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10/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951351

France | France, Conseil de prud'hommes de bar-le-duc, Ct0170, 10 avril 2006, JURITEXT000006951351


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE BAR LE DUC 29, place St Pierre-BP 90289 55000 BAR LE DUC RG N F 05/00219 SECTION Commerce AFFAIRE X... Y... contre NEXIA FROID MINUTE N 79/2006 JUGEMENT DU 10 Avril 2006 Qualification :

Contradictoire dernier ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT Audience du : 10 Avril 2006 Monsieur X... Y... 59 rue Jeanne d'Arc 55200 EUVILLE Assisté de Monsieur

Charles Z... (Délégué syndical ouvrier) DEMANDEUR NEXIA FROID ZI LES HERBUES 55190 PAGNY SUR...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE BAR LE DUC 29, place St Pierre-BP 90289 55000 BAR LE DUC RG N F 05/00219 SECTION Commerce AFFAIRE X... Y... contre NEXIA FROID MINUTE N 79/2006 JUGEMENT DU 10 Avril 2006 Qualification :

Contradictoire dernier ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT Audience du : 10 Avril 2006 Monsieur X... Y... 59 rue Jeanne d'Arc 55200 EUVILLE Assisté de Monsieur Charles Z... (Délégué syndical ouvrier) DEMANDEUR NEXIA FROID ZI LES HERBUES 55190 PAGNY SUR MEUSE Représenté par Me Sandra GUERINOT (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDEUR - Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Martine BRIEY, Président Conseiller (S) Monsieur Frédéric A..., Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jack B..., Assesseur Conseiller (E) Monsieur Xavier C..., Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire D..., Greffier PROCEDURE - Date de la réception de la demande : 07 Novembre 2005 - Bureau de Conciliation du 13 Février 2006 - Convocations envoyées le 29 Décembre 2005 - Renvoi BJ avec délai de communication de pièces - Débats à l'audience de Jugement du 13 Mars 2006 - Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Avril 2006 - Décision prononcée par Madame Martine BRIEY (S) Assisté(e) de Madame Marie-Claire D..., Greffier

Monsieur Y... X... a été embauché le 31 mars 1992 par la Société NEXIA FROID, ZI Les Herbues PAGNY SUR MEUSE en qualité d'agent de quai pointeur de nuit.

Monsieur Y... X... saisit le Conseil des Prud'hommes de BAR LE DUC le 7 novembre 2005 et formule les demandes suivantes :

- rappel indemnité prime de panier unique 2003-2004-2005 : 1066,62 ç - congés payés sur rappel 1/10 me : 106,66 ç - article 700 du NCPC :

250 ç

La Société NEXIA FROID demande au Conseil des Prud'hommes de BAR LE DUC de : - dire Monsieur Y... X... mal fondé en ses demandes, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner Monsieur Y... X... lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. DISCUSSION

Monsieur Y... X... affirme qu'il percevait déj une indemnité panier nuit d'un montant de 4,37 euros, alors que l'indemnité qu'il aurait d percevoir était de 6,56 ç en 2003, 6,72 euros en 2004 et 6.85 euros pour 2005 comme le stipule la convention collective.

La Société NEXIA FROID dit que Monsieur Y... X... ne peut prétendre l'application de l'article 12 de la convention collective nationale qui ne s'applique pas au personnel non roulant. SUR CE LE CONSEIL

Attendu que le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport) est applicable toute catégorie du personnel relevait de l'annexe 1 ;

Attendu que l'article 12 de la convention collective (section III dispositions communes) ne fait aucune référence ce que cette indemnité soit allouée un personnel roulant ;

Attendu que Monsieur Y... X... percevait une prime panier nuit de 4,37 euros;

Attendu que Monsieur Y... X... effectuait un service d'au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures conformément l'article 12 de la convention collective;

Attendu qu' compter du 1er janvier 2003, l'indemnité de repas de Monsieur Y... aurait d tre de 6,56 ç pour 2003, de 6,72 euros pour 2004 et de 6,85 euros pour 2005 ;

Attendu que Monsieur Y... X... remplit les conditions pour prétendre cette indemnité, il sera fait droit sa demande de rappel de prime d'indemnité de panier unique nuit.

Attendu que la demande formulée au titre des congés payés sur rappel d'indemnité prime panier, par Monsieur Y..., n'est pas prévue par la législation en vigueur, le conseil ne donnera pas suite cette demande ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser Monsieur Y... X... les frais engagés pour sa défense, il sera fait droit partiellement sa demande ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de condamner Monsieur Y... X... verser la Société NEXIA FROID une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette derni re sera déboutée. PAR CES MOTIFS

Le Conseil, statuant publiquement, apr s en avoir délibéré conformément la loi, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la Société NEXIA FROID verser Monsieur Y... X... :

- 1.066,62 euros au titre de rappel de prime d'indemnité de panier unique de nuit pour 2003, 2004 et 2005, - 50 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

Déboute Monsieur Y... X... du surplus de sa demande.

Déboute la Société NEXIA FROID de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société NEXIA FROID aux intér ts légaux et aux dépens de

l'instance y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique ou par la mise disposition au greffe le LE PRESIDENT

LE GREFFIER M.BRIEY

M.C. D...


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de bar-le-duc
Formation : Ct0170
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951351
Date de la décision : 10/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.bar-le-duc;arret;2006-04-10;juritext000006951351 ?
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