Vu la requête, enregistrée le 13 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le no 2015-185 REP, par laquelle Xy Z…, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation, pour excès de pouvoir, du certificat foncier individuel no (…) délivré le 12 octobre 2012 par le Préfet de la région de l'Agnéby, Préfet du département d'Agboville, à Ab C… ;
Vu l'acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'annulation de l'acte querellé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région de l'Agnéby, Préfet du département d'Agboville, à qui la requête, le 12 janvier 2016, a été transmise, n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu le mémoire en défense d' Ab C…, parvenu le 25 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet ;
Vu les observations après rapport d' Ab C…, parvenues le 13 décembre 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;
Vu le mémoire en défense complémentaire aux précédentes écritures d'Ab C…, parvenu le 27 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu les observations après rapport de Xy Z…, parvenues les 13 décembre 2016 et 14 mars 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'annulation de l'acte querellé ;
Vu la requête en annulation no 2015-137 REP du 29 juin 2015 de Xy Z…
Vu la loi no 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi no 97243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, par contrat de vente de terrain rural du 17 décembre 2005, Xy Z… a acquis une parcelle de terrain de 42 hectares située à (…), Sous-préfecture d'Agboville ; que, s'appuyant sur les démarches entamées depuis 2009 auprès de l'administration foncière pour se faire délivrer un Certificat Foncier Individuel, le requérant a entrepris, afin de marquer sa présence sur ladite parcelle, d'y réaliser une plantation d'hévéas ; qu'il s'est alors heurté à l'opposition d’Ab C…, détenteur d'un certificat foncier individuel du 12 octobre 2012 sur une parcelle de terrain voisine d'une superficie de 13 hectares ; qu'estimant que le certificat foncier individuel du 12 octobre 2012 délivré par le Préfet de la Région de l'Agnéby, Préfet du département d'Agboville à EZOUAN Timothée méconnaît ses droits, Xy Z… a, le 13 août 2015, saisi la Chambre Administrative d'un recours en annulation contre l'acte susvisé, après un recours gracieux du 16 mars 2015 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Considérant que s'il est de principe qu'un second recours d'excès de pouvoir contre la même décision, émanant du même requérant, alors que le premier recours d'excès de pouvoir est toujours pendant devant la même juridiction, est irrecevable, celle-ci devient, cependant, recevable si la première est radiée ;
Considérant qu'en l'espèce, par requête n°2015-137 REP du 29 juin 2015, Xy Z… a saisi la Chambre Administrative d'un recours en annulation contre le certificat foncier individuel no (…) délivré le 12 octobre 2012 par le Préfet de Région de l'Agnéby, Préfet du département d'Agboville à Ab C… ; qu'alors qu'il n'a pas encore été statué sur ledit recours, Xy Z… a saisi, le 03 août 2015, la Cour d'une demande de radiation ; que, le 13 août 2015, le requérant a exercé un second recours d'excès de pouvoir contre le même certificat foncier individuel du 12 octobre 2012 devant la Cour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Ab C…, si, en plein contentieux, le désistement est proposé à l'acceptation de la partie adverse, il n'en va pas ainsi dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, le désistement de Xy Z…, suite à son recours en annulation du 29 juin 2015 contre le certificat foncier individuel du 12 octobre 2012, est pur et simple ; qu'il incombe à la Cour de lui en donner acte ; Que, dès lors, la seconde requête no 2015-185 REP du 13 août 2015, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;
SUR LE FOND
Considérant que pour solliciter l'annulation du certificat foncier individuel du 12 octobre 2012, Xy Z… fait grief au Préfet du département d'Agboville d'avoir violé les articles 1, 2 et 3 du décret no (…) du 13 octobre 1999, en ne faisant pas procéder à une enquête de constat de droits sur le domaine foncier rural avant la délivrance du titre litigieux ;
Mais considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment, « des procès-verbaux d'ouverture et de clôture de publicité » de l'enquête officielle du 07 octobre 2009, que l'enquête de constat de droits sur la parcelle litigieuse avant la délivrance d'un certificat foncier individuel à Ab C… a eu lieu que dès lors, le moyen tiré du défaut d'enquête de constat de droits n'est pas fondé;
Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'instruction, notamment, du certificat foncier individuel du 12 octobre 2012, dont les données ne sont pas contestées par Xy Z…, que la parcelle litigieuse est située dans le village de (…) alors que les droits revendiqués par le requérant ou ainsi que cela apparaît de la décision du sous-préfet d'Agboville du 30 décembre 2014 et des actes administratifs antérieurs, portent sur une parcelle située à (…) ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat foncier individuel no (…) du 12 octobre 2012.
DECIDE
Article 1er : La requête no 2015-185 REP du 13 août 2015 de monsieur Xy Z… est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : Elle est rejetée ;
Article 3 : Les frais sont laissés à la charge de monsieur Xy Z…;
Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la
Cour Suprême et au Préfet du département d'Agboville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du vingt-deux mars deux mil dix-sept ;
Où étaient présents : MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur : DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGOABOKE Maria ; KOBON Abé Hubert, GAUDJIK. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers : En présence de MM YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; Avec l'assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier