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10/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951090

France | France, Conseil de prud'hommes de bar-le-duc, Ct0170, 10 avril 2006, JURITEXT000006951090


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE BAR LE DUC 29, place St Pierre-BP 90289 55000 BAR LE DUC RG N F 05/00206 SECTION Commerce AFFAIRE X... Y... contre NEXIA FROID MINUTE N 77/2006 JUGEMENT DU 10 Avril 2006 Qualification :

Contradictoire dernier ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT Audience du : 10 Avril 2006 Monsieur X... Y... 53 Cité de Tusey 55140 VAUCOULEURS Assisté de Monsieu

r Olivier Z... (Délégué syndical ouvrier) DEMANDEUR NEXIA FROID ZI LES HERBUES 55190 PAGNY SU...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE BAR LE DUC 29, place St Pierre-BP 90289 55000 BAR LE DUC RG N F 05/00206 SECTION Commerce AFFAIRE X... Y... contre NEXIA FROID MINUTE N 77/2006 JUGEMENT DU 10 Avril 2006 Qualification :

Contradictoire dernier ressort Notification le : Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT Audience du : 10 Avril 2006 Monsieur X... Y... 53 Cité de Tusey 55140 VAUCOULEURS Assisté de Monsieur Olivier Z... (Délégué syndical ouvrier) DEMANDEUR NEXIA FROID ZI LES HERBUES 55190 PAGNY SUR MEUSE Représenté par Me Sandra GUERINOT (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDEUR - Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Martine BRIEY, Président Conseiller (S) Monsieur Frédéric A..., Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jack B..., Assesseur Conseiller (E) Monsieur Xavier C..., Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire D..., Greffier PROCEDURE - Date de la réception de la demande : 12 Octobre 2005 - Bureau de Conciliation du 12 Décembre 2005 - Convocations envoyées le 26 Octobre 2005 - Renvoi BJ avec mesures provisoires - Débats à l'audience de Jugement du 13 Mars 2006 (convocations envoyées le 21 Décembre 2005) - Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Avril 2006 - Décision prononcée par Madame Martine BRIEY (S) Assisté(e) de Madame Marie-Claire D..., Greffier

Monsieur Y... X... a été embauché le 11 mars 1978 par la Société NEXIA FROID, ZI Les Herbues PAGNY SUR MEUSE en qualité d'agent quai pointeur nuit.

Monsieur Y... X... saisit le Conseil des Prud'hommes de BAR LE DUC le 12 octobre 2005 et formule les demandes suivantes : - rappel indemnité prime de panier unique 2004-2005 (avance de provision de 700 ç): 1093,54ç - article 700 du NCPC : 500 ç

Pour sa part la Société NEXIA FROID sollicite : -de dire Monsieur Y... X... mal fondé en ses demandes, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner Monsieur Y... X... lui rembourser la somme de 700 euros - condamner Monsieur Y... X... lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. DISCUSSION

Monsieur Y... X... affirme qu'il percevait une indemnité panier nuit de 4,37 euros, alors qu'il aurait d percevoir 6,72 euros pour 2004 et 6.85 euros pour 2005 comme le stipule la convention collective.

La Société NEXIA FROID dit que Monsieur Y... X... ne peut prétendre l'application de l'article 12 de la convention collective nationale qui ne s'applique pas au personnel non roulant. SUR CE LE CONSEIL

Attendu que le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport) est applicable toute catégorie du personnel relevait de l'annexe 1 ;

Attendu que l'article 12 de la convention collective (section III dispositions communes) ne fait aucune référence ce que cette indemnité soit allouée un personnel roulant ;

Attendu que Monsieur Y... X... percevait une prime panier nuit de 4,37 euros;

Attendu que Monsieur Y... X... effectuait un service d'au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures conformément l'article 12 de la convention collective;

Attendu que l'indemnité de repas de Monsieur Y... X... aurait d tre pour 2004 de 6,72 euros et pour 2005 de 6,85 euros ;

Attendu que Monsieur Y... X... remplit les conditions pour prétendre cette indemnité, il sera fait droit sa demande de rappel de prime d'indemnité de panier unique nuit;

Attendu que la somme versée en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation du 12 décembre 2005, sera déduire du rappel de prime d'indemnité ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser Monsieur Y... X... les frais engagés par sa défense, il sera fait droit partiellement sa demande ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de condamner Monsieur Y... X... verser la Société NEXIA FROID une somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette derni re sera déboutée. PAR CES MOTIFS

Le Conseil des Prud'hommes de BAR LE DUC statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, apr s en avoir délibéré conformément la loi

Condamne la Société NEXIA FROID verser Monsieur Y... X... - 393,54 euros (trois cent quatre-vingt treize euros et cinquante quatre cents) au titre de rappel de prime d'indemnité de panier unique de nuit pour 2004 et 2005 - 50 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute Monsieur Y... X... du surplus de sa demande.

Déboute la Société NEXIA FROID de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société NEXIA FROID aux intér ts légaux et aux dépens de

l'instance y compris les éventuels frais d'exécution de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique ou par la mise disposition au greffe le 10 avril 2006. LE PRESIDENT

LE GREFFIER M.BRIEY

M.C. D...


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de bar-le-duc
Formation : Ct0170
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951090
Date de la décision : 10/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.bar-le-duc;arret;2006-04-10;juritext000006951090 ?
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