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21/03/2012 | CôTE D'IVOIRE | N°37

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, Chambre administrative, 21 mars 2012, 37


LA COUR

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 octobre 2011 sous le n°2011-037 REP, par laquelle Xy Z…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Ab C…, et ayant pour conseil, la société d'avocats Jurisfortis, avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Cocody II-Plateaux, rue des Jardins, rue J59 villa no 570, 01 BP 3292 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 12 septembre 2007 délivré par la conservation foncière

au profit de De F…;

Vu le certificat de propriété attaqué ;

Vu l'arrêt de ca...

LA COUR

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 octobre 2011 sous le n°2011-037 REP, par laquelle Xy Z…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Ab C…, et ayant pour conseil, la société d'avocats Jurisfortis, avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à Cocody II-Plateaux, rue des Jardins, rue J59 villa no 570, 01 BP 3292 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 12 septembre 2007 délivré par la conservation foncière au profit de De F…;

Vu le certificat de propriété attaqué ;

Vu l'arrêt de cassation n°008/08 du 3 janvier 2008 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Vu le jugement no 061 du 22 mars 2010 de la 2ème Chambre civile C du Tribunal de Première Instance d'Abidjan,

Vu l'arrêt no 180/10 du 11 mars 2010 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême;

Vu le mémoire en défense du cabinet Konan-Kakou-Loan et associés, conseil de De F… reçu le 22 décembre 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu le mémoire en réplique du conseil du requérant reçu le 15 février 2012;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l'Economie et des Finances, à qui la requête, le 31 octobre 2011, et le rapport, le 28 décembre 2011, ont été notifiés, n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les pièces desquelles il résulte que madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête le 31 octobre 2011 et le rapport le 28 décembre 2011 ont été transmis, n'a pas déposé de réquisitions ;

Vu la loi n°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97243 du 25 avril 1997 ;

Ouï le rapporteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'un litige oppose Xy Z… représentant de sa fille mineure Ab C… à De F… quant à la propriété de la villa bâtie sur le lot 38 îlot 8 sis à Cocody Bonoumin, objet d'une promesse de vente le 25 juillet 2002 au profit du premier et vendue au second le 26 juillet 2002 par monsieur Ij K… qui en était le propriétaire ; que, fort de l'arrêt de cassation no 008/08 du 03 janvier 2008 de la Chambre Judiciaire et du jugement no 061 du 22 mars 2010 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, qui l'un et l'autre l'ont reconnu comme le véritable propriétaire, Xy Z… s'est résolu à attaquer le certificat de propriété obtenu le 12 septembre 2007 par De F… ;qu'après un recours gracieux du 27 mai 2011, resté sans suite, il saisit la Chambre Administrative le 10 octobre 2011 aux fins d'annulation dudit certificat de propriété ;

Sur la légalité du certificat de propriété attaqué :

Considérant qu'il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité ; que ce qui a été jugé ne peut l'être de nouveau ; que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ; que l'autorité de chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ;

Considérant que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par décision du 03 janvier 2008, a cassé et annulé l'arrêt na 96 rendu le 21 janvier 2005 par la Cour d'Appel d'Abidjan au profit de De F… et jugé que l'immeuble querellé appartient à mademoiselle Ab C… et que par voie de conséquence, De F… n'y détient aucun droit et l'a débouté de sa demande en expulsion ; que le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, par le jugement du 22 mars 2010, a estimé que « si De F… détient un titre de propriété daté du 12 septembre 2007, il apparait clairement et que ce certificat ainsi obtenu, l'a été en fraude des droits de Ab C…, étant donné qu'il n'est pas contesté que c'est en cours de procédure qu'il s'est fait délivrer un tel acte dans le souci de créer la confusion ; que bien évidemment un tel document ne saurait lui être opposable de sorte qu'il convient de dire que l'unique propriétaire de la villa litigieuse demeure la fille du demandeur...»

Considérant que le recours en rétractation formé par monsieur De F… contre l'arrêt no 008 rendu le 03 janvier 2008 par la Chambre Judiciaire a été rejeté par arrêt no 180/10 du 11 mars 2010 ;

Considérant que ces décisions de justice passées en force de chose jugée s'imposent aux autorités judiciaires et administratives ; Qu'il s'ensuit que le certificat de propriété obtenu par De F… le 12 septembre 2007, en fraude du droit de propriété de Ab C…, doit être déclaré nul et de nul effet et que le requérant est recevable, sans condition de délai, à en demander l'annulation ;

DÉCIDÉ

Article 1 : la requête no 2011-037 REP du 10 octobre 2011 de monsieur Xy Z… est recevable et bien fondée ;
Article 2 : le certificat de propriété délivré le 12 septembre 2007 au profit de monsieur De F… est déclaré nul et de nul effet, et que son inscription au livre foncier doit faire l'objet de radiation ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord I.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du vingt et un mars et deux mille douze.

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORÉ Kouadio, YOH Gama, Mme FATOUMATA Diakité, NIANGO Maria, DEDOH Dakouri, Conseillers ; en présence de ZAMBLÉ Bi Tah, Mme OSTERERO Aminata Kanttiono, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

L'autorité de la chose jugée doit être tenue pour la vérité ; ce qui a été jugé ne peut l'être de nouveau ; ce qui a été jugé ne peut être contredit ; ce qui a été jugé doit être exécuté ; l'autorité de chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2012-03-21;37 ?
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