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19/06/2008 | FRANCE | N°431

France | France, Conseil de prud'hommes d'ajaccio, Ct0608, 19 juin 2008, 431


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE AJACCIO LES JARDINS DU CENTRE 20090 AJACCIO

RG N F 07 / 00195

SECTION Commerce

AFFAIRE Frédéric X... contre CONFORAMA EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR MONSIEUR Y... FRANCOIS

MINUTE N 08 / 00431

JUGEMENT DU 19 Juin 2008

Audience du : 19 Juin 2008
Monsieur Frédéric X... ... 20166 PIETROSELLA Représenté par Me Cécile PANCRAZI (Avocat au barreau d'AJACCIO)
DEMANDEUR

CONFORAMA EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR MONSIEUR Y... FRANCOIS PONTE BONELLO 20167 SARROLA CARCOPINO Représenté par Me Marc MONDOLONI (

Avocat au barreau d'AJACCIO)
DÉFENDEUR

-Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibé...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE AJACCIO LES JARDINS DU CENTRE 20090 AJACCIO

RG N F 07 / 00195

SECTION Commerce

AFFAIRE Frédéric X... contre CONFORAMA EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR MONSIEUR Y... FRANCOIS

MINUTE N 08 / 00431

JUGEMENT DU 19 Juin 2008

Audience du : 19 Juin 2008
Monsieur Frédéric X... ... 20166 PIETROSELLA Représenté par Me Cécile PANCRAZI (Avocat au barreau d'AJACCIO)
DEMANDEUR

CONFORAMA EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR MONSIEUR Y... FRANCOIS PONTE BONELLO 20167 SARROLA CARCOPINO Représenté par Me Marc MONDOLONI (Avocat au barreau d'AJACCIO)
DÉFENDEUR

-Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
M. Jacques GUILLARD, Président Conseiller (E) M. François GABRIELLI, Assesseur Conseiller (E) M. Jean-Toussaint POLI, Assesseur Conseiller (S) M. Eric PAJOT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Philippe BOUGUET, Greffier

PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 20 Juin 2007
- Bureau de Conciliation du 20 Septembre 2007- Convocations envoyées le 20 Juin 2007- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
-Débats à l'audience de Jugement du 17 Avril 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Juin 2008
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Monsieur Philippe BOUGUET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 1988, Monsieur Frédéric X... a été embauché par la Société Anonyme CONFORAMA en qualité de vendeur EMRTV ; il saisit la juridiction de céans le 19 juin 2007 aux fins de voir régulariser son différentiel de salaire au regard des objectifs de chiffre d'affaires atteint pour l'année 2006 et voir condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
– 955, 00 € uros au titre du rappel de salaire – 650, 00 € uros pour compenser l'augmentation du coût de la vie – 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC
La tentative de conciliation du 20 septembre 2007 étant demeurée infructueuse, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement du 6 décembre 2007 pour être plaidée puis renvoyée successivement au 6 mars 2008 et 17 avril 2008 pour être plaidée et mise en délibéré au 19 juin 2008 pour être rendue en ces termes ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le demandeur :
A l'appui de ses prétentions, Monsieur Frédéric X... précise que sa rémunération se compose d'une base fixe et d'une partie variable appelée Prime Objectifs ; que malgré la réalisation des objectifs imposés pour l'année 2006, son employeur a diminué son salaire et lui a proposé la signature d'un avenant qu'il a refusé de signer ; il sollicite donc à ce titre un rappel de salaire ainsi qu'une somme destinée à compenser l'augmentation du coût de la vie ; il sollicite également la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le défendeur :
La Société CONFORAMA en son représentant légal, entend préciser que selon avenant en date du 1er juin 2001, le salaire de Monsieur Frédéric X... est composé d'une parte fixe et d'une parte variable en fonction du degré de réalisation des objectifs mensuels fixés pour les trois indicateurs suivants :
– le chiffre d'affaires – la marge en valeur – le taux de vente de garanties (GRM + GLD) – Que l'avenant stipule en outre deux points essentiels : – une variation possible de + 20 % à – 20 % suivant le degré de réalisation des objectifs – les conditions de rémunération pourront être modifiées selon des impératifs de gestion de l'établissement et en toute hypothèse une fois par an
En ce qui concerne le salaire de Monsieur Frédéric X..., la Sté CONFORAMA tient a ajouter que sa rémunération a progressé de plus de 17. 000, 00 € en deux ans selon le mécanisme de prime de rendement mis en place par l'employeur ; que les objectifs 2006 étaient parfaitement réalisables puisque celui du chiffre d'affaire à été atteint à hauteur de 4. 702. 600 € soit une augmentation de 8, 60 % par rapport à 2005 mais que malheureusement la non réalisation des objectifs sur le taux de marge brute et le taux de garantie ont entraîné une légère baisse de rémunération ; que la Sté CONFORAMA est contrainte de solliciter une augmentation des ventes des produits les plus margés dans la mesure où les marges dans la grande distribution sont de plus en plus faibles ; que cette baisse est l'application de la clause de rendement prévue au contrat de travail d'autant que plusieurs personnes étaient placé en maladie et que les objectifs sont assignés au rayon et non individuellement ; l'employeur conclut au débouté des demandes de Monsieur Frédéric X...
MOTIFS DU JUGEMENT :
Les critères de rémunération :
Attendu que la combinaison de plusieurs critères de rémunération est licite mais peut comporter parfois des éléments qui échappent totalement à la bonne volonté du salarié dans la mesure où seule la direction dispose du contrôle des évolutions en marge brute des articles d'un rayon ou un autre et que seule la direction dispose des moyens de privilégier un article plutôt qu'un autre article pour faire évoluer la marge brute en valeur ;
Attendu que la modification intempestive des éléments entourant la variation des rémunérations de chaque salarié dans un rayon précis notamment pour l'année 2006 reste très soudain pour que les salariés puissent contrôler et gérer au mieux leur activité de vente sur un article ou sur un autre ; qu'en modifiant les règles d'objectifs d'une manière aussi ponctuelle génère obligatoirement des variations non négligeables de rémunération pour le salarié dans la mesure où malgré le fait qu'il atteint son objectif au niveau du chiffre d'affaires, il se retrouve lésé sur le critère de la marge brute ;
Attendu que les objectifs fixés en janvier 2006 étaient réalisables et que la modification intervenue en février 2006 a rendu irréalisable certains critères ; qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur Frédéric X... à hauteur de 955, 00 €
La compensation pour augmentation du coût de la vie :
Attendu que ce critère aléatoire ne saurait être retenu dans le cadre d'une indemnisation judiciaire ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur Frédéric X... de cette demande ;
L'article 700 du C. P. C. :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner la S. A CONFORAMA en son représentant légal à payer la somme de 100 € uros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio ayant délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition du public par le greffe :
– Condamne la Société S. A CONFORAMA en son représentant légal à payer à Monsieur Frédéric X... la somme de 955, 00 € uros à titre de rappel de salaire
– Déboute Monsieur Frédéric X... de sa demande fondée sur l'augmentation de coût de la vie ;
- Condamne la Société S. A CONFORAMA en son représentant légal à payer à Monsieur Frédéric X... la somme de 100, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
– Condamne la Société S. A CONFORAMA en son représentant légal aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2008,

Le Greffier, Le Président,

Philippe BOUGUET Jacques GUILLARD


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes d'ajaccio
Formation : Ct0608
Numéro d'arrêt : 431
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 19 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.ajaccio;arret;2008-06-19;431 ?
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