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05/01/2006 | CôTE D'IVOIRE | N°010

Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire, Cour suprême, 05 janvier 2006, 010


COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

ARRÊT N° 010/06 DU 05 JANVIER 2006

LA COUR

Sur le rapport de M. le Conseiller BOGA TAGRO et les observations des parties :

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 février 2004 ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs.

Vu l’article 206-6° du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrativer>
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ae, 4 avril 2003) que B Pa est décédé en 1978 à Ae, sans descendants ni ascendants ; qu’...

COUR SUPRÊME, CHAMBRE JUDICIAIRE,

ARRÊT N° 010/06 DU 05 JANVIER 2006

LA COUR

Sur le rapport de M. le Conseiller BOGA TAGRO et les observations des parties :

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 24 février 2004 ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs.

Vu l’article 206-6° du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ae, 4 avril 2003) que B Pa est décédé en 1978 à Ae, sans descendants ni ascendants ; qu’il a laissé des biens immobiliers dont le lot n°3 sis en zone 4C ; qu’à la suite de ce décès, B Ad Aa et B Af Ac se prétendant seuls neveux du susnommé, ont obtenu du Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d’Ae, un acte de notoriété n°52 du 19 janvier 1979 et recueilli ledit lot qui sera bâti en 1981 suite à un contrat de bail à construction ; que plus tard, les consorts A Ab estimant que l’acte en cause ne prenait pas en compte tous les neveux de B Pa, ont saisi le Juge des Tutelles de la même juridiction qui, par décision du 23 juillet 1997 a ordonné la rectification dudit acte et dit que le de cujus a laissé huit neveux (8) au lieu de deux (2), héritiers chacun pour un 1/8è des biens ; que B Ad Aa et B Af Ac étant à leur tour décédés, leurs ayants droit ont formé tierce opposition contre cet acte rectificatif en faisant valoir que non seulement leurs auteurs ont reçu le lot en donation mais aussi que l’acte rectifié a omis le nom de B Af Ac ; que par jugement n°831 du 26 juillet 2002, le Tribunal de Première Instance d’Ae a rejeté la tierce opposition comme non fondée ; que la Cour d’Appel d’Ae a confirmé cette décision ;

Attendu que pour décider comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Ae a estimé que l’acte de notoriété du 23 juillet 1997 qui a omis l’inscription de B Af Ac « a été conforme à la loi sur les successions et à la coutume Ebrié » ;

Attendu cependant qu’en appliquant la loi et la coutume à une succession ouverte après l’entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 1964, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs obscurs et a manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

SUR L’ÉVOCATION

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Attendu que les ayants droit de B Ad Aa et B Af Ac étant des tiers susceptibles d’être lésés ou menacés d’un préjudice par l’effet de l’acte de notoriété auquel ils sont restés étrangers, ceux-ci sont recevables à former tierce opposition ;

Sur la revendication du lot n°3

Attendu que les ayants droit de B Ad et B Af soutiennent que l’immeuble n’appartient pas à la succession de B Pa mais aux susnommés qui l’ont reçu de celui-ci en donation avant son décès ;

Mais attendu que s’agissant d’un recours contre un acte de notoriété, lequel n’a nullement statué sur la propriété de l’immeuble en cause, mais constaté la qualité d’héritier de feu B Pa, la demande des ayants droit de B Ad et B Af tendant à leur reconnaître la propriété dudit bien ne peut être accueillie ;

Sur la détermination de la qualité d’héritier de B Af Ac

Attendu que les ayant droit de B Af Ac font valoir que l’acte de notoriété rectificatif après avoir accueilli de nouveaux héritiers de B Pa a écarté leur auteur et omis de faire porter les noms des enfants de celui-ci en ses lieu et place, par le jeu de la représentation ;

Attendu qu’il est constant que l’acte de notoriété du 19 janvier 1979 a reconnu B Af Ac en qualité de cohéritier de B Pa ; que l’acte de notoriété du 23 juillet 1997 en l’écartant a porté préjudice à ses ayants droit ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de ceux-ci et d’ordonner l’inscription de B Af Ac sur ledit acte ; que cependant, les prétentions des tiers-opposants tendant à figurer individuellement dans l’acte déterminant la qualité d’héritiers de B Pa ne peuvent être accueillies, n’étant pas eux-mêmes héritiers directs de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant

Reçoit la tierce opposition des ayants droit de B Ad Aa et B Af Ac ;

Déclare irrecevable leur action en revendication du lot n°3 sis en zone 4C ;

Déclare les ayants droit de B Af Ac bien fondés en leur demande d’inscription du susnommé sur l’acte de notoriété du 23 juillet 1997 déterminant la qualité d’héritier de feu B Pa ;

Ordonne ladite inscription ;

Dit que les neuf (9) neveux de B Pa seront héritiers chacun pour un neuvième (1/9è) des biens du défunt en vertu de l’article 23 de la loi n°64-379 du 7 octobre 1964 sur les successions ;

Les déboute du surplus de leur demande.

Ont siégé : BOGA Tagro, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président-Rapporteur ; AGNIMEL Meledje et CHAUDRON Maurice, Conseillers ; Maitre AHISSI N’Da Jean-François, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 05/01/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ci;cour.supreme;arret;2006-01-05;010 ?
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