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09/01/2008 | CôTE D'IVOIRE | N°33

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Tribunal de première instance d'abidjan, 09 janvier 2008, 33


Texte (pseudonymisé)
Toutes les obligations mises à la charge du tiers saisi étant subordonnées à la condition que la personne poursuivie soit le débiteur concerné par le titre exécutoire, le demandeur doit être débouté de son action, dès lors qu’il n’apparaît nullement que la personne poursuivie est débitrice d’une somme d’argent quelconque.
ARTICLE 38 AUPSRVE ARTICLE 156 AUPSRVE ARTICLE 161 AUPSRVE Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, 3e chambre civile et commerciale, arrêt n° 33 du 9 janvier 2008, affaire : la Société Wilh Meyer President, & Cons Côte d’Ivoire

c/ La SIB. Ae Ab, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 34

LE TRIBUNAL,
Attendu q...

Toutes les obligations mises à la charge du tiers saisi étant subordonnées à la condition que la personne poursuivie soit le débiteur concerné par le titre exécutoire, le demandeur doit être débouté de son action, dès lors qu’il n’apparaît nullement que la personne poursuivie est débitrice d’une somme d’argent quelconque.
ARTICLE 38 AUPSRVE ARTICLE 156 AUPSRVE ARTICLE 161 AUPSRVE Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, 3e chambre civile et commerciale, arrêt n° 33 du 9 janvier 2008, affaire : la Société Wilh Meyer President, & Cons Côte d’Ivoire c/ La SIB. Ae Ab, 2012, n° 3, juillet-septembre, p. 34

LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant exploit en date du 24/ 01/ 2007 de maître ELABO Martin Aya, huissier de justice à Ac, la société WILH MEYER & Cons côte d’ivoire, ayant élu domicile à l’étude de maître YAO Emmanuel, avocat à la cour a attrait par devant le tribunal civil de céans, la société ivoirienne de banque dite SIB pour solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer les causes de la saisie, ainsi que la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la demanderesse expose qu’en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer n°1288/2005 du 26-04-2005 devenue exécutoire, et condamnant la société WEST AFRICA LINIEN DIENSTE, domiciliée chez la SUMACO, à lui payer la somme de 11.722.592 F CFA, elle a décidé de pratiquer une saisie attribution de créance sur les comptes tant de WEST AFRICA LINIEN DIENSTE que de la SUMACO, logés dans les livres de la SIB ;
Qu’à l’occasion de cette saisie, la SIB a failli à l’obligation qui lui est faite par l’article 161 de l’acte uniforme OFIADA portant voies d’exécution, de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie, en refusant de faire des révélations sur les comptes de la SUMACO, aux motifs que l’ordonnance d’injonctions de payer condamne la société WEST AFRICA LINIEN DIENSTE et non la SUMACO ;
Attendu que X Ad et cons fait valoir que ladite ordonnance mettait bel et bien en cause la SUMACO, en ce qu’elle indique que WEST Aa Y C est domicilié à la SUMACO ;
Que bien plus, la SUMACO est également débitrice de WILH MEYER, tant et si bien qu’elle a payé-par chèque en date du 16/06/2005, un acompte sur le montant dont le - recouvrement est poursuivi, après la signification de l’ordonnance concernée ?
Qu’encore mieux, aux termes de 1’article 38 de l’acte uniforme susvisé, les tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conversion d’une créance, sous peine d’être condamnés au paiement des causes de la saisie, et de dommages et intérêts ;
Qu’ainsi, par son refus de faire connaître l’étendu de ses obligations envers la SUMACO, la SIB a commis une faute, qui justifie, au regard des dispositions susvisées, sa condamnation aux sommes réclamées ;
Que l’article 156 alinéa 1er (sic !)du même traité relatif aux saisies attributions de créances, prévoit les mêmes dispositions, de sorte qu’elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de la SIB à lui payer les sommes réclamées ;
Attendu que la SIB assistée du cabinet A. A et associés Avocats à la cour, résiste aux prétentions de la demanderesse ;
Qu’elle indique qu’aussi bien dans l’ordonnance d’injonction de payer que dans tous les autres actes subséquents, la SUMACO n’a été déclarée débitrice d’une quelconque somme d’argent envers WILH MEYER Côte D’Ivoire ;
Qu’au demeurant, la SUMACO a déclaré dans l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’elle n’est redevable d’aucune somme d’argent envers X Ad et ne représente plus la société WEST AFRICA LINIEN DIESNTE;
Que dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que la SUMACO étaient débitrice des sommes dont le recouvrement est poursuivi, la SIB n’avait aucune obligation légale de procéder à la saisie des comptes bancaires de son client ;
Que non plus, les paiements ultérieurs effectués par la SUMACO, et dont se prévaut WILH MEYER, ne sont pas opposables à la SIB, dont l’obligation de faire des déclarations sur les comptes de son client, doit être appréciée au moment à la saisie ;
Qu’elle sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse, comme étant mal fondées;
Attendu que le ministère public a produit ses conclusions écrites en date du 28/03/2007 dans lesquelles il demande qu’il plaise au tribunal, déclarer la demanderesse mal fondée et la débouter de ses prétentions ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que les parties ont comparu et produit leurs conclusions par le
Que l’action a été introduite conformément aux règles de forme et de délai ; Qu’il y a lieu de déclarer Faction recevable, et de statuer par décision contradictoire ;
SUR LE FOND
Attendu qu’à l’analyse des dispositions du traité OHADA relatif aux voies d’exécutons, toutes les obligations mises à la charge du tiers saisi, sont subordonnées à la condition que la personne poursuivie soit le débiteur concerné par le titre exécutoire ;
Que c’est pourquoi, l’article 156 (sic !)du traité OHADA susvisé stipule que « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur... »
Attendu qu’en l’espèce, des pièces produites au dossier, il n’apparaît nullement que la SUMACO est débitrice d’une somme d’argent quelconque envers la société WILH MEYER et CONS Côte D’Ivoire ;
Que bien plus, les paiements ultérieurs effectués par la SUMACO ne sont pas non plus opposables à la SIB, dès lors que son obligation en tant que tiers saisi, s’apprécie au moment de la saisie ;
Qu’il y a lieu de déclarer la société WILH MEYER et CONS Côte D’Ivoire mal fondée en ses prétentions et de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant Publiquement contradictoirement en matière civile, et en premier ressort ;
Déclare la société WILH MEYER et CONS COTE D IVOIRE, recevable en son action;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
PRESIDENT : M. Z B


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'abidjan
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 09/01/2008

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCE - TIERS SAISI - OBLIGATIONS - CONDITIONS - PERSONNE POURSUIVIE DEVANT ÊTRE LE DÉBITEUR CONCERNE PAR LE TITRE EXÉCUTOIRE - CONDITION RÉUNIE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;tribunal.premiere.instance.abidjan;arret;2008-01-09;33 ?
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