CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE DIJON
RG N F 07/00689
SECTION Industrie
AFFAIRE
Alexandre X...
contre
Francis Y...
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
et en ressort
Jugement notifié :
- au demandeur le :
- au défendeur le :
Copie délivrée
- à M. Z...
le :
- à J-Baptiste A...
le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée:
- à
Monsieur Alexandre X...
le :
MINUTE N 08 /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement du : 21 Décembre 2007
Alexandre X...
...
Petit Jailly
21500 TOUILLON
DEMANDEUR, comparant en personne, assisté de Monsieur Roger Z... (Délégué syndical ouvrier)
Francis Y...
...
21150 VENAREY LES LAUMES
DEFENDEUR, comparant en personne, assisté de Me Jean-Baptiste A... (Avocat au barreau de DIJON)
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
M. Brahim B..., Président Conseiller (S)
M. Alexis C..., Assesseur Conseiller (S)
M. J.Jacques GIORGIS, Assesseur Conseiller (E)
M. Pierre D..., Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Nezha KCHIKECH, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 28 Juin 2006
- Inscription sous le No06/573
- Bureau de Conciliation du 13 Juillet 2006
- Convocations envoyées le 30 Juin 2006
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l'audience de Jugement du 05 Décembre 2006
- Radiation de l'affaire
- Date de la réception de la demande : 05 Juillet 2007
- Réinscription sous le No07/689
- Débats à l'audience de Jugement du 13 Novembre 2007
(convocations envoyées le 05 Juillet 2007)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Décembre 2007
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code
de procédure civile
Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Dijon se trouve régulièrement saisi par Monsieur Alexandre X... d'une demande dirigée à l'encontre de Monsieur Francis Y... et comportant les chefs de demande suivants :
Dire M. Alexandre X... bien fondé en sa demande de paiement de salaire sur la période du 1er août 2005 au 30 avril 2006 ;
Dire M. Alexandre X... bien fondé en sa demande de paiement des heures faites le dimanche et des heures supplémentaires décomptées à la semaine ;
Le rétablir de ce fait dans ses droits, sur le calcul de ses horaires réellement pratiqués à la semaine ;
Le rétablir de ce fait dans ses droits, en lui octroyant à titre exceptionnel le paiement de la différence des deux jours de repos consécutifs, suivant la réglementation des apprentis, non accordés en temps utile par son employeur ;
De condamner M. Francis Y... en tant qu'employeur et maître d'apprentissage à payer à M. Alexandre X... les sommes suivantes :
- 936,05 € pour rappel de salaire sur travail du dimanche, des heures supplémentaires, des repos, des congés payés et jours fériés,
- 200,00 € pour n'avoir pu faire cuire du pain la semaine, mais uniquement le dimanche, en remplacement de l'ouvrier boulanger en repos,
- 400,00 € pour avoir été en grande partie privé de son maître d'apprentissage, étant obligé de travailler la semaine seul à faire le pain et le dimanche à cuire le pain,
- 300,00 € pour mesure vexatoire et humiliante, à la limite du harcèlement moral,
- 300,00 € pour tromperie sur les horaires d'un apprenti et se servant de l'apprenti comme ouvrier,
- 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
De condamner M. Francis Y... aux entiers dépens sous toute réserve, somme à parfaire ou à redire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Alexandre X... a été embauché en contrat d'apprentissage par M. Francis Y... pour une durée du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 dans le cadre d'une deuxième année d'apprentissage en boulangerie.
M. Alexandre X... indique que son employeur ne lui réglait pas ses heures supplémentaires ni les heures du dimanche et a dû faire verbalement valoir ses droits auprès de son maître de stage, et également auprès de la Chambre des Métiers et l'Inspection du Travail. Pour seule réponse à ses demandes, il considère que ça s'est soldé par un déploiement de méthodes conduisant à une forme de harcèlement moral.
M.. Alexandre X... expose avoir reçu une lettre d'avertissement en date du 15 avril 2006 où son employeur lui a imposé de façon unilatérale un changement de son horaire de travail, de façon à le priver de faire du pain, mais pour l'obliger à nettoyer le fournil et ses abords et ce à quelques mois de passer son CAP de boulanger. C'est ainsi qu'un matin à sa prise de travail à 6h00, M. Francis Y... l'a renvoyé.
M.. Alexandre X... indique qu'à partir du 17 mai il s'est retrouvé en arrêt de travail et c'est dans ces conditions qu'il a dû saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits et demander la condamnation de M. Francis Y... au paiement des heures supplémentaires, travail du dimanche, des repos, des congés payés et jours fériés pour un montant de 936,05 € ;
200,00 € pour n'avoir pas fait cuire du pain la semaine, mais uniquement le dimanche en remplacement,
- 400,00 € pour avoir été privé de son maître d'apprentissage pour la cuisson du pain,
- 300,00 € pour mesure vexatoire et humiliante, à la limite du harcèlement moral,
- 300,00 € pour tromperie sur les horaires
et conclut à la condamnation à 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. Francis Y... ne conteste pas les conditions d'embauche de M. Alexandre X... .
M.. Francis Y... indique que durant l'exécution des contrats il a dû déplorer plusieurs des absences injustifiées de la part de son salarié ainsi qu'une attitude particulièrement dilettante et qu'il a dû l'informer de ce qu'il ne devrait plus venir à 6h00 mais à 7h00 à compter du 27 avril 2006 dans le but de respecter les durées maximales de travail et de se conformer au code du travail, et compte tenu du comportement de M. Alexandre X... a dû lui signifier un avertissement le 15 avril 2006 et que cet avertissement n'a jamais été contesté.
M. Francis Y... expose qu'à l'appui de ses demandes de rappel de salaire M. Alexandre X... ne produit que son décompte par la suite transposé, non sans modifications, sur support informatique avec aucune preuve et qu'il convient d'observer que la situation a été régularisée avant la saisine du conseil de prud'hommes (bulletin de paie d'avril 2006) et que le conseil devra constater que le tableau versé aux débats est juridiquement insuffisant à établir un quelconque droit mais de surplus est totalement fallacieux et que le procédé est inadmissible.
M. Francis Y... indique que sur l'exécution du contrat de travail, la formation dispensée est d'excellente qualité, compte tenu du fait que M. Alexandre X... a le meilleur résultat du CFA de La Noue ;
M. Francis Y... conclut au débouté de l'intégralité des demandes de M. Alexandre X... et sollicite la condamnation de ce dernier à verser 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour avoir établi délibérément un faux planning sur les horaires de travail et également 1 000,00€ pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire sur le travail du dimanche, des heures supplémentaires, des congés payés et jours fériés
Attendu qu'en application de l'article L 212-1-1 du code du travail, en cas de litige à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que M. Alexandre X... produit aux débats un relevé précis du montant des heures qu'il réclame sur les majorations d'heures qu'il a effectuées, qu'après l'avoir examiné il en ressort que ces sommes ont été contestées partiellement par l'employeur sans que celui-ci n'apporte de précisions claires sur les absences de M. Alexandre X... assorties du décompte chiffré précis. Qu'il y a lieu de constater à la lecture des éléments produits par le salarié que ces absences ont été déduites de son relevé d'heures, les relevés de caisse de l'employeur ne peuvent démontrer avec sérieux que M. Alexandre X... était absent à son travail ; il y a lieu de faire droit à l'intégralité de ses réclamations pour un montant de 936,05 € brut congés payés inclus.
Sur les demandes pour n'avoir pu faire cuire du pain que le dimanche, en remplacement de l'ouvrier boulanger en repos, pour avoir été en grande partie privé de son maître d'apprentissage étant obligé de travailler la semaine seul à faire le pain et le dimanche, pour mesure vexatoire et humiliante à la limite du harcèlement moral, et également pour tromperie sur les horaires d'un apprenti et se servant de l'apprenti comme ouvrier.
Attendu que M. Alexandre X... ne produit aucun élément pour justifier de ses demandes, en conséquence il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que M. Alexandre X... a, pour faire reconnaître ses droits, saisi le conseil de prud'hommes ce qui lui a nécessairement occasionné des frais, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 400,00 €.
Sur la demande de M. Francis Y... pour procédure abusive, et des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu de tout ce qui précède, qu'il convient de débouter M. Francis Y... de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Dijon, section industrie, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne Monsieur Francis Y... à verser à Monsieur Alexandre X... les sommes suivantes :
. 936,05 E brut au titre de rappel de salaire pour le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les repos, les congés payés et les jours fériés.
. 400,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Dit que les dépens de l'instance seront supportés par Monsieur Francis Y....
La greffière, Le président,
N. E... B. B...