En estimant que les conditions de liquidité de la créance, telles qu’exigées par l’article 1er de l’Acte uniforme ne sont pas satisfaites pour suivre la procédure d’injonction de payer, la Cour d’appel n’a pas violé le texte susvisé, dès lors que la créance réclamée est contestée dans son principe par les parties et qu’il y a compte à faire.
ARTICLE 1er AUPSRVE Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 402 du 8 décembre 2011, affaire : M.K c/ Société Mondial Prestation. Ac Aa, 2012, n° 4, octobre-décembre, p. 36.
LA COUR,
VU le mémoire produit,
VU les conclusions écrites du Ministère Public du 22 novembre 2010 ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 03 juillet 2009) que, pour le financement du marché de fourniture de sables et de gravier qu’elle a obtenu de l’Opération des Nations Unies en Côte d’ivoire dite B, la Société Mondial Prestation approchait K qui lui offrait son concours financier aux termes du protocole d’accord signé par les parties le 12 juillet 2005 ; que se prétendant créancier de la somme de 97.196.209 F représentant le montant des sommes prêtée, K sollicitait et obtenait de la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan la condamnation de la Société Mondial Prestation au paiement de cette somme, par ordonnance d’injonction de payer n° 254 du 27 janvier 2006 ; que le Tribunal d’Abidjan saisi par la Société Mondial Prestation déclarait celle-ci irrecevable en son opposition formée contre l’ordonnance précitée, par jugement n° 697 du 12 mars 2008 ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir infirmé le jugement entrepris et débouté K de sa demande en paiement au motif que le recouvrement de sa créance ne peut être poursuivi sur le fondement de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des, voies d’exécution et que la créance étant contestée par les parties, il y a compte à faire, alors que, dit le pourvoi, la somme réclamée par K n’est pas contestable au vu des reconnaissances de dettes signées par le Directeur de la Société Mondial Prestation ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, selon le moyen, violé l’article 1er de l’Acte Uniforme de l’OHADA susvisé ;
Mais attendu qu’aux termes de ce texte, le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a relevé que la créance dont K réclame le paiement est contestée dans son principe par les parties et qu’il y a compte à faire ; qu’en estimant de la sorte que les conditions de liquidité de la créance telles qu’exigées par ledit texte ne sont pas satisfaites pour suivre la procédure d’injonction de payer, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte susvisé ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par K contre l’arrêt n° 360 en date du 3 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : M. Ab A Ad