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01/03/2012 | CôTE D'IVOIRE | N°173

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 01 mars 2012, 173


COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE,

ARRÊT N° 173/12 DU 1ER MARS 2012

LA COUR

Vu l’exploit de pourvoi du 08 février 2008 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14 février 2011 ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ou erreurs dans l’application de la loi notamment l’article 83 de la loi 65-367 du 15 Octobre 1965 portant modification de la loi 61-84 du 10 avril 1984 relative au fonctionnement des départements, des préfectures et des sous-préfectures

Attendu que ce te

xte dispose que « l’ensemble des arrêtés du Préfet doit être publié dans un recueil des actes administratif...

COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE,

ARRÊT N° 173/12 DU 1ER MARS 2012

LA COUR

Vu l’exploit de pourvoi du 08 février 2008 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14 février 2011 ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ou erreurs dans l’application de la loi notamment l’article 83 de la loi 65-367 du 15 Octobre 1965 portant modification de la loi 61-84 du 10 avril 1984 relative au fonctionnement des départements, des préfectures et des sous-préfectures

Attendu que ce texte dispose que « l’ensemble des arrêtés du Préfet doit être publié dans un recueil des actes administratifs de la Préfecture, cette publication étant nécessaire et suffisante, sauf pour les arrêtés individuels qui doivent être notifiés à personne » ;

Vu ledit texte,

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Ab, 25 juillet 2007), que revendiquant la propriété du lot n°707 îlot 43 de Ab Sud, D J G a assigné K Am en expulsion et en annulation des pièces administratives afférentes audit lot ; que par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal de Ab a fait droit à sa demande ; que la Cour d’Appel s’est déclarée incompétente pour annuler les pièces administratives et a ordonné l’expulsion de K Am au lot litigieux ;

Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a relevé que cette décision de retrait de lot à fait l’objet de publication conformément à la pratique ;

Attendu cependant, qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, s’agissant des arrêtés individuels du Préfet, la notification doit être faite à personne, la Cour d’Appel a violé l’article visé au moyen, lequel est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer la procédure conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême ;

SUR L’ÉVOCATION

Attendu que le retrait du lot n’ayant pas été régulièrement notifié à K Am détenteur des actes administratifs afférents audit lot, celui-ci en demeure propriétaire ; qu’ainsi l’action en expulsion dirigée contre lui par D J G n’est pas fondée ; qu’il convient de le débouter de sa demande d’expulsion de K Am ;

PAR CES MOTIFS

Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Déboute D J G de sa demande en expulsion de K Am du lot n° 707 îlot 43 de Ab Aa ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son Audience du premier mars deux mil douze ; Où étaient présents Madame Chantal CAMARA, Présidente de la Chambre Judiciaire, Président ; KOUDOU Gbizie, Conseiller Rapporteur ; ADJOUSSOU Yokoun, AGNIMEL Meledje, KOUAME Krah, Conseillers ; Maître BASSI Koffi Rose, Secrétaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 01/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2012-03-01;173 ?
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