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31/03/2008 | FRANCE | N°50

France | France, Conseil de prud'hommes de calais, Ct0077, 31 mars 2008, 50


SECTION Activités diverses
AFFAIRE Ghislain X... contre SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS

JUGEMENT DU 31 MARS 2008

Qualification : CONTRADICTOIRE DERNIER RESSORT

Notification le :
Date de la réception par le demandeur :

par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :
à :
Minute N 08 / 00050
JUGEMENT DU 31 MARS 2008
Monsieur Ghislain X...... 62100 CALAIS DEMANDEUR présent assisté de Monsieur Franck Y..., délégué syndical

SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS 6, Chemin des Bergnie

ulles 62231 COQUELLES DEFENDEUR Représenté par Monsieur Bruno Z... (manager), assisté de Me Bernard LADEVEZE (Avocat a...

SECTION Activités diverses
AFFAIRE Ghislain X... contre SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS

JUGEMENT DU 31 MARS 2008

Qualification : CONTRADICTOIRE DERNIER RESSORT

Notification le :
Date de la réception par le demandeur :

par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :
à :
Minute N 08 / 00050
JUGEMENT DU 31 MARS 2008
Monsieur Ghislain X...... 62100 CALAIS DEMANDEUR présent assisté de Monsieur Franck Y..., délégué syndical

SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS 6, Chemin des Bergnieulles 62231 COQUELLES DEFENDEUR Représenté par Monsieur Bruno Z... (manager), assisté de Me Bernard LADEVEZE (Avocat au barreau de LISIEUX)

- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean- Claude HERBAUT, Président Conseiller (S) Monsieur Philippe BLET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Serge BLANQUART, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jacques WIART, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Brigitte FLAMENT, Greffière

PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Novembre 2006- Bureau de Conciliation du 15 Janvier 2007- Convocations envoyées le 28 Novembre 2006 (AR défendeur signé le 29 / 11 / 06)- Renvoi BJ du 14 / 05 / 06 avec délai de communication de pièces par émargement des parties et remise d' un bulletin- Débats le 11 / 06 / 07- 10 / 09 / 07 : décision de réouverture des débats au 12 / 11 / 07- Débats à l' audience de Jugement du 12 Novembre 2007 (convocation par LR. AR du 11 / 09 / 07, AR signés le 12 / 09 / 07)- Prononcé par mise à disposition au greffe, après prorogé, le 31 Mars 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du Nouveau Code de procédure civile, Monsieur Jean- Claude HERBAUT, Président ayant signé la minute avec Monsieur Frédéric ROLLAND, Greffier lors du prononcé.

F 06 / 00330 Ghislain X... C / SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS
LES FAITS :
Monsieur X... Ghislain est salarié au sein de la SAS SPGO NORD PAS DE CALAIS. Il est plus spécialement affecté à la surveillance du site de la société Eurotunnel.
Le 21 / 11 / 06 il a saisi le Conseil de Prud' Hommes de Calais afin d' obtenir, dans le dernier état de ses demandes, le paiement de :
- 1. 062, 24 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées du 01 / 05 / 06 au 31 / 12 / 06.- 106, 22 euros de congés payés afférents.- 75, 68 euros au titre des repos compensateurs.- 100, 00 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Du côté du demandeur
Le 26 avril 2006, un Procès Verbal de désaccord relatif à l' aménagement et à la durée du Travail est signé entre la Direction et les différentes Organisations Syndicales représentatives de la Société SPGO. En date du 1er avril 2006, date à laquelle l' accord sur la durée du travail de juin 1999 a cessé de produire ses effets, la Direction SPGO était dans l' obligation d' appliquer la convention collective nationale de la prévention sécurité et le Code du Travail en ce qui concerne la durée du travail. Ce qui n' est pas fait puisqu' elle continue de se référer à l' accord de juin 1999 avec pour seule modification la durée de la modulation qui est passée de 13 à 8 semaines le reste est un copier coller de l' ancien accord. Si l' on se réfère à l' Article 7. 06 de la convention collective nationale de la prévention sécurité, il n' est aucunement question de modulation mais tout simplement de cycle de travail qui doit se répéter à l' identique d' un cycle à l' autre. Le demandeur travaille actuellement en planification 6 / 4 (6 jours de travail et 4 jours de repos) et pour la majorité des salariés étant en poste nécessitant une présence 24 heures sur 24, le cycle ne se répète pas à l' identique au terme des 8 semaines, de même pour les autres salariés qui ne bénéficient pas de la planification 6 / 4.

L' Article 7 de la convention collective nationale de la prévention sécurité énonce bien que la Durée du Travail est régie conformément aux dispositions de l' Article L. 212- 1 et suivants du Code du Travail donc applicable à la Société SPGO. Les salariés de la Société SPGO travaillent bien de façon permanente 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 en équipes successives, il existe bien un service de jour et de nuit donc une relève et ceci continuellement, la durée légale du travail pour cette entreprise est donc fixée à 35 heures par semaine depuis 1983 comme le prévoit l' Article 26 de l' Ordonnance n 82- 41 du 16 janvier 1982.

L' Article L. 212- 5 du Code du Travail dit que toutes heures effectuées au- delà de la durée légale soit 35 heures semaine sont considérées comme heures supplémentaires et doivent subir une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.
Ce même Article énonce que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00. L' Article L. 212- 5- 1 du Code du Travail dit également que les heures supplémentaires mentionnées au L. 212- 5 au- delà de 35 heures semaine ouvrent droit à des repos F 06 / 00330 Ghislain X... C / SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS

compensateurs obligatoires dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au- delà de la 41e heures par semaine et à l' intérieur du contingent d' heures supplémentaires légales. Au- delà du contingent d' heures supplémentaires, elles ouvrent droit à 100 % du temps de travail accompli au- delà de la 41e heure par semaine.
Du côté du défendeur :
Dans le cadre du précédent accord du 29 juin 1999, la durée du travail était aménagée suivant un cycle de 13 semaines. Les heures supplémentaires aux termes de l' accord étaient calculées à partir de la moyenne de 35 heures, moyenne calculée sur la totalité du cycle.

Cet accord a été appliqué jusqu' au 28 mai 2006, inclus. Du fait de son non renouvellement, les organisation syndicales et la Direction de l' entreprise ont engagé des discussions en vue de la conclusion d' un nouvel accord sur l' aménagement et la durée du temps de travail, lesquelles n' ont pu aboutir et un procès verbal de désaccord a dû être signé. De ce fait, le personnel de la société SPGO NORD PAS DE CALAIS s' est trouvé placé sous le régime de la convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité en date du 15 février 1985. L' article 7. 06 de la Convention Collective Nationale prévoit que « la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail d' une durée maximale de 8 semaines.... La répartition de la durée du travail à l' intérieur du cycle est déterminée par le planning de service. Elle se répète à l' identique d' un cycle à l' autre » « Le décompte des heures supplémentaires s' effectue dans le cadre du cycle »

Le rappel de salaire présenté par le salarié demandeur est calculé « à la semaine » selon les tableaux présentés, suivant selon lui les dispositions de l' article L 212- 1 du code du travail. Or, l' article L 212- 7- 1 du même code, prévoit que la durée du travail de l' entreprise peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l' intérieur d' un cycle se répète à l' identique d' un cycle à l' autre. Ces cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :- dans les entreprises qui fonctionnent en continu- lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention collective ou un accord collectif étendu.

Tel est le cas en l' espèce puisque l' organisation sous forme de cycle de travail est expressément prévue par la convention collective nationale, s' agissant d' une activité fonctionnant en continu. Contrairement aux prétentions du demandeur dans une activité organisée sous forme de cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l' application des articles L 212- 5, L 212- 5- 1 et L 212- 6 celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculées sur la durée du cycle de travail (Loi N 2000- 37 du 19 janvier 2000) Dès lors le calcul des heures supplémentaires à « la semaine » ne peut être retenu. C' est en vain que le demandeur invoquerait que les cycles en vigueur dans l' entreprise ne se reproduiraient pas strictement à l' identique puisqu' en réalité les organisations syndicales, pour répondre à la demande expresse des salariés travaillant sur le site EUROTUNNEL, ont signé un accord 6 / 4, en date du 23 janvier 2002. Cet accord qui n' a jamais été dénoncé est toujours en vigueur, d' autant que les organisation syndicales ont spécifié dans le procès verbal de désaccord :

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« Toutefois, la planification 6x4 telle que définie selon l' accord de site du 23 janvier 2002 ne peut être remise en cause ». Il s' impose donc aux parties.

Selon cet accord, les agents travaillent 2 matins (6 h à 14h) 2 après midis (14 h à 22h) et 2 nuits (22 h à 6 h) puis bénéficient de 4 jours de repos. Si ce rythme de travail se reproduit à l' identique (6 / 4), il ne peut s' insérer rigoureusement dans un cycle de 8 semaines, ce dont l' Inspection du Travail a convenu, puisqu' un décalage de quelques jours se produit nécessairement du fait des quatre jours de repos accolés. Cependant, il n' existe aucune incidence sur le calcul des heures supplémentaires puisque la période de travail est toujours de six jours consécutifs organisés selon 2 matins (6 h à 14h) 2 après midis (14 h à 22h) et 2 nuits (22 h à 6 h).

Dans ces conditions, le Conseil des Prud' hommes déboutera le demandeur de ses demandes non fondées.
DISCUSSION
Sur le cadre de référence pour le calcul des heures supplémentaires.
Attendu que la société SPGO s' oppose aux demandes en paiement de Monsieur X... en faisant valoir que le temps de travail au sein de l' entreprise est organisé sous la forme d' un cycle pluri hebdomadaire de travail, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité ;
Que la société SPGO en conclut qu' en application de l' article L. 212- 7- 1 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... doivent être décomptées d' après le nombre d' heures moyen du cycle de travail, seules les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail pouvant être décomptées comme heures supplémentaires ;
Attendu qu' il est effectivement constant qu' après la signature du procès- verbal de désaccord du 26 avril 2006, les salariés de la société SPGO se sont trouvés placés sous le régime de la convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité, en date du 15 février 1985 ;
Attendu que l' article 7. 06 de cette convention prévoit : " 1. Définition du cycle La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d' une durée maximale de 8 semaines. A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :- 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;- 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaine à 44 heures ;- 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures. La répartition de la durée du travail à l' intérieur du cycle est déterminée par le planning de service, elle se répète à l' identique d' un cycle à l' autre. Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines, constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures sous réserve d' en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 7. 07. 3 ci- dessous.

2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois :- décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle :

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En vertu des possibilités ouvertes par la loi n 87- 423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle et ce quelle que soit la durée du cycle ;- modalités de paiement au mois : Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales. En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s' ajoutent à cette rémunération. "

Attendu cependant que le procès- verbal de désaccord établi le 26 avril 2006 indique : " N' ayant pu aboutir à la conclusion d' un accord relatif à la durée et à l' aménagement du temps de travail, l' article 7 et suivants de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité s' applique. Par conséquent, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle d' une durée de 8 semaines qui débutera semaine 22, afin de mettre en place le nouveau dispositif informatique. Toutefois, la planification 6X4 telle que définie selon l' accord de site du 23 janvier 2002 ne peut être remise en cause. "

Que la planification 6X4 applicable sur le site Eurotunnel consiste pour les salariés à travailler 2 matins (6h à 14h), 2 après- midi (14h à 22h) et 2 nuits (22h à 6h) puis à bénéficier de 4 jours de repos ;
Que la société SPGO reconnaît qu' elle s' est trouvée dans l' impossibilité de faire coexister le rythme de travail résultant de l' accord 6x4 avec un système de cycles rigoureusement identiques ; Qu' elle indique qu' elle a donc complété le cycle de travail de 8 semaines prévu par la Convention collective, par une ou plusieurs vacations complémentaires, conformément à la possibilité offerte selon elle par l' article 7. 07 de la Convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité ; Attendu que l' article 7. 07. 3 de la Convention collective prévoit : " Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de services seront établis. Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l' organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.

En cas d' ajustement ponctuel de l' horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l' avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires. Les délais prévus ci- dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d' accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit. Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l' organisation du travail sous forme de cycles. "

Attendu en l' espèce que les vacations complémentaires prévues par la société SPGO pour atteindre la durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne, qui ont lieu systématiquement toutes les 8 semaines, ne constituent pas un ajustement ponctuel de l' horaire de travail au sens de l' article 7. 07 de la Convention collective ;
Qu' il résulte au surplus de la simulation produite que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique et rigoureuse de cycle en cycle ; Que la société SPGO ne démontre donc pas l' existence d' un cycle de travail de 8 semaines au sein de l' entreprise ;

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Qu' elle n' est pas non plus fondée à invoquer l' existence d' un cycle de travail d' une durée de 10 semaines dès lors que la durée maximale du cycle prévu par l' article 7. 06 de la Convention collective est de 8 semaines ;
Que la défenderesse ne saurait enfin invoquer le souhait des salariés de conserver la planification 6X4 pour tenter de justifier son non respect des dispositions conventionnelles pendant plusieurs mois, alors que la contradiction entre la convention collective et l' accord du 23 janvier 2002 lui avait été signalée dès le 13 juillet 2006 par un courrier de l' inspection du travail ;
Que dans ces conditions, la société SPGO ne pouvait instaurer un décompte des heures supplémentaires sur une période de 8 semaines consécutives et qu' il convient, en application des dispositions de l' article L 212- 5 du Code du travail, d' effectuer le décompte des heures supplémentaires de Monsieur X... dans le cadre de la semaine civile.
Sur la demande en paiement des heures supplémentaires :
Attendu qu' il résulte de l' article L. 212- 5 du Code du travail qu' en cas de litige relatif à l' existence ou au nombre d' heures de travail effectuées, l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu' au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d' instruction qu' il estime utiles.
Attendu que Monsieur X... verse aux débats ses bulletins de paie, ses fiches horaires et un document intitulé " récapitulatif horaire " comprenant un décompte précis des heures supplémentaires qu' il affirme avoir effectuées.
Que la société SPGO ne conteste ni le nombre d' heures durant lesquelles le salarié affirme avoir travaillé, ni les calculs invoqués par ce dernier au soutien de ses demandes financières ;
Qu' il a déjà été mentionné que le cadre de référence pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... est la semaine civile.
Qu' il convient enfin de rappeler qu' en vertu des dispositions de l' article L. 212- 5- 1 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d' entreprise ou d' établissement ; ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; à défaut de convention ou d' accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
Attendu qu' il résulte de l' ensemble de ces éléments et de l' étude des documents produits que Monsieur X... n' a pas été réglé de l' intégralité de son temps de travail, et qu' il lui est dû la somme de 1. 062, 24euros au titre des heures supplémentaires (à 25 % et à 50 %) ;
Sur la demande formulée au titre des repos compensateurs :
Attendu que l' article L. 212- 5- 1 du Code du travail dispose : " Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l' article L. 212- 5 et effectuées à l' intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l' article L. 212- 6 lorsqu' il existe, ou, à défaut, du contingent fixé F 06 / 00330 Ghislain X... C / SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS

par le décret prévu au premier alinéa de l' article L. 212- 6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au- delà de quarante et une heure, dans les entreprises de plus de vingt salariés. "
Attendu que le salarié qui n' a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l' indemnisation du préjudice subi ; celle- ci comporte le montant d' une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s' ajoute le montant de l' indemnité de congés payés afférents.
Qu' il convient donc de faire droit à la demande formulée par Monsieur X... au titre des repos compensateurs ;
Sur la demande formulée au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu' il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... au titre des congés payés.
Sur l' article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu' il n' est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens respectifs, il convient de débouter le demandeur de sa prétention au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement de la section ACTIVITES DIVERSES du Conseil de Prud' Hommes de Calais, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par jugement mis à disposition du public par le Greffe,
CONDAMNE la SAS SPGO NORD PAS DE CALAIS à verser à Monsieur Ghislain X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2006, date de la signature de la convocation en conciliation :
- 1. 062, 24 euros (MILLE SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) à titre de rappel d' heures supplémentaires ;- 106, 22 euros (CENT SIX EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre de l' indemnité de congés payés afférents ;- 75, 68 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) à titre d' indemnité de repos compensateurs ;

DEBOUTE Monsieur Ghislain X... du surplus de ses demandes ;
LAISSE aux parties la charge de leurs frais et dépens respectifs. Le Greffier, Le Président,

F. ROLLAND. J. C. HERBAUT.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de calais
Formation : Ct0077
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 31/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.calais;arret;2008-03-31;50 ?
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