La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°181

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 11 mars 2010, 181


Texte (pseudonymisé)
L’exception d’incompétence doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus par le traité OHADA, mais sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action, telle que l’exige la loi nationale.
Le règlement amiable préalable à toute saisine d’une juridiction ivoirienne compétente ne pouvant être mis en œuvre qu’en cas de litige entre l’autorité contractante et le titulaire du marché l’article 109 du Code des

marchés publics n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le différend oppose le titulaire du ma...

L’exception d’incompétence doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus par le traité OHADA, mais sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action, telle que l’exige la loi nationale.
Le règlement amiable préalable à toute saisine d’une juridiction ivoirienne compétente ne pouvant être mis en œuvre qu’en cas de litige entre l’autorité contractante et le titulaire du marché l’article 109 du Code des marchés publics n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le différend oppose le titulaire du marché et le sous-traitant.
La Cour d’appel ayant fait une application erronée de ce texte, sa décision encourt la cassation.
Le Président de la juridiction compétente pouvant, lorsque la demande lui parait fondée en tout ou partie au vu des documents produits, rendre une décision d’injonction de payer la somme qu’il fixe, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme restant due, au vu des bordereaux de transmission des études et plans de projets établis par le demandeur et des notes d’honoraires produits.
ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA ARTICLE 5 AUPSRVE Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale, Arrêt n° 181 du 11 mars 2010, Affaire : Société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite C B c/ Société NATIONAL IVOIRIENNE DE TRAVAUX dite SONITRA.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011, pg 24.

LA COUR,
Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 octobre 2009 ;
Sur l'exception d'incompétence
Attendu que suite au pourvoi en cassation formé par la société KOFFI ABOUT et PARTNERS ARCHITECTES dite C B contre l'arrêt n° 287 rendu le 16 mai 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan dans le litige qui l'oppose à la société SONITRA, celle-ci soulève l'incompétence de la Cour Suprême au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage au motif que l'affaire pose des questions relatives à l'application des Actes uniformes de l'OHADA, en l'occurrence celui portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance ;
Mais, attendu que l'article 14 du Traité de l'OHADA dispose que, saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a eu à statuer que sur la question relative à la conciliation amiable préalable à toute action, tel que l'exige l'article 109 du décret n° 92-09 du 08 janvier 1992 portant Code des marchés publics, loi nationale ; qu'il y a lieu de rejeter comme non fondée l'exception d'incompétence présentée par la défenderesse au pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment les articles 108 et 109 du décret n° 92-08 du 08 janvier 1992 portant Code des marchés publics
Attendu qu'aux termes de ce texte « Les différends ou litiges nés de l'exécution des marchés ne peuvent en aucun cas être portés devant la juridiction ivoirienne compétente avant l'épuisement des voies de recours amiables mentionnées à l'article 108 » ;
Vu lesdits textes,
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué susvisé que bénéficiaire d'un marché obtenu de l'Etat de Côte d'Ivoire, la SONITRA passait avec la société KAP ARCHITECTES deux conventions intitulées « Contrat d'Architecte » chargeant cette société de réaliser pour le compte de la SONITRA des travaux d'études architecturales, de décoration et de direction des travaux de la salle de réunion, de l'extension de l'hôtel de la Paix de Daoukro ainsi que des bâtiments d'hébergements ; que la SONITRA ayant refusé de payer la note d'honoraires de KAP ARCHITECTES d'un montant de 317.775.000 F, celle-ci sollicitait et obtenait de la juridiction présidentielle d'Abidjan sa condamnation au paiement de cette somme par ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2006 ; que la Cour d'Appel d'Abidjan infirmait le jugement du 25 octobre 2007 rendu sur opposition à ladite ordonnance et déclarait irrecevable KAP ARCHITECTES en son action aux fins d'injonction de payer ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d'Appel a estimé que KAP ARCHITECTES n'a pas, avant d'engager son action en recouvrement, satisfait au préalable de la conciliation amiable tel que prévu par l'article 109 du Code des marchés publics, alors que son adversaire la SONITRA est une société à participation publique majoritaire, laquelle est en plus adjudicataire d'un marché public ;
Attendu cependant que de l'analyse des dispositions combinées des articles 108 et 109 du Code des marchés publics, il ressort que le règlement amiable préalable à toute saisine d'une juridiction ivoirienne compétente ne peut être mis en œuvre qu'en cas de litige entre l'autorité contractante et le titulaire du marché public ; qu'il s'ensuit que le présent différend opposant la SONITRA, le titulaire du marché, à KAP ARCHITECTES, le sous-traitant, l'article 109

susvisé n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en décidant autrement, la Cour d'Appel a fait une application erronée de ce texte ; que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à la loi ;
Sur l'évocation
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'Acte Uniforme déjà cité, « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Président de la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe» ;
Attendu qu'en l'espèce, par requête du 06 mars 2006, la société KAP ARCHITECTES sollicite à titre d'honoraires par voie d'injonction de payer la somme de 317.775.000 F se décomposant ainsi :
- Salle de réunion …………………………..…. = 50.000.000 F - Bâtiments d'hébergement …………………….. = 98.700.000 F - Extension de l'Hôtel ………………………….. = 169.075.000 F ;
que dans l'exploit de pourvoi en cassation du 03 juillet 2008, KAP ARCHITECTES écrit à la page 6 : « De tous les projets pris en compte par les contrats d'Architecte, seule l'Extension de l'Hôtel n'a pas été réalisée bien que les études aient été faites par l'Architecte. Pour ce projet, il est exact qu'il n'y a pas eu de suivi de chantier de la part de l'Architecte qui n'a d'ailleurs jamais demandé d'honoraires y afférent » ;
Mais, attendu qu'il résulte des déclarations qui précèdent que la société SONITRA ne reste devoir à KAP ARCHITECTES que les sommes de 50.000.000 F et 98.700.000 F au titre des travaux de la salle de réunion et des bâtiments d'hébergement, soit la somme totale de 148.700.000 F à titre d'honoraires ; qu'il y a lieu, au vu des bordereaux de transmission des études et plans des projets établis par l'architecte et des notes d'honoraires produits, de condamner la SONITRA à lui payer cette somme ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l'Arrêt n° 287 rendu le 16 mai 2008, par la Cour d'Appel d'Abidjan,
Evoquant,
- Condamne la société SONITRA à payer à la société KAP ARCHITECTES la somme de 148.700.000 F à titre d'honoraires ;
PRESIDENT : M. Ab A Aa.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 181
Date de la décision : 11/03/2010

Analyses

PROCÉDURE - COUR SUPRÊME - COMPÉTENCE - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON) - ARRÊT AYANT STATUE SUR LA QUESTION RELATIVE À LA CONCILIATION AMIABLE PRÉALABLE À TOUTE ACTION PRÉVUE PAR UNE LOI NATIONALE - COMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME (OUI) PROCÉDURE - MARCHES PUBLICS - RÈGLEMENT AMIABLE PRÉALABLE À TOUTE SAISINE D'UNE JURIDICTION IVOIRIENNE COMPÉTENTE - MISE EN ?UVRE - CONDITIONS - PROCÉDURE S'APPLIQUANT ENTRE AUTORITÉ CONTRACTUELLE ET LE TITULAIRE DU MARCHE (OUI) - PROCÉDURE N'AYANT PAS VOCATION À S'APPLIQUER AU DIFFÉREND ENTRE LE TITULAIRE DU MARCHE ET LE SOUS-TRAITANT (OUI) - APPLICATION ERRONÉE - CASSATION RECOUVREMENT DE CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE - PREUVE - DEMANDE FONDÉE EN PARTIE - CONDAMNATION À UNE SOMME FIXÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-03-11;181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award