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02/10/2008 | FRANCE | N°08/00700

France | France, Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, Ct0271, 02 octobre 2008, 08/00700


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORT-DE-FRANCE 35 Boulevard Général de Gaulle, 97200 FORT-DE-FRANCE

RG N° 08 / 00057

FORMATION DE REFERE
AFFAIRE Marie-Aline X... contre ASSOCIATION SOINS SANTE SERVICE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le : DEUX OCTOBRE DEUX MIL HUIT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORT-DE-FRANCE

Madame Marie-Aline X... ... Présente

DEMANDEUR
ASSOCIATION SOINS SANTE SERVICE ESPACE ANITA LEON LAOUCHEZ BD NELSON MANDELA 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Frédérique URSULE (Avocat au barreau de FORT

DE FRANCE) substituant Me Pascale BERTE (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE)

DEFENDEUR
COMPOSITI...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORT-DE-FRANCE 35 Boulevard Général de Gaulle, 97200 FORT-DE-FRANCE

RG N° 08 / 00057

FORMATION DE REFERE
AFFAIRE Marie-Aline X... contre ASSOCIATION SOINS SANTE SERVICE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le : DEUX OCTOBRE DEUX MIL HUIT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORT-DE-FRANCE

Madame Marie-Aline X... ... Présente

DEMANDEUR
ASSOCIATION SOINS SANTE SERVICE ESPACE ANITA LEON LAOUCHEZ BD NELSON MANDELA 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Frédérique URSULE (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE) substituant Me Pascale BERTE (Avocat au barreau de FORT DE FRANCE)

DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Mademoiselle Michaëla VIGEE, Président Conseiller (S) Monsieur Jean-Jacques BRICHANT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elvire ROSELET, Greffier

DÉBATS
à l'audience publique du 17 Juillet 2008
Ordonnance prononcée par mise à disposition en application de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.- Madame Dominique BOYER-FAUSTIN, greffier.

PROCÉDURE
Par demande reçue au greffe le 17 Mars 2008, le demandeur a fait appeler l'ASSOCIATION SOINS SANTE SERVICE devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, en application de l'article R. 516-11 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 10 avril 2008, pour l'audience de REFERE du : 29 Mai 2008. AR signé le 11 avril 2008.
Chef de la demande- Salaire (base 1 789,26 € perçu 1 513,51 €) différence sur 8 mois : 2 571,59 Euros.

FAITS - MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame Marie-Aline X... expose avoir travaillé au service de l'Association SOINS SANTE SERVICE du 28 février 2007 au 07 novembre 2007 en qualité d'aide-soignante.
Elle soutient n'avoir pas perçu l'intégralité des salaires auxquels elle pouvait prétendre, réclame donc la différence entre le salaire prévu contractuellement et celui perçu réellement au vu de ses bulletins de salaire.
Elle explique que la prime de vie chère de 20 % du salaire brut doit être ajoutée à son salaire brut et donc venir en complément du salaire contractuel.
Elle souligne avoir démissionné pour raisons personnelles le 08 octobre 2007.
En réplique que l'Association SOINS SANTE SERVICES demande de déclarer l'action intentée par Madame X... irrecevable du fait de l'absence de la notion d'urgence qui s'attache au procès en référé, mais également du fait de la contestation sérieuse qui s'élève quant au fond de cette affaire.
Cependant, elle précise que la demanderesse, vu son statut, est rémunérée selon le coefficient 351 défini par la convention collective, et que ce coefficient, multiplié par la valeur du point, donne un montant qui, si on y ajoute les 20 % de prime de vie chère, correspond au salaire de base proposé par contrat.
En l'état, la demanderesse devra être renvoyée à mieux se pourvoir.
EN DROIT :
Vu les pièces versées au dossier,
Considérant que la prime de vie chère instaurée le 12 mai 2006 avec effet rétroactif au 01 janvier 2006, confirmé par arrêté du 24 juillet 2006 publié au J.O. du 01 septembre 2006, s'applique sur le salaire brut calculé sur les éléments non variables de rémunération, il convient d'inclure cette prime comme partie intégrante du salaire,
Considérant donc que la prime de vie chère doit être ajoutée au salaire de base conclu par contrat, mais que l'augmentation de la valeur du point en juillet ne peut provoquer une augmentation du salaire brut puisque celui-ci est déjà supérieur à la nouvelle valeur du point multiplié par le coefficient lié au statut de la demanderesse,
Considérant que l'ancienneté de la salariée est de 8,25 mois au sein de l'association,
Vu que cette prime de vie chère est calculée comme étant de 20 % du montant du salaire de base contractuel, soit 375,82 euros mensuels, et que la somme réclamée est inférieure à la somme calculée sur 8,25 mois, il sera alloué celle réclamée, c'est à dire de 2 571,59 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes, en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2008, statuant par ordonnance CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,
Ordonne à l'Association SOINS SANTE SERVICES de payer à Madame Marie-Aline X..., la somme de 2 571-NEUF CENTIMES) à titre de solde de salaire de mars à octobre 2007,
Met les éventuels dépens à la charge de l'association SOINS SANTE SERVICE.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Mickaëla VIGEE, Président, et Madame Dominique BOYER-FAUSTIN, greffier.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France
Formation : Ct0271
Numéro d'arrêt : 08/00700
Date de la décision : 02/10/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.574, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.fort-de-france;arret;2008-10-02;08.00700 ?
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