La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2014 | CôTE D'IVOIRE | N°600

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 14 novembre 2014, 600


COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

N° 600/01 DU 14 NOVEMBRE 2014



Vu les mémoires produits ;



SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS



Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, Chambre Civile, n° 595 du 24 mars 1995), que suite au décès de Ab Aa, survenu après l’accident de circulation en date du 25 septembre 1991, qui a eu lieu sur le chantier de sable au PK 13 de l’axe Agboville-Rubino, ses ayants droit saisissaient la Section de Tribunal d’Agboville, laquelle,

par jugement n° 17 du 19 mai 1993, déclarait bien fondé l’action en responsable en écartant l’exception d’inc...

COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

N° 600/01 DU 14 NOVEMBRE 2014

Vu les mémoires produits ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, Chambre Civile, n° 595 du 24 mars 1995), que suite au décès de Ab Aa, survenu après l’accident de circulation en date du 25 septembre 1991, qui a eu lieu sur le chantier de sable au PK 13 de l’axe Agboville-Rubino, ses ayants droit saisissaient la Section de Tribunal d’Agboville, laquelle, par jugement n° 17 du 19 mai 1993, déclarait bien fondé l’action en responsable en écartant l’exception d’incompétence des juridictions civiles au profit du Tribunal du Travail et condamnait le civilement responsable sous la garantie de la SIDAM à payer la somme de 10.017.313,8 FCFA à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de l’assureur, la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmait le jugement entrepris par l’arrêt présentement attaqué ;

Attendu que la SIDAM fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir qualifié la victime de travailleur indépendant sans indiquer de quels éléments probants elle tirait cette conclusion alors que, dit le pourvoi, elle venait de reprocher à l’assureur de ne pas rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail liant la victime à l’assuré ; qu’en omettant de préciser ces constatations de fait, elle a manqué de donner une base légale à sa décision de rejet de l’exception d’incompétence des juridictions civiles ; que son arrêt mérite d’être cassé ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a relevé « qu’un manœuvre indépendant comme l’était Ab Aa, qui offrait ses prestations à divers employeurs à la fois, ne peut être considéré comme lié à l’un d’eux par un contrat de travail, et ce, d’autant plus que dans le cadre d’un contrat de travail, l’employé, moyennant un salaire déterminé, doit toute son activité à son employeur auquel il est lié par un lien de subordination » ; que par ces motifs la Cour d’Appel a donné les caractéristiques du contrat d’entreprise qui diffèrent de celles du contrat de travail dans lequel la subordination du travailleur à son employeur est primordiale et ne peut se concevoir lorsqu’une personne, comme dans le cas d’espèce, travaille pour plusieurs autres dans le même temps, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d’accident non contesté ; que ce faisant, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par la SIDAM contre l’arrêt n° 595 en date du 24 Mars 1995 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience publique du quatorze novembre deux mil un ; Où étaient présents : MM. BAMBA Lanciné, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président ; N’GUESSAN-ZEKRE Haddad, Conseiller-Rapporteur ; WOUNE Bleka, Conseiller ; Me BASSY-KOFFI Rose, Secrétaire


Synthèse
Numéro d'arrêt : 600
Date de la décision : 14/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2014-11-14;600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award