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10/05/2012 | CôTE D'IVOIRE | N°338

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 10 mai 2012, 338


LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

ARRÊT N° 338/12 DU 10 MAI 2012

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON Maurice et les observations des parties

En présence des avocats généraux A Ad et C Aa ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 26 mars 2007 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 02 février 2012 ;

Sur les premier et second moyens de cassation réunis, et pris de la violation de

l’article 56 de la loi n° 64-375 du 07 octobre 1964 sur le mariage et du défaut de base légale

Attendu qu’il ressort...

LA COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

ARRÊT N° 338/12 DU 10 MAI 2012

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON Maurice et les observations des parties

En présence des avocats généraux A Ad et C Aa ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 26 mars 2007 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 02 février 2012 ;

Sur les premier et second moyens de cassation réunis, et pris de la violation de l’article 56 de la loi n° 64-375 du 07 octobre 1964 sur le mariage et du défaut de base légale

Attendu qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué (Toumodi, 06 juillet 2006) que s’estimant abandonné à la disette sans ressources ni revenus par ses sept enfants, B Ab, âgé de 84 ans, a saisi la Section du Tribunal de Toumodi, qui faisant droit à sa demande, les a condamné à lui payer solidairement la somme de 500 000 FCFA à titre de pension alimentaire ;

Attendu qu’il est reproché au Tribunal d’avoir ainsi statuer, alors qu’une telle condamnation peut obliger l’un des enfants au paiement du tout, ce qui pourrait s’avérer disproportionné à ses revenus, et de n’avoir pas recherché si le père était vraiment dans le besoin et si la fortune des enfants pouvait leur permettre de couvrir ledit besoin, et d’avoir ainsi violé l’article 56 susvisé et manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 56 précité ne sont pas incompatibles avec la condamnation solidaire des enfants, sur qui pèse une même dette alimentaire ; qu’en outre le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits et des pièces produites, a relevé l’âge avancé du père, qui ne lui permet plus d’exercer une activité rémunératrice et le caractère suffisant de revenus des enfants, et en a tiré les conséquences ; que ce faisant ledit Tribunal n’a pas violé le texte visé par le premier moyen de cassation et a légalement justifié sa décision, alors surtout que les demandeurs au pourvoi n’ont pas rapporté la preuve que leur père n’est pas dans le besoin et que leurs revenus ne permettent pas le paiement de la condamnation, et n’offrent pas de le faire ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par B Ac et G Ri contre l’arrêt n°116 en date du 06 juillet 2006 de la Section détachée du Tribunal de Toumodi ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 338
Date de la décision : 10/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2012-05-10;338 ?
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