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16/11/2007 | CôTE D'IVOIRE | N°567/07

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 16 novembre 2007, 567/07


Texte (pseudonymisé)
LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier de justice du 13 mai 2004, à fins de pourvoi en cassation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 45 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que cet article dispose que la décision de la juridiction compétente pour statuer sur « tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution » forcée ou à une saisie conservatoire est susceptible d’appel da

ns un délai de quinze jours à compter de son prononcé ;
Vu ledit texte :
Attendu, se...

LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier de justice du 13 mai 2004, à fins de pourvoi en cassation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 45 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que cet article dispose que la décision de la juridiction compétente pour statuer sur « tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution » forcée ou à une saisie conservatoire est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ;
Vu ledit texte :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Ab, 29 avril 2003), que saisi par FARES Ali, d’une action en mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur ses divers meubles par la Société EBURNEA pour avoir paiement de la somme de 1.787.008 F, représentant le reliquat de créance, le juge de l’exécution du Tribunal d’Aa, par ordonnance du 15 janvier 2002, faisait droit à la demande ;
Attendu que, pour déclarer recevable l’appel relevé de cette ordonnance par la Société EBURNEA, le 26 février 2003, soit treize mois onze jours après son prononcé, la Cour d’Appel a estimé que ladite ordonnance n’ayant jamais été signifiée, le délai d’appel n’a pu commencer à courir ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploit du 26 février 2003, la Société EBURNEA a interjeté appel de l’ordonnance du 15 janvier 2002 du juge de l’exécution du Tribunal d’Aa ;
Mais attendu que cet appel, intervenu plus de quinze jours après le prononcé de la décision, est irrecevable, en application de l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique ;
- casse et annule l’arrêt n° 522 du 29 avril 2003 de la Cour d’Appel d’Ab ;
Evoquant,
- déclare irrecevable l’appel de la société EBURNEA ; - laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. ADAM SEKA Conseillers : M. B A (Rapporteur) M. VEBOUA Greffier : Me N’GUESSAN Germain.
__________



Analyses

RECOUVREMENT SIMPLIFIE - LE POINT DE DEPART DE L'APPEL INTERJETE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DE L'ACTE UNIFORME OHADA SUR LES VOIES D'EXECUTION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/2007
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 567/07
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2007-11-16;567.07 ?
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