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11/03/2008 | FRANCE | N°17

France | France, Conseil de prud'hommes, Ct0340, 11 mars 2008, 17


CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE LE MANS 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX

SECTION Agriculture
AFFAIRE Bruno X... Daniel Y... Patrice Z... Franck A... Christian B... Franck C... Jean- Claude D... Florence E... Gérard F... Jean- Claude G... contre SICO- CHERRE

MINUTE N 17 / 08
JUGEMENT DU 11 Mars 2008

Qualification : Contradictoire Dernier ressort

Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :
à :
JUGEMENT
1o) Mon

sieur Bruno X...... 72250 PARIGNE L' EVEQUE

2o) Monsieur Daniel Y...... 72400 CHERREAU

3o) Monsieur Patrice Z....

CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE LE MANS 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX

SECTION Agriculture
AFFAIRE Bruno X... Daniel Y... Patrice Z... Franck A... Christian B... Franck C... Jean- Claude D... Florence E... Gérard F... Jean- Claude G... contre SICO- CHERRE

MINUTE N 17 / 08
JUGEMENT DU 11 Mars 2008

Qualification : Contradictoire Dernier ressort

Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :
à :
JUGEMENT
1o) Monsieur Bruno X...... 72250 PARIGNE L' EVEQUE

2o) Monsieur Daniel Y...... 72400 CHERREAU

3o) Monsieur Patrice Z...... 72160 DUNEAU

4o) Monsieur Franck A...... 72160 ST HILAIRE LE LIERRU

5o) Monsieur Christian B...... 72440 BOULOIRE

6o) Monsieur Franck C...... 72390 LE LUART

7o) Monsieur Jean- Claude D...... 72380 LA GUIERCHE

8o) Madame Florence E...... 72370 SOULITRE

9o) Monsieur Gérard F...... 72400 CHERRE

10o) Monsieur Jean- Claude G...... 72400 LA FERTE BERNARD

assistés ou représentés par Monsieur I..., Délégué Syndical Ouvrier,
DEMANDEURS
SICO- CHERRE Les Bordes 72401 LA FERTE- BERNARD CEDEX

représenté par Monsieur H... Directeur des ressources humaines, lui- même assisté de Maître PIGEAU, Avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
M. Luc THIRIEZ, Président Conseiller (E) M. Gérard MAISONNEUVE, Assesseur Conseiller (E) M. Gervais BERGEOT, Assesseur Conseiller (S) Mme Micheline PAU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Thierry FALHUN, Greffier

PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 14 Mai 2007
- Bureau de Conciliation du 05 Juin 2007- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Débats à l' audience de Jugement du 27 Novembre 2007- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Mars 2008

- Décision prononcée conformément à l' article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur Thierry FALHUN, Greffier,

Par requête déposée au Greffe le 14 mai 2007, les demandeurs ont saisi le Conseil des Prud' hommes du MANS, section Agriculture, à l' encontre de leur employeur la SICO CHERRE.
Après échec de la tentative de conciliation en date du 5 juin 2007, l' affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement du 25 septembre 2007, avec délais de communications de pièces.
A cette date, l' affaire n' étant pas en état d' être plaidée, fit l' objet d' un renvoi devant le Bureau de jugement du 27 novembre 2007.
A l' audience du 27 novembre 2007, les demandeurs assistés ou représentés par Monsieur I..., Délégué Syndical Ouvrier, qui a développé ses moyens en fait et en droit demande au Conseil de :
condamner la SICO CHERRE à payer à chacun des demandeurs les sommes suivantes- 35, 00 € au titre de la prime d' assiduité (période de référence de janvier 2007)- 10, 00 € à titre de dommages- intérêts pour non paiement de la prime susvisée,- 90, 00 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive,- 100, 00 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile,

ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la SICO CHERRE aux entiers dépens.
En défense, la SICO CHERRE représentée par Monsieur H... Directeur des Ressources Humaines, lui- même assisté de Maître PIGEAU, Avocat, qui a développé ses arguments en défense, demande au Conseil de :
dire et juger l' ensemble des demandeurs mal fondés en toutes leurs demandes et en conséquence les en débouter,
condamner chacun des demandeurs à verser à la SICO CHERRE une indemnité de 150 € en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les condamner en tous les dépens.
Après avoir entendu les parties et leurs conseils, en leurs explications, fins moyens et conclusions, le Conseil a mis l' affaire en délibéré pour prononcé du jugement au 11 mars 2008, date pour laquelle les parties ont été régulièrement avisées.
SUR LA JONCTION DES INSTANCES
Compte tenu des liens unissant les instances introduites par M. Bruno X..., M. Daniel Y..., M. Patrice Z..., M. Franck A..., M. Christian B..., M. Franck C..., M. Jean- Claude D..., Mme Florence E..., M. Gérard F... et Monsieur Jean- Claude G... enregistrées respectivement sous les numéros 07 / 00284 à 07 / 00293 du répertoire général, le Conseil dit que, dans l' intérêt d' une bonne justice et en application des dispositions de l' article 367 du Code de procédure civile, il y a lieu d' en ordonner la jonction et ce, sous le seul numéro RG 07 / 00284.

LES FAITS
Une prime d' assiduité est prévue à l' article VII de l' accord d' entreprise de la SIC de CHERRE « SOCOPA » du 2 février 2007. Son montant mensuel est de 35 €. Elle est réglée chaque fin de mois pour la période de référence du mois précédent.
Les demandeurs ont participé à des journées de grève en janvier 2007.
A l' échéance de février 2007, à la suite de ces grèves, l' employeur ne leur a pas versé la prime d' assiduité pour la période de référence de janvier.
MOYENS ET PRETENTIONS DES DEMANDEURS
Les demandeurs mettent en avant deux paragraphes de l' article VII, relatif à la prime d' assiduité, de l' accord d' entreprise du 2 février 2007 :
« Elle ne sera pas due en cas d' absence du salarié sur le mois de référence quelle qu' en soit la cause, et que ces absences soient autorisées ou non.
…. les jours RTT, congés payés, congés de formation économique et syndicale ne sont pas assimilés à des absences et, de ce fait, ouvrent droit au paiement de la prime d' assiduité. »
Ils rappellent que l' article L. 521- 1 du Code du travail interdit les mesures discriminatoires en matière de rémunération en cas d' exercice du droit de grève.
Ils soulignent que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, si l' employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour ne pas attribuer une prime d' assiduité, c' est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent la même conséquence.
Ils constatent que l' accord du 2 février 2007 prévoit que trois types d' absence, les jours RTT, les congés payés et les congés de formation économique sociale et syndicale (prévus par l' article L. 451- 1 du Code du Travail) ne sont pas assimilés à des absences et ouvrent droit au paiement de la prime d' assiduité.
Certaines absences ouvrant droit, selon l' accord, au paiement de la prime d' assiduité, ils constatent que la condition soulignée par la Cour de Cassation n' est pas respectée et en concluent que la suppression de la prime d' assiduité pour participation à un mouvement de grève constitue, en l' espèce, une discrimination entre salariés grévistes et non grévistes.
Chaque demandeur demande donc :- le paiement de sa prime d' assiduité de 35 € pour la période de référence de janvier 2007,- 10 € de dommages et intérêts pour non paiement de cette prime d' assiduité,- 90 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,- 100 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOYENS ET PRETENTIONS DU DEFENDEUR
La SICO de CHERRE « SOCOPA » fait valoir que les jours RTT, les congés payés et les congés de formation économique sociale et syndicale sont légalement assimilés à du travail effectif, et estime que cela justifie que ces trois types d' absence puissent ne pas provoquer la suppression de la prime d' assiduité pour la période de référence correspondante
Elle demande que les demandeurs soient déboutés de leurs réclamations et condamnés à lui verser, chacun, 150 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LE PAIEMENT DE LA PRIME D' ASSIDUITE ET LES DOMMAGES- INTERETS
L' article L. 521- 1 du Code du travail interdit les mesures discriminatoires en matière de rémunération en cas d' exercice du droit de grève.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que, si l' employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour l' attribution d' une prime destinée à récompenser l' assiduité, c' est à la condition que toutes les absences, autorisées ou non, entraînent les mêmes conséquences.
Dans le cas d' espèce, l' accord d' entreprise en vigueur prévoit que les jours RTT, les congés payés et les congés de formation économique sociale et syndicale ne sont pas assimilés à des absences et, de ce fait, ouvrent droit au paiement de la prime d' assiduité.
Toutes les autres absences, sauf donc ces trois motifs, provoquent selon l' accord la suppression de la prime d' assiduité, ce qui ne répond pas à la condition exprimée par la Cour de Cassation.
Le fait que les trois absences mentionnées par l' accord soient assimilées à du travail effectif n' apporte pas d' élément de fond venant modifier ce constat.
Il en résulte que la suppression de la prime d' assiduité du fait de la participation à la grève constitue une mesure discriminatoire.
La SICO de CHERRE « SOCOPA » sera donc condamnée à verser à chaque demandeur :- la prime d' assiduité de 35 € pour la période de référence de janvier 2007,- 10 € de dommages et intérêts pour non paiement de cette prime d' assiduité,- 90 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

II- SUR LES DEMANDES SUR LE FONDEMENT DE L' ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L' EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l' intégralité des frais exposés par eux pour leur défense. Il sera attribué à chacun d' eux la somme de 100 € sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
Il est par contre équitable de laisser à la charge de la SICO de CHERRE " SOCOPA " les frais qu' elle a pu exposer dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société sera donc déboutée de ce chef de demande.
Compatible avec la nature de l' affaire, l' exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l' article 515 du Code de procédure civile.
La SICO de CHERRE " SOCOPA " sera condamnée aux dépens de l' instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud' hommes du Mans, section Agriculture, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des dix instances enregistrées sous les numéros 07 / 00284 à 07 / 00293 sous le seul numéro R. G. F 07 / 00284,
CONDAMNE la SICO de CHERRE " SOCOPA " à payer à chaque demandeur les sommes suivantes :
35, 00 € (trente cinq euros) au titre de la prime d' assiduité pour la période de référence de janvier 2007,
10, 00 € (dix euros) à titre de dommages et intérêts pour non paiement de cette prime d' assiduité,
90, 00 € (quatre vingt dix euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
100, 00 € (cent euros) au titre de l' article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l' exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l' article 515 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SICO de CHERRE " SOCOPA " aux entiers dépens,
AINSI JUGE et PRONONCE, les jour, mois et an susdits,
Et le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier, Le Président, Th. FALHUN L. THIRIEZ


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de du mans
Formation : Ct0340
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes;arret;2008-03-11;17 ?
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