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25/10/2017 | CôTE D'IVOIRE | N°227

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre administrative, 25 octobre 2017, 227


Vu l'exploit du 18 mars 2016, enregistré le 21 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-141 CASS/ADM, par lequel dame Xy Z…, de nationalité Burkinabé, ex-Directeur des Affaires Administratives et Financières de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d'Abidjan, ayant élu domicile au Cabinet COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt no 170/2015 du 12 février 2015 de la Cour d'Appel d'Abidjan infirmant le jugement n0 176/2013 du 23 octobre 2013 du Tribunal du Travail de

Yopougon et statuant, à nouveau, a débouté dame Xy Z… de toutes...

Vu l'exploit du 18 mars 2016, enregistré le 21 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-141 CASS/ADM, par lequel dame Xy Z…, de nationalité Burkinabé, ex-Directeur des Affaires Administratives et Financières de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d'Abidjan, ayant élu domicile au Cabinet COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt no 170/2015 du 12 février 2015 de la Cour d'Appel d'Abidjan infirmant le jugement n0 176/2013 du 23 octobre 2013 du Tribunal du Travail de Yopougon et statuant, à nouveau, a débouté dame Xy Z… de toutes ses demandes ;

Vu l'arrêt attaqué (no 170/2015 du 12 janvier 2015 de la Cour d'appel d'Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis le 30 novembre 2016, n'a pas produit de réquisitions écrites •
Vu le mémoire en réplique de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d'Abidjan, parvenu le 28 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la confirmation de l'arrêt attaqué ;
Vu les statuts du personnel de I'ARSTM ;
Vu la correspondance du 07 juin 1999 par laquelle le Ministre burkinabé des Transports et du Tourisme a proposé au Ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, le détachement de dame Xy Z… à l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d'Abidjan ; Vu la décision no 003/ARSTM/C.A/P du 07 juin 1999 du Conseil d'Administration de I'ARSTM portant nomination de dame Xy Z… en qualité de Directeur des Affaires Administratives et Financières de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d'Abidjan ;
Vu la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail modifiée par la loi 97-400 du 11 juillet 1997 ;
Vu la loi no 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n o 97* 243 du 25 avril 1997 ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant que par correspondance du 07 juin 1999 adressée à monsieur le Ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire, le Ministre burkinabé des Transports et du Tourisme a proposé le détachement de dame Xy Z… au poste de Directeur Administratif et Financier de I'ARSTM ; que, par décision no 003/ARSTM/C.A/P du 1er juillet 1999, dame Xy Z… a été mise en position de détachement, en qualité de Directeur des Affaires Administratives et Financières auprès de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d'Abidjan ; qu'après un an d'exercice, elle a été relevée de ses fonctions et réaffectée en qualité de professeur d'enseignement maritime, para-maritime et portuaire par décision n°0057/MET/CAB/SP-AD du 27 juillet 2000 du Ministre d'Etat chargé des Transports de la République de Côte d'Ivoire ;

Considérant qu'à l'expiration du temps de détachement, fin juin 2002, dame Xy Z… a continué à dispenser des cours et à percevoir son salaire et ses indemnités ;

Considérant que, suite à un mouvement de grève, des 14 décembre 2009 et 14 février 2010, auquel dame Xy Z… a participé, le Directeur Général de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d'Abidjan a, par décision no 000276/ARSTM/DG/SRHFC/10 du 28 juillet 2010, mis fin à ses fonctions d'enseignant et à son détachement et l'a remise à la disposition de son pays, le Burkina Faso ;

Considérant que dame Xy Z…, estimant avoir été licenciée abusivement, a saisi le Tribunal du Travail de Yopougon qui, par jugement 11 0 176/2013 du 23 octobre 2013, s'est déclaré incompétent ; que, saisie par dame Xy Z…, la Cour d'Appel d'Abidjan a, par l'arrêt n°170/2015 u 12 février 2015, infirmé le jugement du Tribunal du Travail de Yopougon et, statuant à nouveau, l'a déboutée de toutes ses demandes ; que c'est contre cet arrêt que dame Xy Z… s'est pourvue en cassation ;

EN LA FORME

Considérant que le pourvoi formé le 18 mars 2016 satisfait aux exigences du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; qu'il est recevable ;

AU FOND

SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI

Considérant que, selon dame Xy Z…, la Cour d'Appel a, en assimilant sa période de fonction allant de juin 2002 jusqu'à son licenciement, le 28 juillet 2010, à un détachement, violé les dispositions du code du travail ;

Considérant que le détachement, qui est la position du fonctionnaire autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, un mandat syndical, ou exercer une fonction ministérielle, est autorisé pour une période donnée et peut être prolongé pour un autre délai ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le détachement de dame Xy Z… est arrivé à échéance à la fin du mois de juin 2002 ; que, cependant, elle a été maintenue à l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement maritime, para-maritime et portuaire sans renouvèlement dudit détachement ; que, faute pour I'ARSTM, d'établir que le détachement a été prorogé, son maintien à I'ARSTM s'analyse en un contrat de travail dès lors qu'elle s'est engagée à mettre son activité professionnelle, sous la direction et l'autorité de I'ARSTM, moyennant rémunération ; que la Cour d'Appel, en affirmant que dame Xy Z… n'est pas une salariée au sens du code du travail, a violé les dispositions dudit code ;

Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer la cause, par application des articles 28 et 54 de la loi sur la Cour Suprême ;

SUR EVOCATION

SUR L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 2 alinéas 1 et 2 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail, que le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou d'une personne morale, moyennant rémunération ;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier, notamment le courrier du 28 juillet 2010 du Directeur Général de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer, que fin juin 2002, le détachement de dame Xy Z… a pris fin ;

Considérant cependant, que Dame Xy Z… a été maintenue à I'ARSTM pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement maritime, para-maritime et portuaire, après l'expiration du détachement, sans aucun contrat de travail écrit ; qu'elle a reçu, en contrepartie de son activité, une rémunération comme l'attestent les bulletins de salaires versés au dossier ; que les relations de travail, qui se sont poursuivies entre dame Xy Z… et I'ARSTM après la fin de son détachement en 2002, et sans qu'elles soient formalisées par écrit, l'ont été sous l'empire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

Considérant que dame Xy Z… qualifie d'abusif son licenciement qui, selon elle, a été motivé par sa participation à la grève diligentée par la cellule de coordination du personnel de I'ARSTM pour l'amélioration des conditions salariales des employés ;

Considérant que I'ARSTM soutient pour sa part, que dame Xy Z… a commis des faits graves notamment l'insubordination à l'égard du Directeur Général, trouble à l'ordre public, atteinte à la liberté du travail et atteinte au droit à l'instruction, qui sont constitutifs d'une faute lourde ; qu'une plainte a été adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Yopougon et un rapport au Ministre burkinabé des Transports à cet effet ;

Considérant que dame Xy Z… n'a pas contesté ces faits que son attitude témoigne de la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant que par ailleurs, s'il est incontesté que la grève est un droit accordé aux salariés, l'exercice de ce droit ne doit pas mettre en péril la sécurité de l'entreprise et celle des travailleurs ; que la demanderesse au pourvoi qui a participé à l'érection de barricades à l'entrée de I'ARSTM et fait sortir les élèves des classes, a agi en violation des règles relatives au droit de grève ; que ces actes sont constitutifs de fautes lourdes rendant intolérable le maintien des relations de travail ; qu'en conséquence, le licenciement intervenu est légitime ;

SUR LES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT, DE PRÉAVIS ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 16.6 et 16.11 de la loi n°95-15 du 12 janvier 1995, modifiée par la loi n°97-400 du 11 juillet 1997 portant code du travail, que tout travailleur licencié pour faute lourde est privé des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts de dame Xy Z… qui a commis une faute lourde ;

SUR LES ARRIÉRÉS DE SALAIRE, DES INDEMNITÉS DE FONCTION, DE SCOLARISATION, ET DE LA PART PATRONALE ALLANT DE LA PÉRIODE DE FIN JUIN 2002 À FIN OCTOBRE 2004

Considérant que l'article 33.5 du code de travail susvisé dispose que l'action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs ;

Considérant que, de fin juin 2002 à fin 2010, dame Xy Z… était liée à I'ARSTM par un contrat de travail à durée indéterminée ; que régie par les dispositions du code du travail, elle disposait d'un délai de 12 mois pour solliciter le paiement desdites sommes ; qu'en réclamant le paiement seulement le 24 août 2010 au moment de l'introduction de sa demande devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon, et en l'absence de tout élément propre à établir que la prescription a été interrompue, les arriérés de salaire et de ses accessoires de salaire, de la période de fin juin 2002 à fin 2004 sont prescrits ; qu'il y a lieu de la débouter de ces chefs de demandes ; Sur les arriérés de salaire, des indemnités de fonction, de scolarisation et de part patronale allant de la période de juillet 2000 à fin juin 2002 couvrant la période de détachement ;

Considérant que dame Xy Z… sollicite la condamnation de I'ARSTM à lui payer diverses sommes d'argent, notamment les arriérés de salaire, des indemnités de fonction, de scolarisation et de part patronale ; Mais considérant que pendant la période du 1er juillet 1999 à juin 2002, dame Xy Z… n'avait pas le statut d'employé de I'ARSTM ; S'il s'ensuit que la juridiction sociale n'est pas compétente pour statuer sur les arriérés de salaire et accessoires de salaire, et tout autre indemnité couvrant la période de détachement ; qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter ces demandes de dame Xy Z…;

SUR LA GRATIFICATION

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la convention interprofessionnelle de 1977, qu'en fin d'année, le travailleur a droit à une gratification dont le montant ne pourra être inférieur aux trois-quarts du salaire minimum conventionnel de sa catégorie ;

Considérant que dame Xy Z…, salariée de I'ARSTM, a droit à la prime sus indiquée ; qu'il y a lieu de condamner I'ARSTM à lui payer la somme de 582 947 francs CFA au titre de la gratification ;

SUR LA PRIME D'ANCIENNETÉ

Considérant que dame Xy Z… sollicite de la Cour la condamnation de I'ARSTM à lui payer la somme de 3 886 000 francs CFA à titre d'indemnité d'ancienneté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 118 du statut du personnel de I'ARSTM, que les membres du personnel de l'Académie, à la cessation de leur service, bénéficient d'une indemnité de départ dont le montant varie selon le nombre d'années passées au service de l'Académie ; que cette prime n'est pas due dans le cas d'un licenciement pour faute lourde que dame Xy Z… ayant été licenciée pour faute lourde, l'indemnité d'ancienneté ne lui est pas due ;

Considérant que I'ARSTM succombe ; qu'il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt no 170/2015 du 12 février 2015 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

ÉVOQUANT

Dit qu'il s'est établi entre I'ARSTM et dame Xy Z…, de la période allant de fin juin 2002 à juillet 2010, un contrat de travail à durée indéterminée ;

Dit légitime le licenciement de dame Xy Z… pour faute lourde ;

Condamne I'ARSTM à payer à dame Xy Z…, la somme de cinq cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante-sept (582 947) francs au titre de la gratification ;

Dit que la juridiction sociale est incompétente pour statuer sur les indemnités réclamées au titre de la période de détachement ;

Déboute la demanderesse au pourvoi des autres chefs de demandes ;

Met les dépens à la charge de I'ARSTM ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du vingt-cinq octobre deux mil dix-sept ; Où étaient présents : MM. BOBY Gbaza, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller Rapporteur, N'GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Akissi Cécile, ZALO Léon Désiré. PANGNI
N'Guessan Jules, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers; En présence de Mme OSTERERO K. Aminata, Avocat Général ; Avec l'assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 227
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Le fonctionnaire qui se maintient en position de détachement alors que la décision qui le met dans cette situation est venue à expiration et n'a pas été prorogée se met en congé de la fonction publique de sorte que le code du travail peut lui être appliqué.


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2017-10-25;227 ?
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