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16/06/2011 | CôTE D'IVOIRE | N°218

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 16 juin 2011, 218


Texte (pseudonymisé)
En déclarant irrecevable l’appel comme étant intervenu plus d’un mois après le prononcé du jugement, en application de l’article 15 AUPSRVE, la Cour d’appel n’a pu violer les textes visés au moyen qui n’ont pas vocation à s’appliquer.
ARTICLE 15 AUPSRVE Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 218 du 16 juin 2011, affaire : M. D c/ Société d’importation des produits de mer. Aa Ab, 2012, n° 4, octobre, p. 42
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 4 janvier 2010 ;
VU le mémoire en défense produit

;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 168 et 325 du Code d...

En déclarant irrecevable l’appel comme étant intervenu plus d’un mois après le prononcé du jugement, en application de l’article 15 AUPSRVE, la Cour d’appel n’a pu violer les textes visés au moyen qui n’ont pas vocation à s’appliquer.
ARTICLE 15 AUPSRVE Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, formation civile et commerciale, arrêt n° 218 du 16 juin 2011, affaire : M. D c/ Société d’importation des produits de mer. Aa Ab, 2012, n° 4, octobre, p. 42
VU l’exploit de pourvoi en cassation du 4 janvier 2010 ;
VU le mémoire en défense produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 168 et 325 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal d’Abidjan, par jugement rendu sur opposition le 19 avril 2006, condamnant D à la somme de 8 408 683 F, celle-ci en relevait appel le 11 juin 2008 lequel avait été déclaré irrecevable par la Cour d’Appel comme étant intervenu plus d’un mois après le prononcé du jugement ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, ledit jugement n’a pas fait l’objet de signification de sorte que le délai d’appel n’a pu courir, et, d’avoir ainsi violé les articles 168 et 325 du Code de Procédure Civile ;
Mais, attendu que la Cour d’Appel, qui a relevé, qu’en application de l’article 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution, le délai d’appel contre les jugements rendus sur opposition est de 30 jours à compter de la date de la décision, n’a pu violer les textes visés au moyen qui n’ont pas vocation à s’appliquer ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par D contre l’arrêt n° 709 en date du 05 décembre 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N’G



Analyses

RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION - APPEL - DÉLAI - INOBSERVATION - IRRECEVABILITÉ


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de la décision : 16/06/2011
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 218
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2011-06-16;218 ?
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