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04/02/2010 | CôTE D'IVOIRE | N°025

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 04 février 2010, 025


Texte (pseudonymisé)
En ordonnant la restitution du véhicule, l’arrêt attaqué est légalement justifié, dès lors que d’une part, la contestation de la procédure de saisie-vente par le débiteur contient une demande relative à la propriété du bien saisi et que cette contestation intervenue avant la décision du premier juge a eu pour effet de suspendre la vente, et que d’autre part, la carte grise du véhicule saisi établit que ledit véhicule est la propriété d’autrui.
ARTICLE 100 AUPSRVE1 ARTICLE 139 AUPSRVE ARTICLE 144 AUPSRVE Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt nÂ

° 025 du 04 février 2010, Affaire : E. c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janv...

En ordonnant la restitution du véhicule, l’arrêt attaqué est légalement justifié, dès lors que d’une part, la contestation de la procédure de saisie-vente par le débiteur contient une demande relative à la propriété du bien saisi et que cette contestation intervenue avant la décision du premier juge a eu pour effet de suspendre la vente, et que d’autre part, la carte grise du véhicule saisi établit que ledit véhicule est la propriété d’autrui.
ARTICLE 100 AUPSRVE1 ARTICLE 139 AUPSRVE ARTICLE 144 AUPSRVE Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n° 025 du 04 février 2010, Affaire : E. c/ K.- Le Juris-Ohada n° 1 / 2011, Janvier – Février – Mars 2011, pg 31.
La Cour,
Vu l’exploit de pourvoi en date du 24 février 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué (Aa, 11 décembre 2007), que E. a procédé à la saisie-vente du véhicule immatriculé 1544 EH01 au préjudice de son débiteur K., pour avoir paiement de sa créance estimée à 4.475.000 F ; que ce dernier a saisi la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Aa en contestation et en restitution dudit véhicule aux motifs d’une part, que le véhicule saisi n’est pas sa propriété, d’autre part, que ladite saisie-vente est nulle pour violation de l’article 100 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, en ce que le procès-verbal de saisi, signifié le 22 juin 2007, a été antidaté au 05 avril 2007, de sorte que sa demande en contestation du 06 juillet 2007, qui contient une demande relative à la propriété du bien saisi est valable ; que cette juridiction a fait droit à la demande par ordonnance du 23 juillet 2007 infirmée en partie par la Cour d’Appel d’Aa qui, statuant à nouveau, a déclaré la saisie-vente régulière mais confirmé ladite ordonnance en ses dispositions relatives à la restitution du véhicule saisi suivant l’arrêt du 11 décembre 2007 attaqué ;
Attendu qu’il est fait grief à la juridiction d’appel, d’avoir retenu que le débiteur a élevé sa contestation de la procédure de saisie-vente avant la date de la vente fixée au 07 juillet 2007 et déduit que ladite vente était donc suspendue jusqu’à la décision du premier juge, alors selon le moyen que, contrairement à cette affirmation des juges d’appel, la vente fixée au départ au 22 juin 2007 s’est poursuivie jusqu’au 02 juillet 2007 faute d’enchérisseur ; que la saisie vente ayant eu lieu le 05 avril 2007, la contestation élevée le 06 juillet 2007, soit plus d’un
1 C’est par erreur ou inadvertance que les juges de la Cour suprême visent ces articles en les attribuant au Traité C sur les voies d’exécution.
mois, est tardive au regard des dispositions de l’article 144 du Traité C sur les voies d’exécution ; qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt a violé l’article 139 du Traité C sur les voies d’exécution aux termes duquel, les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie-vente mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet ;
Mais, attendu que ce moyen est confus ; qu’il ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer son pouvoir de contrôle ; qu’un tel moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité et de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir estimé que la protestation élevée par le débiteur, le 06 juillet 2007, est valable et d’avoir ordonné la restitution du véhicule saisi à ce dernier, alors selon le moyen, que ladite protestation est intervenue postérieurement à la vente aux enchères faite le 02 juillet 2007 et non le 07 juillet 2007 comme soutenue par les juges d’appel ; que la Cour, par des motifs obscurs, a privé sa décision de base légale ;
Mais, attendu qu’après avoir relevé que la contestation de la procédure de saisie-vente par le débiteur contient une demande relative à la propriété du bien saisi et que cette contestation intervenue avant la décision du premier juge a eu pour effet de suspendre la vente, l’arrêt a ensuite précisé que la carte grise du véhicule saisi, versée au dossier de la procédure établit que ledit véhicule est la propriété d’autrui ; qu’en ordonnant pour ces motifs, la restitution du véhicule à K., l’arrêt est légalement justifié ; qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
- Rejette le pourvoi formé par E contre l’Arrêt n° 680 en date du 11 décembre 2007 de la Cour d’Appel d’Aa ;
Président : M. A B.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2010-02-04;025 ?
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