La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2007 | CôTE D'IVOIRE | N°132

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême de côte d'ivoire, 15 mars 2007, 132


Texte (pseudonymisé)
L’obligation litigieuse étant née de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989 et l’action en paiement engagée en 2002, soit plus de dix ans après la naissance de la créance, il convient de déclarer cette action prescrite en application de l’article 189 bis C. Com.
En estimant que la prescription quinquennale édictée par l’article 18 AUDCG n’était pas acquise au moment de l’introduction de l’action, n’ayant commencé à couvrir qu’à compter du 1er janvier 1998, date d’entrée en vigueur dudit Acte, et interrompue par la signification de l’ordonnance dâ€

™injonction de payer, la Cour d’Appel a violé l’article 18 qui n’a pas vocation à s’appliqu...

L’obligation litigieuse étant née de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989 et l’action en paiement engagée en 2002, soit plus de dix ans après la naissance de la créance, il convient de déclarer cette action prescrite en application de l’article 189 bis C. Com.
En estimant que la prescription quinquennale édictée par l’article 18 AUDCG n’était pas acquise au moment de l’introduction de l’action, n’ayant commencé à couvrir qu’à compter du 1er janvier 1998, date d’entrée en vigueur dudit Acte, et interrompue par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la Cour d’Appel a violé l’article 18 qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, Arrêt N° 132 du 15 mars 2007 – Affaire : Société SIFCA S.A. c/ Y. – Le Juris-Ohada n° 1/2010 (Janvier – Février – Mars), page 52.

La Cour,
Vu l’exploit d’huissier de justice du 29 novembre 2005, à fins de pourvoi en cassation ; Vu les conclusions écrites du 03 janvier 2007 du Ministère Public ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de l’erreur dans l’application de la loi, notamment de l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général :
Attendu qu’aux termes de cet article, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes » ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Ab, 15 avril 2005), que suite au jugement du Tribunal d’Ab rendu sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 avril 2202 et ayant déclaré irrecevable la demande en recouvrement formée par requête du 16 avril 2002, B. assignait par exploit du 15 mai 2003, la SIFCA-SA en paiement d’arriérés de commission de 42.756.000 F, au titre de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989, devant le même Tribunal qui, par jugement du 9 juin 2004, déclarait l’action prescrite ;
Attendu que, pour infirmer ce dernier jugement, la Cour d’Appel a estimé que la prescription quinquennale édictée par l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général n’était pas acquise au moment de l’introduction de l’action le 15 mai 2003, n’ayant commencé à courir qu’à compter du 1er janvier 1998, date d’entrée en vigueur dudit Acte, et interrompue le 2 mai 2002 par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation litigieuse est née à … fin de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989, de sorte que la prescription de cette obligation ne peut, en aucun cas, commencer à courir à compter du 1er janvier 1998, date d’entrée en vigueur de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, la Cour d’Appel, qui a enfermé ladite prescription dans l’article 18 de cet Acte uniforme, lequel n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce, a violé ledit article 18 visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que suivant exploit du 15 mai 2003, B. a assigné devant le Tribunal d’Ab, la SIFCA-SA, en paiement de la somme de 42.756.000 F, représentant ses arriérés de commission au titre de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989 ;
Mais attendu que l’article 189 bis du Code de Commerce dispose que « les obligations nées encre commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; qu’en l’espèce, l’obligation litigieuse étant née de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989 et que l’action en paiement engagée par requête du 16 avril 2002, soit plus de dix ans après la naissance de la créance, il convient de déclarer cette action prescrite, en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt attaqué n° 436 du 15 avril 2005 de la Cour d’Appel d’Ab ;
Evoquant,
- Déclare prescrite l’action de B.
PRESIDENT : M. Aa A.
__________


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 15/03/2007

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme.cote.ivoire;arret;2007-03-15;132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award