La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2008 | FRANCE | N°352

France | France, Conseil de prud'hommes de castres, Ct0340, 01 décembre 2008, 352


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CASTRES 17 rue de la Tolosane 81100 CASTRES

RG N° 08 / 00093

SECTION Agriculture

AFFAIRE Michel X... contre CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES

MINUTE N° 08 / 352

JUGEMENT DU 01 Décembre 2008

Notification le : 5 DECEMBRE 2008

JUGEMENT

Audience du : 01 Décembre 2008
Monsieur Michel X... ... Présent

DEMANDEUR

CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES 219 avenue François Verdier 81000 ALBI Représenté par la SELAFA CAPSTAN-BARTHELEMY en la personne de Maître CATALA Avocat au barreau de To

ulouse

DEFENDEUR

-Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Mme Martine MAZEILLE, Président...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CASTRES 17 rue de la Tolosane 81100 CASTRES

RG N° 08 / 00093

SECTION Agriculture

AFFAIRE Michel X... contre CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES

MINUTE N° 08 / 352

JUGEMENT DU 01 Décembre 2008

Notification le : 5 DECEMBRE 2008

JUGEMENT

Audience du : 01 Décembre 2008
Monsieur Michel X... ... Présent

DEMANDEUR

CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES 219 avenue François Verdier 81000 ALBI Représenté par la SELAFA CAPSTAN-BARTHELEMY en la personne de Maître CATALA Avocat au barreau de Toulouse

DEFENDEUR

-Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Mme Martine MAZEILLE, Président Conseiller Mme Claudine GLEIZES, Assesseur Conseiller M. Gérard PERALTA, Assesseur Conseiller M. Jacques BLANC, Assesseur Conseiller Assistés lors des débats de Marie-Claire WIERRE, Greffier

PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 24 Avril 2008- Bureau de Conciliation du 16 Juin 2008- Convocations envoyées le 25 Avril 2008- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces-Débats à l'audience de Jugement du 13 Octobre 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Décembre 2008- Décision prononcée par Madame Martine MAZEILLE Assisté de Madame Marie-Claire WIERRE, Greffier

LES FAITS :

Monsieur Michel X... exerce actuellement les fonctions d'assistant monétique à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (CRCA-NMP).
Par courrier du 9 août 2007, Monsieur X... a contesté l'application faite par la Direction de la société, des dispositions conventionnelles en matière d'évolution de sa rémunération de qualification et en particulier, concernant l'attribution de Points de Qualification Individuelle (PQI). La valeur du PQI est de 4, 087 €.
Au terme de ce courrier, le salarié sollicitait également la convocation de la commission Paritaire.
En réponse à ces demandes, la CR Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées lui confirmait, le 31 août 2007, qu'elle faisait une exacte application des textes en vigueur et que la commission paritaire d'établissement ne pouvait être convoquée en l'état.
Au terme d'un courrier du 11 janvier 2008, Monsieur X... a sollicité l'attribution de 15 PQI supplémentaires au titre de l'accord du 18 juillet 2002, soit l'équivalent d'une augmentation de salaire de 61, 31 €.
La CRCANMP estimant avoir appliqué de façon régulière les dispositions conventionnelles en vigueur, rejetait la demande du salarié.
Maintenant sa demande de PQI, Monsieur X... sollicitait une nouvelle fois, le 23 janvier 2008, la convocation de la commission paritaire d'établissement.
La commission paritaire d'établissement fut alors réunie le 11 février 2008 afin de se prononcer sur la demande de Monsieur X.... Après débat, la commission paritaire n'a pas reconnu le bien-fondé de la demande de Monsieur X....
C'est en l'état que Monsieur X... saisissait, le 24 avril 2008, le Conseil de Prud'hommes de Castres aux fins d'obtenir la condamnation de la CR du Crédit Agricole suivant ses dernières écritures au paiement de :
-1 239, 00 euros au titre de rappels de salaire au titre de l'application de l'accord de translation du 18 juillet 2002- un supplément de 69, 00 euros nets sur sa rémunération mensuelle à compter de la décision du Conseil-600, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A défaut de conciliation, les parties étaient renvoyées devant le bureau de jugement et c'est en l'état que la CRCANMP sollicite du Conseil qu'il déboute Monsieur X... de toutes ses prétentions et le condamne à la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Le défendeur plaide par ailleurs l'irrecevabilité de l'instance et de l'action tant sur le principe de l'unicité de l'instance d'une part que d'autre part sur les dispositions relatives à la péremption. En effet elle fait état de ce que Monsieur X... a précédemment engagé un contentieux à l'encontre du Crédit Agricole en saisissant le Conseil de Prud'hommes de Castres le 11 juillet 2005 d'une instance qui a fait l'objet d'une radiation.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 13 octobre 2008.

SUR CE LE CONSEIL

Sur l'irrecevabilité de l'instance :
Attendu que le contentieux engagé par Monsieur X... contre la CRCANMP le 11 juillet 2005 concernait une toute autre demande que celle invoquée actuellement.
Attendu que l'article R. 1452-6 du code du travail prévoit que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne peuvent faire l'objet que d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Attendu que les demandes, s'appuyant sur des faits postérieurs à l'extinction de l'instance, restent possibles, le demandeur devant établir que " le fondement de ses prétentions " est né ou s'est révélé postérieurement à l'extinction de l'instance initiale. Cette dernière intervient à cet égard, à la date de notification du jugement et non à l'expiration du délai d'appel (cass. soc. 19 novembre 2002, n° 00-45. 386).
Attendu qu'un salarié peut saisir le Conseil de demandes nouvelles lorsque sa précédente demande a été radiée puisque la radiation n'éteint pas l'instance mais la suspend (cass. soc. 22 juin 2004, n° 02-43. 198).
Attendu qu'en l'espèce la précédente instance introduite par Monsieur X... reposait sur d'autres prétentions et qu'elle a par ailleurs fait l'objet d'une radiation.
Attendu que l'objet de la présente instance s'est révélé postérieurement et s'est prolongé jusqu'en 2008 (puisque les réclamations portent sur une période allant jusqu'en 2008) et que par conséquent la demande de Monsieur X... est parfaitement recevable.
Sur le rappel de salaire au titre de l'application de l'accord de translation du 18 juillet 2002 :
Attendu que dans l'accord du 18 juillet 2002, qui prend effet au 1er juillet 2002 pour cesser le 30 juin 2007, il est indiqué dans le paragraphe " Salaire de qualification " : " 97 % de la population salariée éligible doit bénéficier d'une attribution de points de qualification sur une période de 5 ans d'au moins 18 points pour les salariés de la classe 2 " (classe de Monsieur X...).
Attendu que lors de l'application des nouvelles positions de rémunérations de la qualification de l'emploi, au 1er juillet 2002, chaque salarié aura la garantie d'un différentiel de 7 points (art. 2 de l'accord de translation du 18 juillet 2002). Monsieur X... a donc reçu 7 PQI.
Attendu qu'ainsi que l'atteste le bulletin de salaire de Monsieur X... de décembre 2005, 3 autres points lui ont été attribués ; sur les 5 ans (1er juillet 2002 au 30 juin 2007), Monsieur X... n'a reçu que 10 PQI.
Attendu que dans le procès-verbal de la commission paritaire d'établissement du 11 février 2008, Madame D... (DRH de la CRCANMP) fait état de 8 PQI obtenus le 1er janvier 2002, date antérieure à l'application du 1er juillet 2002 qui n'ont pas été régularisés auprès de Monsieur X... et qui doivent donc lui être réglés. Que cette revalorisation doit également s'appliquer à compter du 1er décembre 2008.
Sur l'attribution d'un supplément de PQI :
Attendu qu'en l'application de l'accord de translation du 18 juillet2002, au moins 25 % des salariés de la classe 2 doit avoir bénéficié d'une attribution de 30 PQI sur 5 ans ; la CRCANMP n'avait pas l'obligation d'attribuer 30 PQI à l'ensemble des salariés appartenant à cette classe.
Entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2007, la société a régulièrement attribué 30 PQI à 25 % des salariés.
Sur l'accord de translation du 4 avril 2007 :
Attendu que l'accord du 18 juillet 2002 n'a pas été conclu pour une durée précise de 5 ans, mais pour une durée indéterminée, l'article L. 2222-4 du Code du Travail ne s'applique pas.
Attendu que l'accord de translation du 4 avril 2007 avait un objet identique à celui de l'accord du 18 juillet 2002 : les garanties d'évolutions de la rémunération conventionnelle.
Attendu que les accords de translation ont été négociés et conclus à un niveau identique, celui de la branche.
Attendu que l'accord du 4 avril 2007 n'est pas conclu à un niveau supérieur à celui du 18 juillet 2002, l'article L. 2252-1 n'est pas applicable.
Sur le supplément de 36 € nets sur la rémunération mensuelle à compter de la décision du Conseil :
Attendu que l'accord de translation du 4 avril 2007 ne reprend pas le système de point de qualification individuelle, ce dispositif a été supprimé et remplacé à compter du 1er juillet 2007 par un système monétaire.
Attendu que ce dispositif remplaçant celui de PQI est inscrit en lieu et place de ce dernier au chapitre 3 de l'annexe de la convention collective du Crédit Agricole :
" 62 euros mensuels pour les salariés dont la position de classification relève des niveaux D à F " (niveau de Monsieur X...).
Attendu que la période de référence pour apprécier le respect des garanties d'évolution de la rémunération conventionnelle passe de 5 à 4 ans (article 6 de l'Accord de translation du 4 avril 2007).
Attendu que l'article 7 de l'accord de translation du 4 avril 2007 précise également :
" Les garanties d'évolutions de la rémunération conventionnelle prévues chapitre 3 de l'annexe 1 à la convention collective commenceront à s'appliquer dès le 31 décembre 2007 ".
Attendu que dans l'extrait de la note technique de l'accord de translation du 4 avril 2007, il est dit :
" Au 31 / 12 de chaque année, la CRCA doit avoir vérifié que les garanties d'évolution du salaire de qualification ont été bien respectées sur la population présente au cours de la période de 4 années ".
Attendu qu'au 1er décembre 2005, Monsieur X... a bénéficié d'une valorisation de sa rémunération de 3 PQI, soit 12, 10 €.
Au 1er juillet 2007, la rémunération de Monsieur X... a été augmentée de 36, 71 € par application de l'accord de translation du 4 avril 2007.
Au 1er décembre 2007, la rémunération de Monsieur X... a bénéficié d'une augmentation de 14 €.
Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, la rémunération de Monsieur X... a été valorisée de 62, 81 €.
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Attendu que l'employeur qui succombe en partie sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de Castres, section Agriculture, statuant en bureau de jugement, en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DIT que les demandes de Monsieur Michel X... sont recevables.
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Michel X... :
- à titre de rappel de salaire : (PQI = 4 087 €, l'équivalent de 8 PQI, soit 8 x 4 087 = 33 €) soit, pour la période du 1er juin 2007 au 30 novembre 2008 : 18 x 33 = 594 €.

CONDAMNE, en outre, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Michel X... la somme nette de TRENTE-TROIS EUROS (33 euros) tous les mois à partir du 1er décembre 2008.
DÉBOUTE Monsieur Michel X... de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de castres
Formation : Ct0340
Numéro d'arrêt : 352
Date de la décision : 01/12/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.castres;arret;2008-12-01;352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award