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01/04/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°261

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 01 avril 2010, 261


Texte (pseudonymisé)
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formées entre elles en la même cause. Tel n’est pas le cas lorsque les parties en des qualités différentes ont pris chacune l’initiative d’une action ayant abouti à deux décisions statuant sur des demandes n’ayant ni la même cause ni le même objet.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 261 du 1er avril 2010, Affaire : T. A A C épouse S. (Me COULIBALY NAMBEGUE Désiré) c/ C. S (Me M

oussa DIAWARA).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.

LA COUR,
Vu l’expl...

Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formées entre elles en la même cause. Tel n’est pas le cas lorsque les parties en des qualités différentes ont pris chacune l’initiative d’une action ayant abouti à deux décisions statuant sur des demandes n’ayant ni la même cause ni le même objet.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 261 du 1er avril 2010, Affaire : T. A A C épouse S. (Me COULIBALY NAMBEGUE Désiré) c/ C. S (Me Moussa DIAWARA).- Actualités Juridiques n° 72 / 2011, pg 291.

LA COUR,
Vu l’exploit de pourvoi du 29 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche tirée de la violation des articles 142 et 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Ac, 09 décembre 2008) que, saisi par M.C.S. pour faire cesser le trouble résultant pour lui des travaux que réalisait dame T. épouse S., en ordonnant l’arrêt desdits travaux, comme obstruant l’accès au garage de sa résidence et entrepris sur un terrain à lui attribué pour être aménagé en jardin public, le juge des référés a fait droit à la demande, en prononçant une astreinte de 500.000 F par jour de retard ; que sur une action initiée par dame S., la même juridiction des référés autorisait celle-ci à poursuivre ses travaux ; que l’arrêt attaqué, après jonction des deux procédures, annulait, pour autorité de chose jugée, l’ordonnance rendue en faveur de dame S. et confirmait en toutes ses dispositions, celle obtenue par M.C.S. ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’avoir ainsi statué, alors que l’ordonnance confirmée en toutes ses dispositions ne contenait pas l’exposé des moyens et prétentions de dame T., violant ainsi l’article 142 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, et subséquemment l’article 226 du même code, qui renvoie à l’observation des dispositions de l’article 142 ;
Mais, attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué que dame T. ait, en appel, conclu à la nullité de l’ordonnance entreprise pour inobservation des dispositions de l’article 142 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; que nouveau, ce moyen qui ne peut être invoqué pour la première fois en cassation, est irrecevable;
Mais sur la seconde branche du premier moyen tiré de la violation de l’article 1351 du Code civil
Attendu que selon l’article 1351 du Code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée contre elles en la même qualité. » ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour dire qu’il y a autorité de la chose jugée l’arrêt retient que, les ordonnances querellées concernent les mêmes parties, ont la même cause et portent sur le même objet et que « le même juge a rendu deux décisions différentes alors qu’il ne pouvait vraisemblablement le faire » ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que les parties qui ont, chacune, pris l’initiative d’une action n’agissaient pas en la même qualité dans les deux instances ayant abouti aux deux décisions et qu’en outre, leurs demandes n’avaient ni la même cause, ni le même objet, de sorte qu’il n’y avait pas autorité de la chose jugée telle que définie par l’article 1351 du Code civil, la Cour d’Appel a faussement appliqué et violé ledit texte ; qu’il s’ensuit qu’en sa seconde branche, le premier moyen est fondé ; qu’il y a donc lieu et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de casser et annuler l’arrêt et d’évoquer, conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Sur l’évocation
Attendu que la demande de C. S. tend, non à la revendication de la propriété du terrain en cause, mais plutôt à faire cesser le trouble résultant pour lui des travaux de construction que dame T. épouse S. entreprend sur ledit terrain ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que, dans le cadre de ces travaux, dame T. a élevé une clôture ; que celle-ci bloque l’accès du garage de la résidence de C. S. et rend impossible l’utilisation normale dudit garage ;
Attendu qu’ainsi, le trouble invoqué apparaît réel ; qu’occasionné par des travaux dont l’arrêt a été ordonné par l’Administration elle-même, en l’occurrence par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, comme entrepris par dame T. alors qu’elle est sans titre ni droit, un tel trouble revêt un caractère anormal manifeste et dès lors, C. S. est fondé à le faire immédiatement cesser ;
Attendu, en ce qui concerne la demande introduite par dame T. pour être autorisée à poursuivre l’exécution des travaux en cause, qu’elle ne peut être par voie de conséquence, accueillie ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt rendu le 09 décembre 2008 par la Cour d’Appel d’Ac ;
Evoquant,
- Ordonne l’arrêt des travaux de construction entrepris par dame T. épouse S. sur le lot n° 68 bis îlot n° 8 bis ainsi que la démolition du mur édifié sur le lot n° 73 bis sis à Aa B Ab Ae Ad, titre foncier n° 119.907 de Bingerville ;
- Débout dame T. épouse S. de sa demande ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO Conseillers : M. CHAUDRON Maurice, Rapporteur M. AGNIMEL MELEDJE M. KOUAME KRAH
Greffier : Me AHISSI N’DA Jean-François.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261
Date de la décision : 01/04/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-04-01;261 ?
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