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04/06/2009 | CôTE D'IVOIRE | N°396/09

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 04 juin 2009, 396/09


Texte (pseudonymisé)
Vu les pièces produites ; Sur l’incompétence de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême Attendu qu’aux termes de l’article 15 du Traité de l’OHADA, « les pourvois en cassation ... sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une Juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes » ; que l’article 51 du Règlement intérieur des procédures de ladite Cour dispose que « lorsque la Cour est sais

ie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale stat...

Vu les pièces produites ; Sur l’incompétence de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême Attendu qu’aux termes de l’article 15 du Traité de l’OHADA, « les pourvois en cassation ... sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une Juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes » ; que l’article 51 du Règlement intérieur des procédures de ladite Cour dispose que « lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, cette juridiction est immédiatement dessaisie. Elle transmet à la Cour l’ensemble du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi » ; Attendu que suivant exploit en date des 12 et 13 juillet 2007, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire, dite A, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 1027 rendu le 06 octobre 2006 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile ; Attendu que la contestation soulevée est relative à l’application de l’article 81 de l’Acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifiées de créance et aux voies d’exécution ; que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage étant compétente pour connaître de ce pourvoi conformément à l’article 15 du Traité de l’OHADA, il convient de se dessaisir immédiatement et de transmettre l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, ce, en application de l’article 51 du Règlement de Procédure de ladite Cour ;
PAR CES MOTIFS
- Se dessaisit du dossier de la procédure de pourvoi en cassation ; - Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA compétente ; - Dit que l’ensemble du dossier ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi seront transmis à
ladite Cour ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO Conseillers : Mme TIMITE Sophie, Rapporteur M. AGNIMEL MELEDJE M. CHAUDRON Maurice M. KOUAME KRAH Greffier : Me AHISSI N’DA Jean-François.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 396/09
Date de la décision : 04/06/2009

Analyses

CCJA - POURVOI EN CASSATION DEVANT LA COUR SUPRÊME NATIONAL - DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2009-06-04;396.09 ?
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