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14/04/2009 | CONGO | N°XX

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 14 avril 2009, XX


Texte (pseudonymisé)
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que le 17 avril 2008 monsieur Claude COELHO avocat à la Cour a relevé appel du jugement rendu le 09 avril 2008 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dont le dispositif est ainsi repris ; « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Déclare recevable l’opposition à injonction de restituer formée en date du 21 janvier 2008 par monsieur C ; Déclare recevable l’action en restitution engagée par monsieur Cyprien MAKITA en date du 06 décembre 2007 ; Constate, dit et juge que

la responsabilité personnelle de monsieur Ab C est engagée ; Condamne ...

Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que le 17 avril 2008 monsieur Claude COELHO avocat à la Cour a relevé appel du jugement rendu le 09 avril 2008 par le Tribunal de commerce de Pointe-Noire dont le dispositif est ainsi repris ; « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Déclare recevable l’opposition à injonction de restituer formée en date du 21 janvier 2008 par monsieur C ; Déclare recevable l’action en restitution engagée par monsieur Cyprien MAKITA en date du 06 décembre 2007 ; Constate, dit et juge que la responsabilité personnelle de monsieur Ab C est engagée ; Condamne en conséquence monsieur Ab C à payer à monsieur Cyprien MAKITA, ès qualité SFK, la somme de 60.000.000 F.CFA (soixante millions francs) toutes causes préjudices confondues : Ordonne l’exécution provisoire sans caution pour la moitié de la somme allouée ; Dit que le présent jugement est substitué à l’ordonnance portant injonction de restituer en date du 20 décembre 2007 ; Condamne monsieur Ab C aux dépens ; » EN LA FORME Interjeté dans un délai de 30 jours prescrit par l’article 66 du code de procédure civile commerciale, administrative et financière, cet appel est recevable ; AU FOND ARGUMENTS ET PRETENTIONS DES DEUX PARTIES
A. POUR L’APPELANT Considérant que sous la plume de Claude COELHO à travers ses conclusions datées à Pointe- Noire du 30 septembre 2008, l’appelant pris en la personne d’Ab C a d’abord fait un rappel des faits et de la procédure avant d’exposer sur le bien-fondé de son appel ;
a) Les faits Il soutient que suivant acte sous seing privé daté du 12 janvier 1994, les sociétés forestières de KOMONO (SFK) et Aa B en sigle COTIM ont conclu un contrat de gestion d’un véhicule grumier ; Qu’en exécution de ce contrat la SFK demeurait gardien de ce véhicule ; Que suite au conflit dans les régions du Niari et de la Lekoumou, des informations en sa possession, ce véhicule aurait fait l’objet d’un pillage par les miliciens guerrier dans un chantier situé dans la Lekoumou.
b) La procédure
Ici, il affirme que contre toute attente, dix (10) ans après il a été surpris de se voir signifier une ordonnance portant injonction de restituer ledit engin ; Que suivant exploit de maître Rock Dieudonné LANDZEMBERE, huissier de justice en date du 21 janvier 2008, il a formé opposition à cette injonction de restituer et ce conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution ; Que statuant sue cette opposition, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire a rendu le jugement attaqué ;
c) Sur le bien-fondé de l’appelant selon monsieur Ab C Il expose qu’il devra être déclaré bien-fondé en son appel pour ce que les premiers juges auraient violé les articles 143 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière et 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution, motif pris de ce que les premiers juges n’auraient pas observé les attributs de la personnalité juridique ; Que par ailleurs, le jugement attaqué devra être infirmé pour violation de l’article 309 de l’Acte uniforme sur les droits des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique ; Qu’en tout état de cause, il ne saurait être rendu pour responsable de la perte de l’engin revendiqué ; Qu’en effet aux termes de l’article 143 du code de procédures civile, commerciale, administrative et financière le juge est tenu de statuer dans les limites du litige, telles qu’elles ont été par les parties ; Que cependant en l’espèce les premiers juges avaient été saisis d’une demande en injonction de restituer conformément à l’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécutions qui stipule que « celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé, peut demander au Président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou cette restitution » ; Que faisant suite à cette demande, le Président du Tribunal de commerce a rendu en date du 20 décembre 2007 une ordonnance portant injonction de restituer ; Que cette demande a fait l’objet d’une opposition formée par lui, suivant exploit du 21 janvier 2008 ; Que statuant sue cette opposition, le Tribunal de commerce a rendu le jugement attaqué, lequel n’ordonne pas la restitution mais le condamne au paiement des sommes d’argent ; Or, que les dispositions de l’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne donne pas au juge la faculté de convertir la demande en injonction de restituer en une action en paiement ; Que pour avoir procédé ainsi le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 143 du code de procédures civile, commerciale, administrative et financière et 19 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ;
Qu’il y a donc lieu de l’infirmer sur ce premier chef ; Que cette infirmation s’impose aussi à l’inobservation des attributs de la personnalité juridique au regard d’une part des parties en instance et d’autre part des associés ; Que s’agissant des parties à l’instance, l’existence d’une personnalité juridique a pour conséquence de rendre une personne sujet de droit ; Que s’agissant d’une société, il ressort des dispositions de l’article 98 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, qu’elle jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre de commerce ; Que de la sorte elle a un patrimoine et une capacité juridique distincts des membres qui la composent ; Qu’en l’espèce de demande en injonction de restituer se fonde sur un contrat signé entre les sociétés forestières de A et Aa B (COTIM) ; Que cependant la Cour constatera que les parties à l’instance ne sont ces deux sociétés forestières mais MAKITA Cyprien et Axel SCHWAAN deux personnes physiques ; Que quand bien même que ces deux dernières seraient associés ou dirigeant de ses sociétés, l’action en justice appartient à la société et non à l’individu ; Que pour déclarer la présente action recevable le jugement attaqué relève d’une part que MAKITA Cyprien aurait agi non en son nom propre mais plutôt ès qualité de la SFK et d’autre part monsieur Ab C serait l’initiateur et la signature du contrat ; Que la Cour constatera que la motivation retenue par le jugement attaqué procède d’une dénaturation des actes de procédures motifs pris de ce que premièrement, à travers sa requête du 06 décembre 2007, non seulement MAKITA Cyprien apparaît en qualité de requérant, mais encore indique que c’est lui qui est le créancier de l’obligation de restituer ; Que deuxièmement il ressort de l’ordonnance d’injonction de restituer du 20 décembre 2007 que MAKITA Cyprien en est le demandeur à la mesure ordonnée ; Que de surcroit, lorsqu’une société est dotée d’une personnalité morale l’engagement pris par un dirigent au nom de la société incombe à cette dernière et non au signataire ; Que de la sorte, la signature de monsieur Ab C sur un contrat conclu par la société COTIM ne le place pas en position de partie audit contrat ; Que pour avoir déclaré recevable l’action introduite par MAKITA Cyprien à son encontre, alors que les parties au contrat sont les sociétés SFK et COTIM, le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des attributs de la personnalité juridique des sociétés ; Qu’il y a lieu en conséquence de l’infirmer sur ce deuxième chef ; Qu’au regard de l’inobservation des attributs de la personnalité juridique du point de vue associés, il sied de rappeler que le patrimoine de la société est distincte de celui des membres qui la composent ; Qu’en conséquence c’est le patrimoine de la société qui est le gage exclusif des créanciers sociaux ; Que de ce fait la société SFK, si elle prétend être créancière de la société COTIM, elle ne peut poursuivre le paiement que sur le patrimoine de cette dernière ;
Que cependant en l’espèce, il résulte du jugement entrepris que la responsabilité personnelle de monsieur Ab C serait retenue au motif qu’il se serait abstenu de transmettre au liquidateur de la société COTIM, le cabinet SOCEC, le contrat conclu le 17 janvier 1997 ne fait état de l’existence du véhicule grumier mis à la disposition de cette société ; Qu’il est entendu que cette motivation ne saurait être retenue au motif que la seule exception du principe de la distinction du patrimoine de la société à celui des membres qui la composent est la possibilité offerte aux créanciers sociaux des sociétés dans lesquelles est indéfinie et conjointe de poursuivre les divers associés sur leur biens propres ; Que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée dans laquelle selon l’article 309 de l’Acte uniforme sur les droits des sociétés commerciales « -- les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par les parts sociales » ; Que pour avoir admis une action en paiement d’une dette attribuée à la société COTIM, engagée contre lui, le jugement attaqué mérite infirmation ; Que cette infirmation résulte aussi du fait que la perte de l’engin n’incombe pas à la société COTIM, au regard de l’article 1383 du code civil qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par imprudence » ; Qu’en l’espèce la société COTIM ne saurait être retenu responsable de la perte de l’engin revendiqué au motif qu’elle n’en était pas gardienne ; Que mieux, cet engin aurait été pillé par les miliciens guerriers dans le département de la Lekoumou, ce qui constitue un cas de force majeure exonérant de plus fort tant la société COTIM que monsieur C de toute responsabilité ; Qu’il en résulte que dans tous les cas la demande en restitution formulée en son encontre est mal fondée ; Que par ces motifs il échet de ;
- le recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit ; - constater la violation par les premiers juges des dispositions des articles 143 du code de
procédures civile, commerciale, administrative et financière et 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- constater l’inobservation des attributs de la personnalité morale tant au regard des parties qu’à celui de la responsabilité des associés ;
- constater l’inobservation des dispositions de l’article 309 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
- constater que dans tous les cas la responsabilité de la perte n’incombe pas à la société COTIM ;
En conséquence :
- le déclarer bien-fondé en son appel ; - infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - condamner MAKITA Cyprien aux dépens.

Considérant que de son côté maître IKANGALA avocat à la Cour, conseil de monsieur MAKITA Cyprien, dans ses conclusions en date du 14 novembre 2008, a d’abord rappelé les faits avant de soutenir la confirmation du jugement entrepris ;
B. LE RAPPEL DES FAITS SELON INTIME Il les a présentés comme suit : Que suivant contrat en date du 17 janvier 1997, lui MAKITA Cyprien ès nom et ès qualité de la société forestière de KOMONO, avait confié la gestion d’un grumier de marque Mercédès 2664 immatriculé 450 AD 6 à monsieur C Ab à charge de le restituer après extinction de la cause du contrat ; Que ce dernier en a fait son affaire personnelle quoique la cause du contrat ait été éteinte ; Que s’estimant abuser, il avait en date du 10 janvier 2008 requis maitre Thomas Fortuné MAYENGUE, huissier de justice, à l’effet de lui signifier, l’ordonnance portant injonction de restituer rendue par le Tribunal de commerce à son encontre en date du 20 décembre 2007 ; Que suivant acte extrajudiciaire en date du 21 janvier 2008, monsieur C Ab avait formé opposition entre l’ordonnance d’où le jugement dont l’appel ; Sur la confirmation du jugement entrepris l’intimé a exposé : Que le juge commercial ayant pris en considération tous les faits résultant des débats même s’ils n’avaient pas été invoqués par les parties et restituer aux faits et aux actes leur qualification juridique avant d’en tirer les conséquences juridiques qui s’imposent en l’espèce ; Que s’en résulte que le juge d’appel se reportera volontiers à la lumineuse motivation du premier juge ; Qu’il en résulte que le juge du fond avait statué sur les strictes limites des demandes formulées par les parties ; Qu’en conséquence le jugement querellé devra être confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il avait été bien jugé et mal appelé ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que la requête aux fins d’injonction de restituer en date du 06 décembre 2007 est ainsi libellé en sa première page ; « Monsieur MAKITA Cyprien de nationalité congolaise, marié représentant légale de la société forestière de KOMONO en sigle SFK BP 64 Tel 669-73-38 Pointe-Noire à l’honneur de vous exposer » ; « Qu’il est créancier d’une obligation de restitution d’un bien meuble ------ à l’encontre de monsieur Ab C représentant légal de la société ICOWOOD située dans l’enceinte du bâtiment ------» ; Considérant ladite requête ne vise pas deux sociétés notamment la société SFK et la société COTIM, mais concerne bel et bien les personnes physiques prises en leur qualité de
commerçant, il s’agit de MAKITA Cyprien représentant de la société SFK et monsieur Ab C représentant de la société ICOWOOD ; Considérant que ce qui précède étant constant la motivation de maitre COELHO, s’agissant de l’inobservation par les premiers juges des attributs de la personnalité morale tant à l’égard des parties au procès, qu’à celui de la responsabilité des associés, ne peut tenir en l’espèce ; Considérant par ailleurs qu’il ressort de la sommation de restitution dressée par maitre Fortuné MAYENGUE, huissier de justice en date du 17 octobre 2007, ce qui : « ---- A la requête de la société forestière de KOMONO fait sommation à la société COTIM gérée par SOCEC (liquidateur de la COTIM), ou étant et parlant à la secrétaire. A ce qu’il m’a été répondu, « SOCEC ne gère pas et n’a jamais géré COTIM, elle a plutôt été désignée syndic liquidateur en 2004, cette mission exécutée dans les formes légales, a été clôturée le 10 octobre 2005, et la société COTIM radiée du RCCM le 18 octobre 2005 » ; Aucun document juridique et comptable de tous ceux mis à la disposition du syndic ne fait référence à ce contrat du 17 janvier 1994 ; L’existence du camion dont il est question n’a jamais été révélée au syndic de toute manière celui-ci n’était pas une propriété de COTIM d’après ce contrat, il n’a jamais figuré dans le patrimoine à liquider » ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’après avoir signé le contrat du 17 janvier 1997 qui mettait le véhicule dont s’agit à la disposition de la société COTIM, le sieur Ab C n’avait jamais respecté ce contrat et avait gardé à ses propres fins ledit véhicule ; Que non seulement il ne l’avait pas mis au service de la société COTIM mais bien plus il en avait caché l’existence au syndic liquidateur dévoilant par là qu’il en faisait son usage propre ; Considérant par ailleurs que rien ne prouve que ledit véhicule, qui était bel et bien en sa disposition avait fait l’objet d’un pillage dans la région de la Lekoumou par des miliciens guerriers ; Qu’il ne s’agit là que de simple affirmations, car s’il en avait été réellement le cas, le sieur Ab C en aurait fait état au syndic liquidateur ou en informer soit le propriétaire soit ses proches soit toute personne pouvant en informer le propriétaire ; Qu’il n’en aurait pas attendu le déclenchement de la présente procédure pour recourir à un tel argument ; Considérant que le non-respect du contrat du 17 janvier 1994 incombe personnellement au sieur C Ab ; Qu’il doit donc en supporter la responsabilité de restituer ledit véhicule ; Considérant que maitre IKANGALA dans ses écritures en date du 02 avril 2008 a sollicité de la Cour ; Qu’elle constate, dise et juge que le grumier dont s’agit a été mis à la disposition de monsieur C Ab et n’a été ni volé ni présenté au liquidateur de la société COTIM ; En conséquence ; Qu’elle ordonne la restitution par monsieur C Ab dudit grumier ;
A défaut ; Qu’elle le condamne à payer à MAKITA Cyprien la somme de 100.000.000 F.CFA à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Qu’elle ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; Qu’elle condamne le sieur Ab C aux dépens. Considérant que ce qui précède balaie l’argumentation de l’appelant selon laquelle les premiers juges auraient statué ultra petita car la demande de l’intimé n’aurait porté que sur l’injonction de restituer ; Considérant qu’en tout état de cause et à la lecture du procès-verbal d’audition des parties dressé le 18 mars 2008 par madame le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire, il résulte que monsieur C Ab qui prétend que le véhicule a été pillé par les miliciens guerriers dans la Lekoumou n’est plus en mesure de le restituer ; Que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamné en substitution à payer des dommages intérêts à monsieur MAKITA Cyprien ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; Condamne Ab C aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : XX
Date de la décision : 14/04/2009

Analyses

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE RESTITUER - CONTRAT DE GESTION D'UN VÉHICULE GRUMIER - PERTE DE L'ENGIN - ORDONNANCE D'INJONCTION DE RESTITUER - OPPOSITION MAL FONDÉE - DOMMAGES-INTÉRÊTS (OUI) - EXÉCUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) CONTRAT ENTRE DEUX SOCIÉTÉS - REQUÊTE AUX FINS D'INJONCTION DE RESTITUER - PARTIES À L'INSTANCE - PERSONNES PHYSIQUES - PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS - INOBSERVATION (NON) OPÉRATION DE LIQUIDATION - CLÔTURE - CONTRAT DE GESTION - NON RÉVÉLATION AU SYNDIC LIQUIDATEUR - NON-RESPECT DU CONTRAT - ENGIN - USAGE À DES FINS PERSONNELLES - PILLAGE - DÉFAUT DE PREUVE - OBLIGATION DE RESTITUER (OUI) DEMANDE EN INJONCTION DE RESTITUER - INCAPACITÉ DE RESTITUER - DOMMAGES ET INTÉRÊTS - DÉCISION ULTRA PETITA (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2009-04-14;xx ?
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