CONSEIL DE PRUD'HOMMES
D'AMIENS
...
80027 AMIENS CEDEX 01
RG N F 06 / 00262
SECTION Industrie
AFFAIRES
Jérémy X..., Laurent Y..., Didier Z..., Thierry A..., Gautier B..., Alain C..., Fabien D..., Laurent E..., F... HASSANE, Sébastien G..., Lionel H..., Pascal I..., Freddy J..., Miguel K..., Maxime L...
contre
SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
JUGEMENT du
24 Avril 2008
Minute no
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU le 24 Avril 2008
A l'audience publique du Bureau de Jugement du 06 Décembre 2007 composé de :
Mademoiselle Isabelle DANJOU, Président Conseiller (S)
Madame Danièle N..., Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean- François O..., Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jackie P..., Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Mademoiselle Patricia CAPELLIER, Greffier
ont été appelées les affaires :
ENTRE
Monsieur Jérémy X...
...
80420 FLIXECOURT
Monsieur Laurent Y...
...
80440 COTTENCHY
Monsieur Didier Z...
Rue d'Auxi- Acquet
80150 NEUILLY LE DIEN
Monsieur Thierry A...
...
62390 AUXI LE CHATEAU
Monsieur Gautier B...
... DB
80000 AMIENS
Monsieur Alain C...
...
80440 BOVES
Monsieur Fabien D...
...
80560 TOUTENCOURT
Monsieur Laurent E...
7, Lot des rosiers
80750 FIENVILLERS
Monsieur F... HASSANE
...
80680 SAINS EN AMIENOIS
Monsieur Sébastien G...
...
80470 AILLY SUR SOMME
Monsieur Lionel H...
...
80260 FLESSELLES
Monsieur Pascal I...
...
80000 AMIENS
Monsieur Freddy J...
...
80470 AILLY SUR SOMME
Monsieur Miguel K...
...
80780 ST LEGER LES DOMART
Monsieur Maxime L...
...
Appy 553
80090 AMIENS
DEMANDEURS, représentés par la SCP DEVAUCHELLE- COTTIGNIES- LEROUX LEPAGE- CAHITTE, avocats au barreau d'AMIENS
ET
SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
Espace Industriel Nord
Avenue Roger Dumoulin
80024 AMIENS CEDEX 2
DÉFENDERESSE, représentée par la SCP CHEMINAIS- BARGILLIAT- DE SAINT SAUVEUR, avocats au barreau de PARIS
Le Conseil de Prud'hommes d'Amiens, section Industrie, a été saisi le 15 mars 2006 des demandes formées par les salariés sus énoncés à l'encontre de la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE.
Un récépissé a été adressé à chaque partie demanderesse lui indiquant que l'affaire serait appelée devant le Bureau de conciliation du 27 avril 2006 à 9 heures.
La partie défenderesse a été convoquée pour tous les dossiers pour cette date dans les formes légales et l'accusé de réception nous a été retourné portant signature en date du 22 mars 2006.
Le 27 avril 2006, les parties demanderesses étaient assistées et / ou représentées par Maître DEVAUCHELLE pour la SCP DEVAUCHELLE- COTTIGNIES- LEROUX LEPAGE- CAHITTE, avocats au barreau d'AMIENS, et la partie défenderesse était représentée par Maître DE SAINT SAUVEUR, pour la SCP CHEMINAIX- BARGILLIAT- DE SAINT SAUVEUR, avocats au barreau de PARIS.
Aucune conciliation n'étant intervenue, les parties ont émargé au dossier pour comparaître devant le Bureau de Jugement du 29 juin 2006 à 14 heures.
Après six renvois, l'affaire a été plaidée le 6 décembre 2007, les parties comparant comme indiqué en tête du présent jugement.
Les quinze salariés visés en tête du jugement, parties demanderesses, ont développé des conclusions tendant à :
* obtenir le paiement des sommes telles que transcrites dans le tableau suivant :
NOM et PRENOM
Salaires des jours chômés non rémunérés et congés payés afférents
article 700 du NCPC
Jérémy X...
325, 27 €
500, 00 €
Laurent Y...
103, 71 €
500, 00 €
Didier Z...
568, 72 €
500, 00 €
Thierry A...
280, 55 €
500, 00 €
Gautier B...
272, 28 €
500, 00 €
Alain C...
215, 83 €
500, 00 €
Fabien D...
498, 53 €
500, 00 €
Laurent E...
354, 87 €
500, 00 €
F... HASSANE
281, 82 €
500, 00 €
Sébastien G...
433, 90 €
500, 00 €
Lionel H...
326, 39 €
500, 00 €
Pascal I...
494, 84 €
500, 00 €
Freddy J...
119, 98 €
500, 00 €
Miguel K...
123, 50 €
500, 00 €
Maxime L...
472, 85 €
500, 00 €
* dire que la somme au titre du salaire portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes
* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
La SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, partie défenderesse, a développé des conclusions tendant à :
* la recevoir en ses conclusions, la dire bien fondée et y faisant droit
* dire aussi irrecevable que mal fondé Messieurs X..., A..., B..., D..., E..., HASSANE, G..., L... dans leur demande au titre de salaire, voir même qualifié par lui de dommages et intérêts pour privation d'emploi, car celui ci a bénéficié, pour la période de fermeture de l'usine a bénéficié de leur rémunération, du fait de congés payés qu'il a touchés au dixième pendant sa période d'intérim
* dire aussi irrecevable que mal fondé Messieurs Y..., Z..., C..., H..., I..., J..., K..., dans leur demande à titre de salaire
* débouter tous les salariés de toutes leurs autres demandes
La Présidente a recueilli les prétentions et explications de Maître DEVAUCHELLE pour la SCP DEVAUCHELLE- COTTIGNIES- LEROUX LEPAGE- CAHITTE, conseil de la partie demanderesse, et de DE SAINT SAUVEUR pour la SCP CHEMINAIS- BARGILLAT- DE SAINT SAUVEUR, conseil de la partie défenderesse, puis a clos les débats et mis l'affaire en délibéré pour jugement être rendu le 21 février 2008.
Un billet a été remis aux parties pour leur rappeler cette date.
La lecture publique a été prorogée et ce jour, après en avoir délibéré au secret, conformément à la loi, le Conseil, composé comme il est dit ci- dessus, a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le Conseil se réfère aux conclusions et documents régulièrement versés aux débats pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il existe entre les quinze instances un lien tel qu'il paraît d'une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble ;
Qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des quinze instances sous le numéro de répertoire général F 06 / 00262 ;
Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents
Attendu qu'au cours de l'hiver 2005, la société GOODYEAR- DUNLOP TIRES FRANCE a décidé de fermer l'usine pendant plusieurs jours soit la période du 24 décembre 2005 au 1er janvier 2006 ;
Qu'il a été demandé à chacun des salariés de prendre des congés payés au cours de cette période ;
Que dans le cas où il n'en disposerait plus, le salarié devrait faire une demande de chômage partiel ;
Attendu que les demandes de chômage partiel formulées par l'employeur auprès de la Direction Départementale du travail a été rejetée ;
Que les salariés ont été ainsi privés de rémunération pour certains jours pendant la période de fermeture et ont saisi le Conseil de Prud'hommes de céans aux fins de voir rétablis dans leurs droits ;
Attendu que dans le cadre de ses obligations contractuelles l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et de lui assurer le versement de son salaire ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur a décidé de fermer l'entreprise pour la période du 24 décembre 2005 au 1er janvier 2006 par raison économique ;
Qu'il a informé le comité d'entreprise au cours du mois de septembre 2005, lui exposant les difficultés financières qu'il rencontrait ;
Attendu qu'il a été demandé aux salariés de prendre des congés payés pour couvrir cette période, ces congés payés pouvant être pris sous différentes formes (RTT, journées statutaires, congés payés, récupération) ;
Qu'il a été précisé à chaque salarié que s'il ne bénéficiait plus de congés payés, il devait faire expressément une demande de chômage partiel auprès de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce la Direction Départementale du Travail a refusé le demande de chômage partiel au motif que les salariés disposaient d'un quota de jour de congés annuels et que le fait qu'ils n'en disposaient plus au moment de la fermeture de l'usine relevait de l'organisation de l'employeur ;
Attendu que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES aurait dû anticiper la fermeture de l'usine et en informer les salariés bien plus tôt dans l'année ;
Qu'il est en effet de la responsabilité de l'employeur d'accorder ou non les jours de congés payés formulés par les salariés ;
Que l'employeur a accordé toutes les demandes de congés payés formulés par les salariés et qu'il ne peut ainsi reprocher aux salariés de ne plus en disposer ;
Attendu que l'employeur avait bien conscience de la situation de chaque salarié concernant le fait qu'il allait se trouver dans l'impossibilité de poser des congés pour l'intégralité de la période de fermeture de l'usine puisqu'il leur a demandé de faire une demande de chômage partiel ;
Attendu que l'employeur n'avait pas envisagé le refus de la Direction Départementale du travail ;
Qu'en conséquence le Conseil dit que l'employeur ne peut pas imposer des congés sans solde aux salariés alors qu'il est responsable de la gestion des congés payés et qu'il convient de ce fait de le condamner à verser aux salariés les sommes suivantes :
NOM et PRÉNOM
Salaires des jours chômés non rémunérés
congés payés afférents
Jérémy X...
295, 70 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
29, 57 €
Laurent Y...
94, 29 € pour le 30 décembre 2005
9, 42 €
Didier Z...
517, 02 € pour la période du 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
51, 70 €
Thierry A...
255, 05 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
25, 50 €
Gautier B...
247, 53 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
24, 75 €
Alain C...
196, 21 € pour la période du 29 et 30 décembre 2005
19, 62 €
Fabien D...
453, 21 € pour la période du 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
45, 32 €
Laurent E...
322, 61 € pour la période du 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
32, 26 €
F... HASSANE
256, 20 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
25, 62 €
Sébastien G...
394, 46 € pour la période du 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
39, 44 €
Lionel H...
296, 72 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
29, 67 €
Pascal I...
449, 86 € pour la période du 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
44, 98 €
Freddy J...
109, 08 € pour le 30 décembre 2005
10, 90 €
Miguel K...
112, 28 € pour le30 décembre 2005
11, 22 €
Maxime L...
429, 87 € pour la période du 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
42, 98 €
Attendu que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale ;
Attendu que la société défenderesse a reçu notification de la demande lors de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation le 22 mars 2006 ;
Qu'il convient de dire que les sommes sus visées porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2006 ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge des 15 salariés sus visés l'intégralité des frais qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs droits ;
Qu'il convient d'accorder à chacun d'eux la somme de 250, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie défenderesse succombe dans l'intégralité de ses prétentions ;
Qu'il convient de la condamner aux dépens de la présente instance ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Conseil ordonne l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile sur toutes les condamnations non prévues par les dispositions de l'article R 516-37 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS, SECTION INDUSTRIE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT :
* Ordonne la jonction des quinze instances sous le numéro de répertoire général F 06 / 00262 ;
* Condamne la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à verser aux salariés les sommes suivantes conformément au tableau ci- joint :
NOM et PRÉNOM
Salaires des jours chômés non rémunérés
congés payés afférents
Jérémy X...
295, 70 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
29, 57 €
Laurent Y...
94, 29 € pour le 30 décembre 2005
9, 42 €
Didier Z...
517, 02 € pour la période du 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
51, 70 €
Thierry A...
255, 05 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
25, 50 €
Gautier B...
247, 53 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
24, 75 €
Alain C...
196, 21 € pour la période du 29 et 30 décembre 2005
19, 62 €
Fabien D...
453, 21 € pour la période du 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
45, 32 €
Laurent E...
322, 61 € pour la période du 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
32, 26 €
F... HASSANE
256, 20 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
25, 62 €
Sébastien G...
394, 46 € pour la période du 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
39, 44 €
Lionel H...
296, 72 € pour la période du 28, 29 et 30 décembre 2005
29, 67 €
Pascal I...
449, 86 € pour la période du 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
44, 98 €
Freddy J...
109, 08 € pour le 30 décembre 2005
10, 90 €
Miguel K...
112, 28 € pour le30 décembre 2005
11, 22 €
Maxime L...
429, 87 € pour la période du 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 2005
42, 98 €
* Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2006 ;
* Condamne la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à verser à chacun des salariés sus énoncés la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250, 00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonne l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile sur toutes les condamnations non prévues par les dispositions de l'article R 516-37 du Code du travail ;
* Condamne la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE aux dépens de la présente instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour le 24 avril 2008.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ayant assisté au prononcé.
La Présidente, Le Greffier,
Isabelle DANJOUBruno BILLEAU