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24/04/2008 | FRANCE | N°06/0065

France | France, Conseil de prud'hommes d'Amiens, Ct0223, 24 avril 2008, 06/0065


CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS 6, rue Pierre Dubois 80027 AMIENS CEDEX 01

SECTION Industrie

AFFAIRE
Julien X..., Bernard Y..., Nicolas Z..., Stéphane A..., OLivier B..., Yohann C..., Charles D... E..., Thierry F...
contre
SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE

JUGEMENT du
24 Avril 2008

JUGEMENT RENDU le 24 Avril 2008

A l'audience publique du Bureau de Jugement du 06 Décembre 2007 composé de :
Mademoiselle Isabelle DANJOU, Président Conseiller (S) Madame Danièle DUCASTEL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean- François TETELIN, Assess

eur Conseiller (E) Monsieur Jackie VANBELLE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS 6, rue Pierre Dubois 80027 AMIENS CEDEX 01

SECTION Industrie

AFFAIRE
Julien X..., Bernard Y..., Nicolas Z..., Stéphane A..., OLivier B..., Yohann C..., Charles D... E..., Thierry F...
contre
SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE

JUGEMENT du
24 Avril 2008

JUGEMENT RENDU le 24 Avril 2008

A l'audience publique du Bureau de Jugement du 06 Décembre 2007 composé de :
Mademoiselle Isabelle DANJOU, Président Conseiller (S) Madame Danièle DUCASTEL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean- François TETELIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jackie VANBELLE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Mademoiselle Patricia CAPELLIER, Greffier
a été appelée l'affaire :

ENTRE
Monsieur Julien X...... 80000 AMIENS
Monsieur Bernard Y...... 80500 HARGICOURT
Monsieur Nicolas Z...... 80000 AMIENS
Monsieur Stéphane A...... 80470 AILLY SUR SOMME
Monsieur OLivier B...... 80000 AMIENS
Monsieur Yohann C......,... 62700 BRUAY LA BUISSIERE
Monsieur Charles D... E... Chez Madame Jennifer K...... 200 80090 AMIENS
Monsieur Thierry F...... 80800 CORBIE
DEMANDEURS, représentés par Maître Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS

ET

SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE Avenue Roger Dumoulin 80013 AMIENS
DÉFENDERESSE, représentée par la SCP CHEMINAIS- BARGILLIAT- DE SAINT SAUVEUR- DAMERVAL- BLANCHE, avocats au barreau de PARIS

Le Conseil de Prud'hommes d'Amiens, section Industrie, a été saisi le 18 janvier 2006 des demandes formées par Messieurs Julien X..., Bernard Y..., Nicolas Z..., Stéphane A..., Olivier B..., Yohann C..., Charles D... E..., Thierry F... à l'encontre de la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE.
Un récépissé a été adressé à chaque partie demanderesse lui indiquant que l'affaire serait appelée devant le Bureau de conciliation du 16 février 2006 à 9 heures.
La partie défenderesse a été convoquée pour tous les dossiers pour cette date dans les formes légales et l'accusé de réception nous a été retourné portant signature en date du 23 janvier 2006.

Le 16 février 2006, les parties demanderesses étaient représentées par Maître MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS, et la partie défenderesse était représentée par Maître DE SAINT SAUVEUR, pour la SCP CHEMINAIX- BARGILLIAT- DE SAINT SAUVEUR, avocats au barreau de PARIS. Aucune conciliation n'étant intervenue, les parties ont émargé au dossier pour comparaître devant le Bureau de Jugement du 18 mai 2006 à 14 heures.

Après sept renvois, l'affaire a été plaidée le 6 décembre 2007, les parties comparant comme indiqué en tête du présent jugement.
Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... E... et F..., parties demanderesses, ont développé des conclusions tendant à :
* obtenir le paiement des sommes telles que transcrites dans le tableau suivant :

PRÉNOMS ET NOMS Indemnité pour privation d'emploi Dommages et intérêts pour préjudice subi article 700 du NCPC

Julien X... 292, 25 € 200, 00 € 300, 00 €

Bernard Y... 447, 25 € 200, 00 € 300, 00 €

Nicolas Z... 207, 77 € 200, 00 € 300, 00 €

Stephane A...
455, 61 €
200, 00 €
300, 00 €

Olivier B... 415, 55 € 200, 00 € 300, 00 €

Yohann C... 178, 89 € 200, 00 € 300, 00 €

Charles D... E...
455, 62 €
200, 00 €
300, 00 €

Thierry F... 101, 14 € 200, 00 € 300, 00 €

La SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE, partie défenderesse, a développé des conclusions tendant à :
* la recevoir en ses conclusions, la dire bien fondée et y faisant droit
* dire aussi irrecevable que mal fondé Monsieur F... dans sa demande au titre de salaire voir même qualifié par lui de dommages et intérêts pour privation d'emploi car celui ci pour la période de fermeture de l'usine a bénéficié de sa rémunération soit à titre de congés payés proprement dit soit de jour ponté ou de congé d'ancienneté
* dire que Monsieur B... ne peut revendiquer quoi que ce soit pour le jour où il a été payé en jour ponté dans le cadre de l'accord des 35 heures, le dire aussi irrecevable que mal fondé dans sa demande à titre de salaires, voir même qualifié par lui de dommages et intérêts pour privation d'emploi, car pour la période de fermeture de l'usine il a bénéficié de sa rémunération, du fait de congés payés qui a touché au dixième pendant sa période d'intérim
* dire que Monsieur Z... ne peut revendiquer quoi que ce soit pour le jour où il a été payé en congé différé et les deux jours pontés, le dire aussi irrecevable que mal fondé dans sa demande à titre de salaires, voir même qualifié par lui de dommages et intérêts pour privation d'emploi, car pour la période de fermeture de l'usine il a bénéficié de sa rémunération, du fait de congés payés qui a touché au dixième pendant sa période d'intérim
* dire que Monsieur X... ne peut revendiquer quoi que ce soit pour le jour où il a été payé en congé différé, le dire aussi irrecevable que mal fondé dans sa demande à titre de salaires, voir même qualifié par lui de dommages et intérêts pour privation d'emploi, car pour la période de fermeture de l'usine il a bénéficié de sa rémunération, du fait de congés payés qui a touché au dixième pendant sa période d'intérim
* dire aussi irrecevable que mal fondé Messieurs Y..., A..., C... et D... E... dans leur demande à titre de salaires, voir même qualifié par eux de dommages et intérêts pour privation d'emploi, car pour la période de fermeture de l'usine ils ont bénéficié de leur rémunération, du fait de congés payés qu'ils ont touché au dixième pendant leur période d'intérim
* débouter tous les salariés de toutes leurs autres demandes

La Présidente a recueilli les prétentions et explications de Maître MESUREUR, conseil de la partie demanderesse, et de DE SAINT SAUVEUR pour la SCP CHEMINAIS- BARGILLAT- DE SAINT SAUVEUR, conseil de la partie défenderesse, puis a clos les débats et mis l'affaire en délibéré pour jugement être rendu le 21 février 2008.
Un billet a été remis aux parties pour leur rappeler cette date.
La lecture publique a été prorogée et ce jour, après en avoir délibéré au secret, conformément à la loi, le Conseil, composé comme il est dit ci- dessus, a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le Conseil se réfère aux conclusions et documents régulièrement versés aux débats pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il existe entre les différentes instances un lien tel qu'il paraît d'une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble ;
Qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des instances sous le numéro de répertoire général F 06 / 00065 ;
Sur l'indemnité pour privation d'emploi
Attendu qu'au cours de l'hiver 2005, la société GOODYEAR- DUNLOP TIRES FRANCE a décidé de fermer l'usine pendant plusieurs jours soit la période du 24 décembre 2005 au 1er janvier 2006 ;

Qu'il a été demandé à chacun des salariés de prendre des congés payés au cours de cette période ;
Que dans le cas où il n'en disposerait plus, le salarié devrait faire une demande de chômage partiel ;
Attendu que les demandes de chômage partiel formulées par l'employeur auprès de la Direction Départementale du travail a été rejetée ;
Que les salariés ont été ainsi privés de rémunération pour certains jours pendant la période de fermeture et ont saisi le Conseil de Prud'hommes de céans aux fins de voir rétablis dans leurs droits ;
Attendu que dans le cadre de ses obligations contractuelles l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et de lui assurer le versement de son salaire ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur a décidé de fermer l'entreprise pour la période du 24 décembre 2005 au 1er janvier 2006 par raison économique ;
Qu'il a informé le comité d'entreprise au cours du mois de septembre 2005, lui exposant les difficultés financières qu'il rencontrait ;
Attendu qu'il a été demandé aux salariés de prendre des congés payés pour couvrir cette période, ces congés payés pouvant être pris sous différentes formes (RTT, journées statutaires, congés payés, récupération) ;
Qu'il a été précisé à chaque salarié que s'il ne bénéficiait plus de congés payés, il devait faire expressément une demande de chômage partiel auprès de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce la Direction Départementale du Travail a refusé le demande de chômage partiel au motif que les salariés disposaient d'un quota de jour de congés annuels et que le fait qu'ils n'en disposaient plus au moment de la fermeture de l'usine relevait de l'organisation de l'employeur ;
Attendu que la société GOODYEAR DUNLOP TIRES aurait dû anticiper la fermeture de l'usine et en informer les salariés bien plus tôt dans l'année ;
Qu'il est en effet de la responsabilité de l'employeur d'accorder ou non les jours de congés payés formulés par les salariés ;
Que l'employeur a accordé toutes les demandes de congés payés formulés par les salariés et qu'il ne peut ainsi reprocher aux salariés de ne plus en disposer ;
Attendu que l'employeur avait bien conscience de la situation de chaque salarié concernant le fait qu'il allait se trouver dans l'impossibilité de poser des congés pour l'intégralité de la période de fermeture de l'usine puisqu'il leur a demandé de faire une demande de chômage partiel ;
Attendu que l'employeur n'avait pas envisagé le refus de la Direction Départementale du travail ;
Qu'en conséquence le Conseil dit que l'employeur ne peut pas imposer des congés sans solde aux salariés alors qu'il est responsable de la gestion des congés payés et qu'il convient de ce fait de le condamner à verser aux salariés les sommes suivantes à titre d'indemnité pour privation d'emploi :
292, 25 euros pour Monsieur X... 447, 25 euros pour Monsieur Y... 207, 77 euros pour Monsieur Z... 455, 61 euros pour Monsieur A...

415, 55 euros pour Monsieur B... 178, 89 euros pour Monsieur C... 455, 62 euros pour Monsieur D... E... 101, 14 euros pour Monsieur F...
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi
Attendu que les salariés ne fournissent aucun élément de preuve concernant le préjudice subi par eux ;
Qu'il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge des salariés sus visés l'intégralité des frais qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs droits ;
Qu'il convient d'accorder à chacun d'eux la somme de 250, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie défenderesse succombe dans l'intégralité de ses prétentions ;
Qu'il convient de la condamner aux dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS, SECTION INDUSTRIE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT :
* Ordonne la jonction des huit instances sous le numéro de répertoire général F 06 / 00065 ;
* Condamne la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à verser aux salariés les sommes suivantes à titre d'indemnité pour privation d'emploi :
- DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS VINGT CINQ CENTIMES (292, 25 €) pour Monsieur Julien X...
- QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS VINGT CINQ CENTIMES (447, 25 €) pour Monsieur Bernard Y...
- DEUX CENT SEPT EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (207, 77 €) pour Monsieur Nicolas Z...
- QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES (455, 61 €) pour Monsieur Stéphane A...
- QUATRE CENT QUINZE EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES (415, 55 €) pour Monsieur Olivier B...
- CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (178, 89 €) pour Monsieur Yohann C...
- QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES (455, 62 €) pour Monsieur Charles D... E...

- CENT UN EUROS QUATORZE CENTIMES (101, 14 €) pour Monsieur Thierry F...
* Condamne la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à verser à chacun des salariés sus énoncés la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250, 00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les salariés du surplus de leur demande ;
* Condamne la SA GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE aux dépens de la présente instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour le 24 avril 2008.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ayant assisté au prononcé.
La Présidente, Le Greffier, Isabelle DANJOU Bruno BILLEAU


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes d'Amiens
Formation : Ct0223
Numéro d'arrêt : 06/0065
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.044, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.amiens;arret;2008-04-24;06.0065 ?
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