L’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ne s’applique pas en matière de transport maritime.
L’action en responsabilité diligentée contre le commissionnaire de transport se prescrit au bout d’un délai de 5 ans.
Cour Suprême, Chambre judiciaire, Arrêt n° 029 du 04/02/2010, Affaire : La société EKA-BENYA (La SCPA MOIZE-BAZIE, KOYO & ASSA AKOH) c/ B Aa A Ab (Me COULIBALY Soungalo).- Actualités Juridiques n° 71 / 2011, pg 149.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche et tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 144, 172 et 173 de l’Acte uniforme OHADA portant Droit commercial général
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, 31 mai 2006), que Dame B Aa A Ab, habituellement, achetait du sel iodé en grande quantité à Dakar, qu’elle confiait à la société EKA-BENYA qui, se définissant elle-même « Commissionnaire de Transports ou Transitaire », trouvait le navire de transport jusqu’au Port d’Abidjan, veillait sur les chargements ou déchargements, entreposait la marchandise dans ses locaux qu’elle livrait contre paiement ; que le 18 octobre 1999, cette société informait sa cliente que, le navire transporteur « M/V ECOWAS TRADER II » du 10 octobre 1999 avait fait naufrage avec à bord, 210 tonnes de sel ;
Que par exploit d’huissier du 05 octobre 2000, dame B Aa A Ab ayant fait assigner « le Capitaine commandant le navire pris en sa qualité de représentant de l’armateur ou/et affréteur ayant pour consignataire, la société EKA-BENYA », celui-ci était mis hors de cause et les demandes en responsabilité et en paiement rejetées ; que suivant exploit d’huissier du 24 décembre 2002, la société EKA-BENYA et autres étaient assignés devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement du 21 juillet 2004, rejetait la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, alléguée par la société EKA-BENYA, en référence au précédent procès, la mettait hors de cause, admettait sa qualité de consignataire et déboutait Dame B Aa A Ab de ses demandes ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, rejetant les moyens tirés de l’autorité de la chose jugée et de l’exception de prescription annale, retenait la qualité de Commissionnaire de transport de la société et la condamnait, toutes causes de préjudices confondues, au paiement de dommages- intérêts ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir admis que la société EKA-BENYA était commissionnaire de transport alors, selon le moyen, qu’elle était consignataire de navire et d’avoir ainsi violé les textes visés au moyen ;
Mais, attendu que l’Acte uniforme est inexistant en matière maritime ; que dès lors, le moyen est inopérant et doit être rejeté ;
Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 3 paragraphe 6 de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que l’action en responsabilité du Commissionnaire de transport se prescrivait au terme de cinq années alors, selon le moyen, que la qualité de Commissionnaire de transport de la société EKA-BENYA ne résultait ni du connaissement ni de la lettre du 22 novembre 1999 produite par sa cliente, ni de la fiche de renseignements à l’importation et que cette société est Consignataire de Navire et comme telle, l’action en responsabilité est soumise à une prescription annale, et d’avoir ainsi violé l’article 3 paragraphe 6 de la Convention de Bruxelles précitée ;
Mais attendu que, s’il résulte des dispositions de cet article que, le transporteur maritime est déchargé de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu’une action soit intentée dans l’année qui suit la délivrance des marchandises, il demeure que les Juges d’appel, qui ont admis la qualité de Commissionnaire de transport et en ont tiré conséquence, en matière de prescription de l’action en responsabilité, n’ont pu violer les dispositions de la Convention de Bruxelles, qui sont étrangères à cette qualité ; d’où il suit que, cette branche du moyen n’est pas davantage fondée ;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté, sans le motiver, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée alors, selon le moyen que, la société EKA-BENYA a été citée en qualité de Consignataire à l’instance du 05 octobre 2000 et que ce mutisme prouve que la décision manque de base légale par insuffisance de motifs ;
Mais attendu que, ladite Cour qui, tirant conséquence du fait que, seul était appelé à l’instance du 05 octobre 2000, le Capitaine commandant le navire ECOWAS TRADER II a, pour rejeter la fin de non-recevoir alléguée, rappelé que cette instance ne concernait pas la société EKA-BENYA, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que, ce moyen n’est pas plus fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par la société EKA-BENYA contre l’Arrêt n° 381 en date du 31 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO Conseillers : Mme TIMITE SOPHIE, Rapporteur M. CHAUDRON Maurice M. AGNIMEL MELEDJE M. KOUAME KRAH
Greffier : Me AHISSI N’DA Jean-François.
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