de la Convention Collective et des accords signés au sein de l'entreprise.
DISCUSSION

Arguments des parties :

Monsieur X... soutient :

Que l'article 44 de la convention collective VFIL du 26 septembre 1974 n'a pas été appliqué par son employeur les 1er novembre 2003, 1er mai et 8 mai 2004, 25 décembre 2004, 1er janvier 2005, ce qui le pénalise de 340, 47 euros.
Qu'il entre pourtant dans la catégorie des salariés qui peuvent bénéficier de cet avantage soit : " salariés dont les 30 jours ouvrables de congé correspondent à 25 jours ouvrés pour un horaire hebdomadaire réparti sur 5 jours ".

Qu'en ce qui concerne le 1er mai lorsqu'il tombe un dimanche, il résulte des articles L. 122-1 à L. 122-7 et notamment de l'article L. 122-5, que le 1er mai est un jour férié et chômé, qu'il a ainsi droit à la prime de dimanche et qu'il lui est dû la somme de 206, 84 euros pour la période de 2002 à 2005.

Que la régie des VFD en date du 10 février 2005, a changé de statuts, et que l'engagement pris par le Conseil Général en séance publique le même jour doit être respecté.

LA REGIE DEPARTEMENTALE DES VOIES FERREES DU DAUPHINE soutient :

Que la Régie des VFD a appliqué toutes les dispositions légales, les accords d'entreprise sans oublier les jurisprudences, que Monsieur X... a été rempli de ses droits.
Que d'ailleurs la jurisprudence pose le principe selon lequel lorsque le jour férié coïncide avec le repos hebdomadaire, aucune indemnité n'est due au salarié qui ne subit pas de perte de salaire, la cour de cassation indiquant que deux avantages ne peuvent se cumuler, jurisprudence rendue au regard de dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers issue d'avenants conclus en 1970 et 1975 ainsi que d'un avenant de 1994.
Que le demandeur n'ayant subi aucune perte de salaire n'est pas fondé à réclamer ni obtenir une seconde fois le paiement d'un jour férié qu'il n'a pas travaillé puisque de repos.

Que les demandes au titre des primes de dimanches ou jours fériés pour les 1er mai 2002-2003-2004-2005 ne peuvent pas plus prospérer, cette prime étant octroyée uniquement en cas d'accomplissement effectif d'un service un dimanche ou jour férié, alors que Monsieur X... n'était pas de service les jours concernés par ses demandes de rappel de salaire.

Que l'ensemble des demandes de Monsieur Stéphane X... est infondé.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au travers des moyens soulevés par les parties le Conseil constate :

Sur le paiement des jours fériés autres que le dimanche :

Que l'article 44 de la CCN VFIL indique que : " les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jour de congé payé supplémentaire. Les agents qui, en raison des nécessités du service travaillent un de ces jours de fêtes légales reçoivent en sus du salaire, le salaire d'une journée (soit un vingt- sixième de la rémunération mensuelle) ou sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ".
Qu'un accord d'entreprise en date du 15 novembre 1974 stipule par ailleurs en son article III que " les jours fériés tombant un jour ouvré (autre que samedi et dimanche) seront payés en plus des jours de congés payés définis ci- dessus " par référence à l'article II du même accord qui détermine le nombre de jours de congés payés dans l'entreprise.
Qu'un protocole d'accord daté du 29 juin 1992 traitant du personnel de conduite, en son article 22, fait rappel de l'article 44 de la convention collective nationale des VFIL daté du 26 septembre 1974 en y faisant expressément référence et en posant que : " les jours fériés correspondent à des jours de fêtes légales. Les jours fériés tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme des jours de congés payés supplémentaires- art 44 de la CCN- VFIL. Les agents qui travaillent un jour de fête légale sont crédités d'un jour de congés payés supplémentaire ".
Que par ailleurs, la cour de cassation a pris position le 2 juillet 2002, notamment dans une affaire issue de la même profession, sur des demandes similaires. La jurisprudence pose le principe selon lequel lorsque le jour férié coïncide avec le repos hebdomadaire, aucune indemnité n'est due au salarié qui ne subit pas de perte de salaire, indiquant que 2 avantages ne peuvent se cumuler.
Que cette jurisprudence a été rendue au regard de dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers issues d'avenants conclus en 1970, 1975 et 1994 qui stipulent : " les jours fériés.... sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement d'amplitude. L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour là ".
Que pour autant, la Haute Cour a ainsi considéré qu'il ne pouvait y avoir cumul entre cet avantage conventionnel et la garantie issue de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, selon laquelle le salarié ne doit subir aucune diminution de salaire sur le mois considéré lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos.
Qu'il apparaît que les dispositions issues de la convention collective nationale des VFIL du 26 septembre 1974, outre les accords postérieurs, avaient pour seul objet d'empêcher une réduction de rémunération à l'occasion des jours fériés non travaillés, ce qui en l'espèce est le cas de Monsieur X... dont les décomptes de présence s'établissent comme suit pour les jours objets du litige :
- le 1er novembre 2003, était de repos ;
- le 1er mai 2004 était de repos ;
- le 8 mai 2004, était de repos ;
- le 25 décembre 2004, était de repos ;
- le 1er janvier 2005, était de repos.
Qu'en conséquence, il apparaît non moins clairement que Monsieur X... qui n'a donc pas travaillé les jours fériés pré- cités et n'a subi aucune diminution de salaire, ne peut obtenir une seconde fois le paiement d'un jour férié sans contrepartie d'un travail, deux avantages ne pouvant être cumulés dans ce cas.
Sur le paiement de la prime de dimanche ou jour férié :
Le salarié réclame le paiement des primes de dimanche ou jour férié pour les 1er mai 2002, 2003, 2004, 2005.
Le document intitulé " INDEMNITES DE TRAVAIL DE DIMANCHE OU JOUR FERIE ", versé aux débats stipule à ce sujet : " Applicable : aux chauffeurs des lignes régulières et occasionnelles et au personnel d'exploitation qui effectue son service un dimanche ou un jour férié "........... Conditions : " Agents qui effectuent leur service un dimanche ou un jour férié ".
En l'espèce, il est clairement indiqué que cette prime est octroyée uniquement aux salariés qui effectuent leur service un dimanche ou un jour férié.
Le Conseil constate à la lecture des décomptes de Monsieur X... que :
- le 1er mai 2002 il était de repos ;
- le 1er mai 2003 il était de repos ;
- le 1er mai 2004 il était de repos ;
- le 1er mai 2005 il était de repos.
En conséquence, Monsieur X... n'ayant pas travaillé les jours litigieux, le Conseil ne peut raisonnablement faire droit à sa demande.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Monsieur Stéphane X... succombe en ses demandes. Il conservera à sa charge ses frais irépétibles.

Sur la demande reconventionelle de la Régie des VFD fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il a été établi que la Régie des VFD a respecté tant la Convention Collective Nationale à laquelle elle est soumise, que les différents accords d'entreprise postérieurs ainsi que la jurisprudence.
Il serait particulièrement inéquitable de débouter de sa demande la partie défenderesse qui a gagné son procès et qui a elle- même engagé des frais pour fournir de nombreux documents sur cinq années et assurer sa défense.
Néanmoins le Conseil se doit d'examiner la situation financière des parties.
Monsieur Stéphane X... sera condamné à verser à la Régie des VFD une somme ramenée à 30, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Monsieur Stéphane X... de l'ensemble de ses demandes.

DONNE acte à Monsieur Stéphane X... de ce qu'il abandonne sa demande de paiement des jours de grève.
CONDAMNE Monsieur Stéphane X... à verser à LA REGIE DES VOIES FERREES DU DAUPHINE la somme de TRENTE EUROS au titre de la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MET les éventuels dépens de l'instance à la charge de Monsieur Stéphane X....
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Marylène PEREZ Michèle LAZZARI


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Formation : Ct0170
Numéro d'arrêt : 218
Date de la décision : 23/05/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.grenoble;arret;2007-05-23;218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award