COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE
N°232/14 DU 03 AVRIL 2014
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 12 septembre 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 février 2014 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRÉ DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRÉTATION DE LA LOI
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ah, 15 février 2012), que le Tribunal de Aa ordonnait le déguerpissement de D.Y. Luc, Z.B.A. Af, dame G.G. et G. Ae des six lots formant l’ilot 74 B sis au quartier K. Est extension de Aa, au profit de O.M. Mathias, K.K. Didier et K.K. détenteurs de lettres d’attribution en date du 14 juillet 2005 du Préfet de Aa, par jugement du 14 mai 2010, confirmé par la Cour d’Appel ;
Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi de finances de 1970 et de son décret d’application et la loi n° 2003-308 du 07 juillet 2003 portant transfert de la compétence d’attribution au Maire ;
Mais attendu que ce moyen, qui ne précise ni les dispositions des lois violées, ni en quoi elles auraient été violées, est confus et ne saurait être accueilli ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRÉ DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE RÉSULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel de s’être contentée de dire que les demandeurs au pourvoi n’ont produit aucun titre justifiant leurs droits sur les lots litigieux, alors selon le moyen, qu’ils ont un droit d’usage pour avoir mis les lots litigieux en valeur, après obtention de lettres d’attribution délivrées par le Maire et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par insuffisance de motifs ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui, pour statuer comme elle l’a fait, a retenu que O. M. Ab, Ag Ag Ad et Ag Ag ont versé au dossier les lettres d’attribution n° 275/PDIV/DOM, 274/PDI/DOM et 276/PDIV/DOM du 14 juillet 2005 délivrées par le Préfet de Aa et que s’agissant d’un terrain urbain, la seule détention d’un titre de propriété ou d’une lettre d’attribution peut permettre de justifier ses droits, a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête présentée par Z. B. A. Af et autres contre l’arrêt n°52 en date du 15 février 2012 de la Cour d’Appel de Daloa ; Président : Mme Chantal CAMARA ; Conseillers : MM. AGNIMEL Meledje (Rapporteur), A Ac, KOUAME Krah ; Secrétaire : Me BASSY-KOFFI Rose