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05/02/2008 | FRANCE | N°08/02

France | France, Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, Ct0559, 05 février 2008, 08/02


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHALONS- EN- CHAMPAGNE Rue Perrot d'Ablancourt 51036 CHALONS- EN- CHAMPAGNE CEDEX Tél : 03. 26. 65. 00. 70 Fax : 03. 26. 65. 42. 00 RG N º R 07 / 00037 FORMATION DE REFERE AFFAIRE Philippe X... contre SAS CEBAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE Rendue le cinq février deux mille huit par la Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes de Châlons en Champagne Demandeur au principal Défendeur reconventionnel Monsieur Philippe X...... 51800 VIENNE LE CHATEAU Assisté de Monsieur Bruno Y... Délégué Syndical Défenderess

e au principal Demanderesse reconventionnelle SAS CEBAL prise en l...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHALONS- EN- CHAMPAGNE Rue Perrot d'Ablancourt 51036 CHALONS- EN- CHAMPAGNE CEDEX Tél : 03. 26. 65. 00. 70 Fax : 03. 26. 65. 42. 00 RG N º R 07 / 00037 FORMATION DE REFERE AFFAIRE Philippe X... contre SAS CEBAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE Rendue le cinq février deux mille huit par la Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes de Châlons en Champagne Demandeur au principal Défendeur reconventionnel Monsieur Philippe X...... 51800 VIENNE LE CHATEAU Assisté de Monsieur Bruno Y... Délégué Syndical Défenderesse au principal Demanderesse reconventionnelle SAS CEBAL prise en la personne de son représentant légal Rue de la Corvée BP 33 51801 VIENNE LE CHATEAU Représentée par Monsieur Philippe Z... Directeur des Ressources Humaines Assisté de Maître Thierry PELLETIER Avocat à la SELARL PELLETIER- FREYHUBER au Barreau de Reims COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE Madame Pascale JOANNES, Président, Conseiller (E) Monsieur Claude TILLIER, Assesseur, Conseiller (S) Assistés lors des débats de Evelyne ADAM GOUVION, Greffier DEBATS à l'audience publique du 05 Février 2008 PRONONCE par mise à disposition au Greffe Notifiée le 08 Février 2008 PROCÉDURE La Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes de Châlons- en- Champagne a été saisie d'une demande déposée au Greffe le 14 Décembre 2007, par Monsieur Philippe X..., à l'encontre de la SAS CEBAL, en vue d'obtenir :- Rappel de salaire 1 297, 00 Euros- Congés- payés sur rappel de salaire 129, 70 Euros- Article 700 du nouveau code de procédure civile 100, 00 Euros- Exécution provisoire. Le 17 Décembre 2007, les parties sont convoquées à l'audience du 22 Janvier 2008, conformément aux dispositions des articles R. 516-10 et R. 516-11 du Code du travail. Par télécopie en date du 07 Janvier 2008, confirmée par courrier reçu au Greffe le 10 Janvier 2008, Maître Thierry PELLETIER, Avocat, informe le Conseil qu'il assurera la défense de la SAS CEBAL et sollicite un renvoi au motif qu'il sera indisponible le 22 janvier 2008 puisqu'il doit plaider au Conseil de Prud'hommes de Marseille. A l'audience du 22 Janvier 2008, le demandeur est assisté de Monsieur Bruno Y..., Délégué Syndical, et la société défenderesse est défaillante. L'affaire est renvoyée à l'audience du 05 Février 2008. Les parties sont régulièrement convoquées. A cette date, les parties comparaissent comme indiqué en page introductive. Elles sont entendues en leurs explications, fins et conclusions. Monsieur Philippe X... sollicite en définitive :- Rappel de salaire 1 297, 00 Euros- Congés- payés sur rappel de salaire 129, 70 Euros- Article 700 du nouveau code de procédure civile 100, 00 Euros La SAS CEBAL, quant à elle, formule les demandes reconventionnelles suivantes :- Dire que le juge des référés est incompétent pour trancher ce litige qui se heurte à une contestation sérieuse,- Dire que la loi du 9 mai 2001 et l'accord de branche plasturgie du 28 mai 2008 prévoient le paiement d'une contrepartie sous forme de repos compensateur, et le cas échéant de majorations salariales de 21 heures à 6 heures du matin,- En conséquence,- Débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,- Dire que son mode de calcul est erroné,- Le condamner solidairement au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile d'un montant de 3 000, 00 Euros Puis, l'affaire est mise en délibéré, et ce même jour, la Formation de Référé a rendu la décision suivante par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Philippe X... soutient, à l'appui de ses demandes, que son cycle de travail l'amène à effectuer une semaine sur trois, une heure, entre cinq et six heures le matin. Monsieur Philippe X... demande que cette heure lui soit payée au taux prévu par l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989, soit au tarif de 31, 72 %. La réclamation de Monsieur Philippe X... porte sur les cinq dernières années car, malgré ses demandes, la SAS CEBAL refuse de majorer ces heures effectuées. Monsieur Philippe X... demande également des congés payés sur le rappel de salaire. Monsieur Philippe X... fait valoir que l'accord de branche de la plasturgie du 28 mai 2002 indique, en son article 2. 1, que : " constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures ". Monsieur Philippe X... verse aux débats la copie d'un courrier émanant de l'inspection du travail en date du 31 octobre 2007, par lequel celui- ci demande à l'employeur de payer au taux de 31, 72 % les heures effectuées de 5 heures à 6 heures du matin. La SAS CEBAL déclare que s'agissant d'une question de fond, la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes est incompétente pour trancher ce litige qui se heurte à une contestation sérieuse. La SAS CEBAL, prise en la personne de son représentant légal, résiste à ces demandes et argue que l'accord du 13 décembre 1989 précise, en son article 7 alinéa 2, que : " les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 heures le soir et 5 heures le lendemain matin ". La loi du 9 mai 2001 a redéfini le travail de nuit et l'a obligé à négocier un repos compensateur au niveau de la branche " plasturgie ". L'article L 213. 1 du Code du travail n'oblige pas l'employeur à verser une compensation salariale. L'accord de branche du 28 mai 2002 étendu dispose, en son article 4. 2, que les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une majoration salariale égale à 12 % du salaire de base. Cette majoration sera calculée par rapport à l'horaire de nuit pratiqué par le salarié dans l'entreprise. Ni la loi, ni l'accord de branche ne l'ont obligée à négocier une compensation salariale pour la tranche de 5 heures à 6 heures. La seule obligation a été de négocier une contrepartie sous forme de repos compensateur, ce qui a été fait. La Cour de cassation est revenue sur ses jurisprudences des 01 octobre 2003 et 02 juin 2004, par deux arrêts du 21 juin 2006. La SARL CEBAL a donc respecté ses obligations car elle a accordé un repos compensateur pour les heures de nuit de 21 heures à 6 heures, conformément à la loi du 9 mai 2001 et à l'accord de branche plasturgie. Cette compensation est égale à 2 % de nuit effectuées, soit 12 heures pour 597 heures 83. La SAS CEBAL verse aux débats la réponse qu'elle a apportée à l'inspection du travail dans laquelle elle reprend au principal, les arguments avancés devant le Conseil, pour refuser de payer le complément de salaire demandé.

SUR CE LE CONSEIL Attendu que le Conseil, pris en sa Formation de référé, a pour mission, conformément à l'article R 516-31 du Code du travail, de faire cesser un trouble manifestement illicite de la loi et que s'agissant de salaire il y a urgence à statuer ; Attendu que le Conseil, s'il n'a pas la possibilité d'étudier le fond d'une affaire, a pour obligation de statuer sur les textes qui lui sont soumis tant qu'ils sont en vigueur et qu'ils ne souffrent pas d'interprétation ; Attendu que le Conseil n'a fait qu'appliquer les textes et qu'il ne suffit pas à une partie de contester une demande pour que celle ci se heurte au principe de la contestation sérieuse ; Attendu, en conséquence, que la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes est compétente pour connaître du litige opposant Monsieur Philippe X... à la SAS CEBAL ; Attendu que la loi du 9 mai 2001, en son article L 213. 1. 1, dispose que : " tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit " ; Attendu que l'article L 213. 4 du Code du travail dispose que : " les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre de périodes de nuit pendant lesquelles il sont occupés sous forme de repos compensateur, et le cas échéant, sous forme de compensation salariale " ; Attendu que l'accord de branche du 28 mai 2002 étendu, s'il prévoit des compensations salariales de 12 % pour les salariés occupés dans un poste encadrant minuit et une majoration salariale de 100 % pour les heures effectuées exceptionnellement, ne prévoit rien en ce qui concerne les travailleurs qui effectuent des heures de 5 et 6 heures, sauf si ces salariés sont considérés comme travailleurs de nuit, soit qui effectuent plus de 6 heures par semaine en travail de nuit ou 260 heures sur une période de 12 mois consécutifs ; Attendu que cet accord n'est pas dérogatoire à l'application des accords conjugués des 13 décembre 1989 et 28 mai 2002 ; Attendu que l'accord du 13 décembre 1989 prévoit une majoration salariale de 31, 72 % pour les heures effectuées de nuit ; Attendu que l'accord du 28 mai 2002 prévoit, en son article 2. 1 que : " constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu à l'article L 213. 1. 1 du code du travail " ; Attendu que ce texte a bien redéfini le travail de nuit, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'accord du 13 décembre 1989 à la date du 28 mai 2002 ; Attendu que le salarié a donc droit à un rappel de salaire sur cinq ans sur la base de 85 heures par an au taux de 31, 72 % de l'heure ; Attendu que l'employeur ne conteste pas le nombre d'heures effectuées entre 5 et 6 heures mais précise que le taux horaire a fluctué en 5 ans et que Monsieur Philippe X... base sa demande sur un taux horaire de l'année 2007 ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 85 heures x 5 ans soit 425 heures ; Attendu que s'agissant de salaire, il y a lieu de tenir compte de l'inflation qui a amputé les sommes dues d'une partie de leur valeur, le Conseil, en sa Formation de Référé, décide de retenir le calcul du salarié ;

Le Conseil, en sa Formation de référé, ordonne à la SAS CEBAL de verser à Monsieur Philippe X... la somme de 1 297, 00 Euros à titre de rappel de salaire et la somme de 129, 70 Euros au titre des congés payés y afférents. Attendu que la défense de Monsieur Philippe X... lui a occasionné des frais et qu'il serait inéquitable qu'ils restent à la charge de ce dernier. Le Conseil, en sa Formation de Référé, ordonne la SAS CEBAL à lui verser la somme de 100 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu qu'il n'est pas inéquitable que l'employeur qui succombe supportera ses frais de défense, le Conseil, en sa Formation de Référé, condamne la SAS CEBAL aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La FORMATION DE RÉFÉRÉ du Conseil de Prud'hommes, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que la Formation de Référé du Conseil de Prud'hommes est compétente pour connaître du litige qui oppose les parties ; ORDONNE à la SAS CEBAL, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Monsieur Philippe X..., à titre provisionnel, les sommes de :-1 297, 00 Euros (mille deux cent quatre vingt dix sept euros) à titre de rappel de salaire.-129, 70 Euros (cent vingt neuf euros soixante dix centimes) à titre de congés payés sur rappel de salaire.-100, 00 Euros (cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. DEBOUTE la SAS CEBAL, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE la SAS CEBAL, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne
Formation : Ct0559
Numéro d'arrêt : 08/02
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.548 08-41.549 08-41.550 08-41.551...

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.chalons-en-champagne;arret;2008-02-05;08.02 ?
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