Que les faits relèvent le rôle essentiel et déterminant de la faute de la société SOGIMPEX dans la suite des évènements et que tout compte fait, Aa C et X tout en ayant eu un rôle passif, n’en subissent pas moins les conséquences ; Qu’il sera donc vainement recherché un quelconque lien de causalité entre un fait générateur et un préjudice subi par la société SOGIMPEX ; Que la propre turpitude de la société SOGIMPEX rend irrecevable toutes ses prétentions, ce qui justifie son déboutement ; Que cependant, l’intention de nuire démontrée supra dans les faits, les multiples tracasseries causées aux appelants dans cette troisième expédition des marchandises faites en violation des clauses du contrat rendent équitable des dommages intérêts que la Cour pourra arbitrer à la somme de 10.000.000 F.CFA ; Considérant l’intimée par le biais de son conseil maître PACKA Joël Claude, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce que les premiers juges ont à bon droit condamné Messiers Ad C et Ae Ab X ; Qu’elle soutient que la SOGIMPEX est une société bien organisée et n’aurait pu envoyer des produits aussi sensibles et chers sans la demande de ses partenaires au protocole ; Que pour preuve la facture proforma P04/00016 a bel et bien l’objet d’une commande ; l’intimée produit au débat les pièces prouvant la commande des produits objet de la facture P04/00016 du 16 mars 2004 et les facilités de paiement sollicitées par monsieur Ad C auprès de l’intimée ; Que par conséquent, il ne peut être nié ici par les appelants de n’avoir pas procédé à la commande des produits cités dans la facture proforma P04/00016 du 16 mars 2004 ; Que la Cour rejettera purement et simplement l’argument des appelants ; Considérant que par note en délibéré en date du 04 avril 2008 reçu au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2008, maître Michel TSALA pour le compte des dirigeants de la société ARLIT PEINTURE a apporté une précision sur les pièces qui ont été versées au dernier moment par la société SOGIMPEX ; Qu’il estime que la pièce n° 2 ne saurait être considérée comme preuve dans l’esprit de l’article 2 du contrat dès lors que l’embarquement des marchandises était lié à une condition dès réception de l’acompte de 35% ; Que nulle part la société SOGIMPEX ne produit la preuve du règlement de 35% qui reste un élément substantiel dans la formation du contrat conformément à l’article 2 du protocole d’accord ; Considérant qu’en réplique à cette note, maître Joël Claude PAKA fait constater à la Cour que la pièce n° 2 querellée est datée du 20 janvier 2004 ; Que le 11 février 2004, monsieur Pierre adressait encore un mail à la société SOGIMPEX par lequel il sollicite des faveurs remettant en cause la condition des 35% dont s’agit ; Que par la suite, monsieur C a signé et apposé le sceau de la société ARLIT PEINTURE sur la déclaration d’importation qu’il a faite lui-même ; SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré Ae Ab X et Ad C responsables du dommage subi par la société SOGIMPEX ; Qu’ils ont été condamnés chacun pour sa part contributive à payer à la SOGIMPEX la somme de 17.259.241 Frs CFA à titre principal et celle de 4.000.000 Frs CFA à titre de dommages intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Considérant que pour les condamner, les premiers juges ont retenu qu’ils ont contrevenu à la législation douanière en n’ayant pas procédé au dédouanement des marchandises commandées dans le délai requis de quatre-vingt-dix (90) jours à peine de vente aux enchères publiques ; Que selon les premiers juges, cette faute commise dans l’exercice de leurs fonctions de Président Directeur général et de Directeur général engage leur responsabilité solidaire envers les tiers d’autant qu’il n’est pas nié que la société ARLIT PEINTURE en formation à l’époque n’a pas démarré ses activités ; Que les premiers juges se sont fondés sur les articles 161 et 162 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciale et groupement d’intérêts économiques pour justifier leur condamnation ; Considérant qu’il ressort de l’examen des éléments soumis à l’appréciation de la Cour ; Que suite à un protocole en date du 14 mai 2003 conclut d’une part entre la société ARLIT PEINTURE représentée par Aa X et C et d’autre part la société SOGIMPEX représentée par Ac B, il a été convenu que la société SOGIMPEX fournisseur s’engageait à livrer à la société ARLIT PEINTURE les matières premières servant à la fabrication de peinture suivant la demande de cotation et les modalités de paiement indiquées à l’article 2 dudit protocole ; Que de son côté, la société ARLIT PEINTURE s’engageait à régler le 1/3 du montant global de la proforma à la commande, le 2/3 contre document par le canal bancaire (intermédiaire), et le solde était réglé soixante jours après la livraison de la marchandise ; Que ce protocole d’accord devait prendre effet à la date de la confirmation de la commande ; Que conformément à ce protocole d’accord deux commandes ont été émises et exécutées normalement, cependant les parties ne s’accordent pas sur la dernière facture P04/00016 du 16 mars 2004 ; Considérant que le fournisseur, la société SOGIMPEX reproche au preneur de n’avoir pas pu dédouaner la marchandise dans les délais requis, tandis que le client soutient que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’ils puissent dédouaner lesdites marchandises ; Considérant qu’en l’espèce, le litige qui oppose la SARL SOGIMPEX à la société ARLIT PEINTURE résulte de la mauvaise interprétation du protocole d’accord par les parties signataires ; Que l’argument des premiers juges selon lequel le défaut de dédouanement constitue une faute, est dénué de tout fondement étant donné que seul le protocole d’accord conçu entre la SARL SOGIMPEX et la société ARLIT PEINTURE régit leurs rapports ;
Que pour rechercher la responsabilité des parties, il convient de se référer à ce protocole d’accord, très précisément aux obligations qu’il comporte et les apprécier si elles ont été exécutées convenablement ou mal exécutées par les parties ; Considérant qu’il ressort du protocole d’accord que l’envoi de la marchandise était subordonné à la confirmation de la commande par le paiement de 1/3 du montant global de la proforma à la commande, et au 2/3 contre le document par le canal de la banque ; Qu’il est établi et non dénié que la société ARLIT PEINTURE n’avait jamais payé le 1/3 du montant global de la proforma à la commande, ni le 2/3 auprès de la banque ; Que dans ces conditions, la société ARLIT PEINTURE ne pouvait pas confirmer la commande ; Que d’ailleurs sur ce point, le SOGIMPEX qui prétend que la commande était confirmée par les dirigeants de la société ARLIT PEINTURE n’a jamais rapporté la preuve de cette confirmation de la commande des marchandises ni de celle du paiement du 1/3 de la commande ; et en plus l’examen minutieux de la facture litigieuse fait état de 70% cash contre document, et 30% soixante (60) jours date de livraison ; Qu’il est constant que les termes de cette facture ne sont pas conformes aux stipulations de l’article 2 du protocole d’accord qui ont été modifiées par la SOGIMPEX ; Que surabondamment, la SOGIMPEX a commis une faute en expédiant les marchandises sans informer les dirigeants de la société ARLIT alors qu’il n’était pas impossible d’aviser sa cliente surtout qu’elle était souvent en communication ; Qu’en s’abstenant de porter à la connaissance du preneur qu’elle a fait embarquer les marchandises, la société SOGIMPEX a commis une faute ; Considérant qu’il convient de relever que la banque L.C.B servant d’intermédiaire entre la société SOGIMPEX et la SARL ARLIT PEINTURE avait adressé un courrier dans lequel la banque retournait les documents relatifs à cette facture litigieuse en lui signifiant que cette facture était restée impayée par son tiré la société ARLIT PEINTURE en expédiant les marchandises sans avoir au préalable obtenu la confirmation de ladite commande, et le paiement de 1/3 et des 2/3, alors que la banque venait de lui retourner les documents pour défaut de paiement ; La A a mal exécuté ses obligations qui étaient mises à sa charge par ledit protocole qui le liait à la SARL ARLIT PEINTURE ; Qu’ainsi les agissements fautifs de la SOGIMPEX ont concouru à la réalisation de son dommage, à la perte des marchandises, dès l’instant où la banque L.C.B avait renvoyé les documents à SOGIMPEX, celle-ci ne devrait plus faire embarquer les marchandises en direction de la société ARLIT PEINTURE, car l’embarquement des marchandises était lié à cette condition du paiement des 2/3 auprès de l’intermédiaire ; Qu’en s’entêtant à expédier la marchandise alors qu’elle savait que sans les documents de la banque, la société ARLIT PEINTURE était en difficulté de dédouaner les marchandises, (car elle était dépourvue de documents) ; Que la société SOGIMPEX est responsable de l’attitude affichée par les dirigeants de la société ARLIT ;
Que c’est à tort que les premiers juges ont condamné les dirigeants de la société ARLIT PEINTURE, qui n’ont commis aucune faute intentionnelle, ou dolosive, ni encore moins une infraction pénale ; Que leur responsabilité ne peut être retenue qu’en raison d’une faute prouvée dans l’exécution du protocole d’accord ; Que le défaut de procéder au dédouanement des marchandises ne peut constituer une faute dans la mesure où les dirigeants n’ont jamais confirmé leur commande et payé le 1/3 de la facture proforma comme l’exige le protocole ; Que la violation des articles 161 et 162 de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêts économique alléguée par les premiers juges n’est donc pas constituée ; Qu’il échet d’infirmer en toute ses dispositions leur décision et de statuer à nouveau, que pour les motifs ci-dessus évoqués de débouter la SOGIMPEX de toutes ses demandes, fins et conclusions ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE ARLIT PEINTURE Considérant qu’en cause d’appel, la société ARLIT PEINTURE sollicite la condamnation de la société SOGIMPEX à lui payer des dommages intérêts pour résistance abusive ; Mais considérant que la résistance reprochée à l’intimée n’est nullement prouvée, ni caractérisée ; Que la société SOGIMPEX n’a fait qu’user d’une voie de droit qui lui est offerte par la loi ; Qu’il échet de rejeter la demande en dommages intérêts sollicitée par la société ARLIT PEINTURE ; SUR LES DEPENS Considérant que la société SOGIMPEX a succombé, qu’il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau Dit et juge que la société SOGIMPEX est mal fondée en sa demande en paiement ; Reçoit Aa X et C en leurs demandes reconventionnelles ; Les en dit cependant mal fondés et les en déboute ; Condamne la société SOGIMPEX aux dépens.