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13/04/2006 | CôTE D'IVOIRE | N°168

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 13 avril 2006, 168


COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

Nº168/06 DU 13 AVRIL 2006



Vu le mémoire produit,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Ad, 31 juillet 2001), Aa B louait à A Ab Je sa villa à usage d’habitation sise à Ac pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; que désirant l’occuper lui-même, il donnait par écrit à son locataire un préavis de trois mois avant l’expiration du

bail et l’assignait en validité du congé devant le Tribunal d’Ad qui le déboutait par jugement du 08 mars...

COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

Nº168/06 DU 13 AVRIL 2006

Vu le mémoire produit,

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Ad, 31 juillet 2001), Aa B louait à A Ab Je sa villa à usage d’habitation sise à Ac pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; que désirant l’occuper lui-même, il donnait par écrit à son locataire un préavis de trois mois avant l’expiration du bail et l’assignait en validité du congé devant le Tribunal d’Ad qui le déboutait par jugement du 08 mars 1989 au motif que le congé servi par simple lettre est nul et de nul effet ; qu’en vue de la cessation des troubles de jouissance subis et de la remise en état des lieux occupés par le propriétaire, A Ab saisissait à son tour le juge des référés du Tribunal d’Ad qui se déclarait incompétent par ordonnance du 05 février 1999 ; que saisie à nouveau par ledit locataire, cette juridiction condamnait A Ab à restituer les biens de ce dernier sous astreinte de 25.000 F par jour de retard, suivant ordonnance du 25 septembre 2000 ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer l’ordonnance entreprise, décidé, comme le premier juge, que A Ab, le propriétaire, a commis une voie de fait alors que, selon le moyen, ce dernier n’a exercé aucune violence sur son locataire, lequel a volontairement quitté le local loué ; que non plus il ne s’est opposé à ce que ledit locataire vienne chercher ses affaires abandonnées chez lui, l’ayant même appelé par sommation d’huissier de justice à s’exécuter à cet effet ; qu’en statuant ainsi, ladite Cour n’a pas, d’après le pourvoi, donné une base légale à sa décision ;

Mais attendu que l’article 3 de la loi n° 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel exige du propriétaire désireux de reprendre son local pour l’occuper lui-même, la notification au locataire de bonne foi, notamment en règle de ses obligations, d’un préavis de trois mois par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant les motifs de la reprise ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel qui, à la suite du premier juge, a estimé que le fait pour Aa B, le propriétaire, d’avoir repris le local loué et d’y avoir expulsé de force le locataire pour s’installer lui-même, au mépris du jugement précité rendu à son détriment, en application du texte susvisé, constitue une voie de fait, n’a fait qu’user de son pouvoir d’appréciation souveraine et en statuant comme elle l’a fait, a justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n° 1161 en date du 31 juillet 2001 de la Cour d’Appel d’Ad ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Ad ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Civile, en son audience publique du treize avril deux mil six ;

Où étaient présents MM. ADAM Séka, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président-Rapporteur ; VE Boua et SIOBLO Douai Jules, Conseillers ; N’GUESSAN Germain, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur et le Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 168
Date de la décision : 13/04/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2006-04-13;168 ?
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