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08/12/2009 | CONGO | N°28

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 08 décembre 2009, 28


Que reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la société WALMER Limited à lui payer la somme de 15.000.000 Frs CFA au titre des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Considérant que, pour sa part, la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER Limited, conclut au mal fondé de l’appel de ABEDRABOH AWAD et demande à la Cour de : Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Condamner ABEDRABOH AWAD à lui payer, la somme de 5.000.000 Frs CFA au titre des dommages intérêts pour appel abusif ; Qu’à cet effet, elle

soutient qu’il y a bien confusion de patrimoine entre la société KHA...

Que reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la société WALMER Limited à lui payer la somme de 15.000.000 Frs CFA au titre des dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Considérant que, pour sa part, la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER Limited, conclut au mal fondé de l’appel de ABEDRABOH AWAD et demande à la Cour de : Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Condamner ABEDRABOH AWAD à lui payer, la somme de 5.000.000 Frs CFA au titre des dommages intérêts pour appel abusif ; Qu’à cet effet, elle soutient qu’il y a bien confusion de patrimoine entre la société KHALIL Congo et ABEDRABOH AWAD, induisant novation par substitution du débiteur ; Qu’en effet, la société KHALIL Congo, dont ABEDRABOH AWAD était en fait le propriétaire, a émis le 10 avril 1991 un chèque d’un montant de 30.000.000 Frs CFA à l’ordre de la société WALMER Limited lequel chèque est revenu impayé faute de provision ; Qu’à la cessation des activités de la société KHALIL Congo, ABEDRABOH AWAD a accepté de payer pour la société KHALIL Congo car le patrimoine de la société et le sien faisaient qu’un ; Qu’elle a accepté ce changement de débiteur de sorte qu’il y a bien novation n’exigeant pas, pour sa validité, l’accord des parties ; Que ABEDRABOH AWAD n’est donc pas fondé à se prévaloir de la qualité de tiers par rapport à la société KHALIL Congo ; Que les correspondances échangées et les paiements effectués le démontrent largement ; Que la fin de non-recevoir tirée de la prescription que lui oppose ABEDRABOH AWAD est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis ; Qu’en tout état de cause la prescription alléguée, n’est pas acquise, la créance en cause étant née non pas, d’une facture commerciale mais d’un chèque revenu impayé lequel constitue une reconnaissance de leur dette pour laquelle la prescription est trentenaire ; Considérant qu’en duplique ABEDRABOH AWAD a déposé le 13 novembre 2009 une note en délibéré ; Que l’intimé par lettre du 16 novembre 2009 a conclu à l’irrecevabilité de cette note en délibéré et des pièces jointes ; SUR QUOI, LA COUR SUR LA RECEVABILITE DE LA NOTE EN DELIBERE DEPOSEE PAR ABEDRABOH AWAD Considérant que le 13 novembre 2009, ABEDRABOH AWAD a déposé au greffe de la Cour d’appel de Pointe-Noire, une note en délibéré comportant des conclusions et un bordereau de pièces ;
Considérant que les principes de la loyauté des débats et du contradictoire découlant des termes des dispositions combinées des articles 25 et 93 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, imposent aux parties de déposer leurs mémoires et pièces suffisamment à temps et avant la clôture des débats pour permettre à l’adversaire d’en discuter contradictoirement ; Que le dépôt des mémoires et pièces au cours du délibéré, comme c’est le cas en espèce, viole ces principes ; Que dès lors la note en délibéré comportant des conclusions et pièces déposées par ABEDRABOH AWAD en cours de délibéré doivent être déclarées irrecevables comme l’a sollicité l’intimée ; SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ASEREX LIMITED VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE WALMER Considérant que, pour conclure à l’irrecevabilité des conclusions de la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER Limited, ABEDRABOH AWAD fait valoir que ladite société n’a pas prouvé le moindre lien l’unissant à la société WALMER, ni justifier de sa qualité ou de l’intérêt pour agir ; Mais considérant que la société ASEREX Limited a versé au dossier un certificat de constitution en société n° 40221 duquel il résulte que la société WALMER Limited, depuis le 22 juin 2000, a pour nouvelle dénomination sociale, ASEREX Limited ; Que même si la traduction n’a pas été faite par le ministère des Affaires Etrangères, cette pièce doit être tenue pour valable dès lors qu’elle n’a pas été arguée de faux par l’intimé ; Que ASEREX Limited anciennement dénommée WALMER Limited est donc recevable en ses conclusions, et sied de les déclarer recevables ; SUR LE VERSEMENT DE LA CAUTION JUDICATUM SOLVI Considérant qu’ABEDRABOH AWAD, sollicite le versement par la société WALMER LTD de la somme de 20.000.000 frs CFA au titre de la caution judicatum solvi ; Considérant certes l’article 482 du code de la procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose que « sauf conventions diplomatiques contraires, tous étrangers demandeurs ou intervenants sont tenus, si le défenseur le requiert avant toute exception de fournir caution de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés ; Que cependant le versement de cette caution de judicatum solvi, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’article précité, doit être sollicité in limine litis et en première instance ; Qu’en aucun cas, comme en l’espèce, elle ne peut être sollicitée pour la première fois en appel par appelant ; Que dès lors, ABEDRABOH AWAD n’est pas fondé à solliciter en appel le versement de la caution judicatum solvi et il y a lieu de rejeter cette demande ;
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DE LA SOCIETE WALMER LIMITED DEVENUE ASEREX LIMITED Considérant que pour soutenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription binaire qu’il oppose à l’action de l’intimé en recouvrement de sa créance, ABEDRABOH AWAD se fonde sur les dispositions de l’article 274 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général et relève que la créance en cause étant née d’une vente commerciale datant de 1991, l’action qui a été intentée non pas en 1993 mais le 22 avril 1999 est prescrite ; Mais considérant qu’il résulte des termes de l’article 289 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général que ledit acte, publié au Journal officiel de l’OHADA le 1er octobre 1997 est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ; Que la prescription de 2 ans prévue en matière de vente commerciale en son article 274 précité, ne s’applique qu’aux contrats de vente conclus après le 01 janvier 1998 ; Qu’or le contrat de vente cause de la créance dont le recouvrement est poursuivi en l’espèce, date de l’année 1991 soit avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme ; Que les dispositions de l’article 274 de cet Acte uniforme sont donc inapplicables en l’espèce et seule la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce est applicable ; Que d’où il suit que le moyen de l’intimé tiré de la prescription n’est pas fondé et doit être rejeté ; SUR LA CONFUSION DE PATRIMOINE ET LA NOVATION Considérant que pour substituer ABEDRABOH AWAD à la société KHALIL SARL et le condamner au paiement des sommes que celle-là doit à la société WALMER Limited en vertu du jugement commercial du 27 septembre 1995, les premiers juges ont retenu « qu’il était sans conteste que ABEDRABOH AWAD, propriétaire de la société KHALIL Congo qui a commencé à payer en lieu et place de ladite société » ; Que sollicitant la confirmation du jugement attaqué, la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER Limited, a soutenu qu’en raison de la cessation des activités de la société KHALIL Congo, ABEDRABOH AWAD, qui était en fait le propriétaire, a accepté de payer pour sa société parce que « le patrimoine de cette société et le sien ne faisant qu’un » ; Que cette situation s’analyse en une novation, laquelle n’exige nullement l’accord des parties pour sa validité ; Mais considérant qu’aux termes de l’article 1273 du code civil la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ; Qu’en l’espèce ainsi que l’a soutenu ABEDRABOH AWAD, il n’a été versé au dossier aucune pièce qui constate les paiements allégués effectués par le susnommé au nom et pour le compte de la société KHALIL SARL et qui traduit sa volonté de se substituer à ladite société ;
Qu’en effet, les courriers du 27 avril 1993, 21 mai 1995 et 11 juin 1993 (adressés par WALMER à AWAD ABEDRABOH) et du 6 février 1994 (adressé par WALMER à ALI SALEH), ne comportent aucune preuve de leur réception par les destinataires et ne constatant aucun paiement effectué par ABEDRABOH AWAD ès nom ou qualité de la société KHALIL Congo SARL ; Que certes dans la lettre du 27 avril 1993, il est prétendu « à notre rencontre (maître CARLE et AWAD) à Paris nous avons trouvé une solution amiable au paiement du chèque de 30.000.000 Frs CFA ; Mais cette affirmation n’est corroborée par aucune preuve ou commencement de preuve ; Que seul le reçu du 12 mai 1993 constate certes le paiement par monsieur ALI de la somme de 2.000.000 Frs CFA à valoir sur la créance de 7.500.000 Frs CFA ; Que cependant, il n’est pas précisé si ce paiement a été fait pour le compte de KHALIL ou de ABEDRABOH AWAD ès qualité de KHALIL Congo SARL ; Que la qualité en laquelle monsieur ALI à versé cette somme n’est pas indiquée ; Que cette pièce ne mentionne pas le nom de ABEDRABOH AWAD et ne contient aucun terme induisant la volonté de celui-ci de se substituer à la société KHALIL Congo SARL ; Que par ailleurs la société KHALIL Congo est une société à responsabilité limitée ainsi que le confirme les mentions du chèque tiré par elle le 10 avril 1991 au profil de la société WALMER Limited ; Que celle-ci ne conteste pas ; Qu’en absence de toute preuve contraire, ABEDRABOH AWAD qui en était le gérant ne peut être tenu propriétaire de cette société à responsabilité limitée ; Que la confusion de patrimoine alléguée n’est pas prouvée, l’intimé n’ayant produit aucune preuve établissant des faits ou actes imputables à ABEDRABOH AWAD et caractérisant une telle confusion ; Que dès lors en l’absence d’une part, de toute preuve établissant la confusion des patrimoines alléguées, et d’autre part des faits et actes prouvés d’où il résulte la volonté d’ABEDRABOH AWAD de se substituer à la société KHALIL Congo SARL, la société WALMER limited devenue ASEREX Limited, n’est pas fondée à obtenir la condamnation du premier susnommé au paiement des sommes que lui reste devoir la société KHALIL Congo SARL ; Qu’en faisant droit à cette demande de l’intimé, les premiers juges ont mal jugé et il y a lieu d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué ; Considérant que statuant à nouveau, et pour les motifs sus évoqués, il y a lieu de dire la société ASEREX Limited venant au droit de WALKER Limited mal fondée en son action et de l’en débouter ; SUR LA VALIDATION DES SAISIES Considérant que la créance cause de la saisie n’étant pas fondée, la demande de l’intimé en validation de la saisie pratiquée suivant procès-verbal en date du 08 avril 1989, sous l’empire de l’article 313 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, n’est pas fondée et il y a lieu de la rejeter ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’APPELANT
Considérant qu’ABEDRABOH AWAD s’est porté reconventionnellement demandeur et a sollicité la condamnation de l’appelante, à lui payer la somme de 15.000.000 F.CFA au titre des dommages intérêts et pour procédure abusive et vexatoire ; Mais considérant qu’il est de jurisprudence constate que l’action en justice constitue, en principe, un droit ; Qu’elle ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Qu’en l’espèce l’appelant n’a pas rapporté la preuve de l’abus allégué ou du caractère vexatoire de l’action de l’intimé, laquelle ne saurait résulter du seul fait que celle-ci ait succombé ; Que dès lors il y a lieu de dire l’appelant mal fondée en da demande reconventionnelle et de l’en débouter ; Considérant que chacune des parties a succombé sur quelques points du litige ; Que dès lors il y a lieu de partager les dépens pour être supportés dans les proportions de 2/3 par l’intimé et de 1/3 par l’appelant ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit ABEDRABOH AWAD en son appel ; Déclare la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER LIMITED recevable en ses conclusions d’appel ; Déclare irrecevable la note en délibéré de ABEDRABOH AWAD ; Au fond : Infirme, en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; Statuant à nouveau Dit n’y avoir lieu au versement par l’intimé de la caution judicatum solvi ; Dit la société ASEREX Limited venant au droit de la société WALMER Limited mal fondée en son action ; Et l’en déboute ; Dit également ABEDRABOH AWAD mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’en déboute ; Fait masse des dépens pour être supportés dans les proportions de 2/3 à la charge de la société ASEREX Limited, et 1/3 à la charge de ABEDRABOH AWAD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 08/12/2009

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - VENTE COMMERCIALE - CHEQUE REVENU IMPAYÉ - CRÉANCE - SAISIE CONSERVATOIRE D'UN PERMIS D'OCCUPER - ASSIGNATION EN VALIDATION - VALIDATION DE LA SAISIE (OUI) - CONVERSION EN SAISIE EXÉCUTION - APPEL NOTIFICATION DE LA DÉCISION - SIGNIFICATION À MAIRIE - PREMIER ACTE D'EXÉCUTION - COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE - ARTICLE 68 CPCCAF - DÉLAI D'APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) DÉPÔT DES MÉMOIRES ET PIÈCES - DÉPÔT EN COURS DE DÉLIBÉRÉ - PRINCIPE DE LOYAUTÉ DES DÉBATS ET DE CONTRADICTION - VIOLATION DES ARTICLES 25 ET 93 CPCCAF - IRRECEVABILITÉ (OUI) INTIME - NOUVELLE DÉNOMINATION SOCIALE - DÉFAUT DE QUALITÉ ET D'INTÉRÊT POUR AGIR (NON) - RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS (OUI) CAUTION JUDICATUM SOLVI - DEMANDE DE VERSEMENT - ARTICLE 482 CPCCAF - DEMANDE EN APPEL - REJET CRÉANCE - ACTION EN RECOUVREMENT - FIN DE NON-RECEVOIR - PRESCRIPTION - DROIT APPLICABLE - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'AUDCG - CONTRAT DE VENTE ANTÉRIEURE - APPLICATION DE L'ARTICLE 274 AUDCG (NON) - APPLICATION DE L'ARTICLE 189 CODE DE COMMERCE (OUI) - PRESCRIPTION DÉCENNALE - ACTION PRESCRITE (NON) SOCIÉTÉ DÉBITRICE - CESSATION DES ACTIVITÉS - PAIEMENT PAR LE GÉRANT - NOVATION - ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL - PRÉSOMPTION (NON) - NOVATION PAR SUBSTITUTION D'UN NOUVEAU DÉBITEUR - DÉFAUT DE PREUVE - CONFUSION DE PATRIMOINE - DÉFAUT DE PREUVE - ACTION MAL FONDÉE - PAIEMENT DE LA CRÉANCE (NON) - INFIRMATION DU JUGEMENT CAUSE DE LA SAISIE - CRÉANCE NON FONDÉE - VALIDATION DE LA SAISIE (NON) DEMANDE RECONVENTIONNELLE - PROCÉDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE - DÉFAUT DE PREUVE - DOMMAGES-INTÉRÊTS (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2009-12-08;28 ?
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