COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRET N°329/12 DU 10 MAI 2012
LA COUR
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL Meledje et les observations des parties ;
En présence de Madame et Monsieur les Avocats Généraux A Ab et B Aa ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’exploit de pourvoi du 25 mai 2009 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 18 novembre 2010 ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi en sa branche prise de la violation de l’article 181 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 181 du Code de Procédure Civile dispose : « le premier Président de la Cour d’Appel saisi, peut nonobstant les dispositions des articles 145 et 146, sur réquisition du Procureur Général, décider dans les huit jours qu’’il soit sursis ou non à l’exécution des jugements frappés d’appel ou des ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entrainer un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives » ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que, par arrêté n° 77/2009/CD du 30 avril 2009, le conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Côte d’Ivoire a radié Maître E.T.M., Avocat, du Tableau de l’Ordre et prononcé à son encontre l’interdiction provisoire d’exercer la profession d’Avocat, en application des articles 105 et 119 de la loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 ; que par ordonnance n° 325/2009 rendue le 15 mai 2009, le Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de l’arrêté susvisé ;
Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance présidentielle d’avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, que l’arrêté du conseil de discipline de l’Ordre des Avocats n’est ni un jugement ni une ordonnance de référé et n’est pas assorti de l’exécution provisoire, et d’avoir ainsi violé l’article visé au moyen ;
Attendu en effet, qu’en décidant de la sorte, alors que la décision attaquée ne figure pas au nombre des décisions mentionnées par l’article 181 ci-dessus visé, le premier Président de la Cour d’Appel a violé ledit article ; que le moyen est fondé en cette branche ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’ordonnance querellée et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
SUR L’ÉVOCATION
Attendu que, se fondant sur l’article 181 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné la suspension provisoire de l’arrêté n° 77/2009/CD du 30 avril 2009 du conseil de discipline de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de cet article, que, seuls les jugements frappés d’appel ou les ordonnances de référé peuvent être suspendus ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que l’article 105 de la loi du 27 juillet 1981 donne exclusivement compétence au conseil de discipline du Barreau pour mettre fin à l’interdiction provisoire d’exercer la profession d’Avocat ; qu’il y a lieu de dire que le premier Président de la Cour d’Appel n’est pas compétent, et d’annuler l’ordonnance 325/2009 du 15 mai 2009 ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen de cassation et les autres branches du second moyen ; Casse et annule l’ordonnance querellée ;
Evoquant,
Dit que le premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan n’est pas compétent ;
Annule en conséquence l’’ordonnance n° 325/2009 du 15 mai 2009 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.