Vu l'exploit aux fins de pourvoi en cassation daté du 02 août 2016 ;
Vu les mémoires en défense en date des 18 et 20 octobre 2016 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public datées du 23 Octobre 2017 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, OU ERREUR DANS L'APPLICATION OU L'INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT L'ARTICLE 66 DU CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, le 15 janvier 2015), que le 08 avril 2010, à l'heure de la pause, en allant prendre son repas dans un restaurant situé non loin de l'unité industrielle où elle travaillait, Xy Z… fut renversée par un véhicule ; que l'accident ayant été déclaré à la CNPS le jour suivant par l'employeur, l'organisme social refusait de l'assister, au motif que le sinistre dont elle avait été victime n'était pas un accident de travail ; que Xy Z… faisait alors citer la CNPS par devant le Tribunal du Travail de Yopougon et sollicitait application des dispositions des articles 66, 84, 116, 117 et 118 du code de prévoyance sociale ; que vidant sa saisine, cette Juridiction condamnait la CNPS à payer diverses sommes au titre de l'indemnité journalière, l'astreinte sur ladite indemnité et des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir, pour confirmer le jugement, estimé que Xy Z… a été victime d'un accident de travail, alors, soutient le pourvoi, que selon les dispositions de l'article 66 du code de prévoyance sociale, ne doit être qualifié d'accident de travail que, soit celui qui survient par le fait du travail ou à l'occasion de l'exécution du travail, soit celui qui survient sur le trajet de la résidence du travailleur au lieu du travail et vice-versa, et ce, lorsque le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ; qu'en l'espèce, «il s'agit manifestement d'un accident qui est survenu sur un trajet détourné par la victime pour son intérêt personnel à savoir aller déjeuner dans un restaurant » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, ladite cour a commis une interprétation erronée ou une erreur dans l'application du texte susvisé ;
Mais attendu que le parcours emprunté par le travailleur, durant la pause légale, pour aller se nourrir ou satisfaire à un besoin vital ne constitue pas un détour de trajet ; qu' ainsi, en relevant que l'accident dont s'agit, s'est produit pendant la pause de midi, temps accordé au travailleur pour prendre son repas, et, considéré comme un temps de travail accompli en ce que réglementé et payé par l'employeur, la Cour d'Appel n'a pas violé le texte visé au moyen, lequel n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.