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22/02/2008 | CONGO | N°052

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 22 février 2008, 052


Texte (pseudonymisé)
Vu les pièces dossier ; Ouï, monsieur le président Edouard TATY-MAKYA, en son rapport ; Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ; Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par acte à Pointe-Noire en date du 30 mars 2006, la société C.E.B.T. Sarl par le biais de son conseil maître Serge BAMOUANGANA, avocat à la Cour, cabinet d’avocats, Gilles PENA-PITRA, a relevé appel du jugement du 06 mars 2006, rendu par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à la sociÃ

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Vu les pièces dossier ; Ouï, monsieur le président Edouard TATY-MAKYA, en son rapport ; Ouï, les parties en leurs conclusions respectives ; Ouï, le Ministère public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par acte à Pointe-Noire en date du 30 mars 2006, la société C.E.B.T. Sarl par le biais de son conseil maître Serge BAMOUANGANA, avocat à la Cour, cabinet d’avocats, Gilles PENA-PITRA, a relevé appel du jugement du 06 mars 2006, rendu par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire dans la cause l’opposant à la société NORTHERN TROPICAL WOOD et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; En la forme : Reçoit la CEBT en sa demande ; Au fond : L’en déclare cependant mal fondé ; Rejette l’opposition à l’injonction de restituer faite par elle ; Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de délivrer du juge des requêtes en date à Pointe-Noire du 8 décembre 2005 ; Condamne la société CEBT aux dépens » ; EN LA FORME Considérant que l’appel de la société C.E.B.T. Sarl formé le 30 mars 2006 soit vingt quatre jours après le prononcé du jugement attaqué intervenu le 6 mars, l’a été dans le délai légal d’un mois prévu à l’article 72 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Qu’en outre, conformément à l’article 66 du même code cet appel a été formalisé au greffe du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, juridiction qui a statué ; Qu’il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme ; AU FOND Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que par acte sous seing privé en date du 5 mai 2005 intitulé « nantissement conventionnel » la société C.E.B.T. pour apurer une partie de sa dette à l’égard de la société NORTHERN TROPICAL WOOD, cédait à celle-ci un engin de type Caterpillar D73 Engin 3306/number 92V09711 d’une valeur de 30.000.000 F.CFA ; Que la livraison de l’engin cédé n’ayant pas eu lieu à la date convenue, la société NORTHERN TROPICAL WOOD, en application de l’article 19 de l’Acte uniforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, sollicitait et obtenait de monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire une ordonnance datée du 8 décembre 2005 enjoignant à sa débitrice sus dénommée à lui délivrer l’engin cédé ; Que cette ordonnance a été signifiée à la société C.E.B.T. Sarl suivant exploit en date du 10 décembre 2005 de maître MVOUMA KIYINDU Blandine, huissier de justice ;
Que par acte extra judiciaire en date du 22 décembre 2005 de maître Hervé WALEMBOT, huissier de justice, la société C.E.B.T. Sarl a fait opposition et assigné la société NORTHERN TROPICAL WOOD à l’effet de : S’étendre déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance attaquée ; Condamner ladite société à lui payer la somme de 189.000.211 F.CFA au principal et celle de 250.000.000 F.CFA à titre des dommages intérêts ; Subsidiairement Ordonner avant dire droit un audit pour déterminer la responsabilité de chacune des parties du contrat ; Que par jugement du 06 mars 2006, dont appel, le Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire a débouté la société C.E.B.T. Sarl de son recours et fait droit à la demande de la société NORTHERN TROPICAL WOOD, dans les termes du dispositif repris ci-dessus ; Considérant qu’en cause d’appel, la société C.E.B.T. Sarl conclut à l’infirmation, en toutes ses dispositions, au jugement attaqué ; Qu’elle demande à la Cour statuant à nouveau, de faire droit, à ses demandes telles que précisées dans son acte l’opposition ; Qu’au soutien de son appel, la société C.E.B.T. Sarl, allègue que le juge civil qui a statué était incompétent, la clause attributive de compétence stipulée à l’article 5 du nantissement étant nulle parce que contraire aux dispositions d’ordre public ; Que le premier juge aurait dû relever d’office son incompétence ; Que le premier juge n’a pas répondu à sa demande d’audit formulée aux termes de son acte d’opposition ; Que le jugement est entaché d’un défaut de réponse à conclusions et encourt l’annulation ; Qu’elle n’est pas débitrice de l’intimée ; Que c’est plutôt celle-ci qui lui doit, après compensation la somme de 185.000.211 F.CFA ; Qu’enfin le protocole d’accord du 18 novembre 1998 et la convention de nantissement ont été signés alors que le Directeur général de la société C.E.B.T. Sarl Aa Ab, qui a engagé la société n’était pas en possession de toutes ses facultés physiques et mentales parce que malade ; Considérant que pour sa part, la société NORTHERN TROPICAL WOOD s’oppose aux moyens de l’appelante qu’elle estime non fondés et demande la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement attaqué ; Que le défaut allégué de réponse à conclusion n’est pas fondé, la demande prétendument délaissée n’ayant été formulée qu’à titre subsidiaire et sans la moindre motivation ; Que d’ailleurs cette demande est fantaisiste et la Cour ne saurait y faire droit ; Que Aa Ab n’ayant pas dénoncé les conventions passées, la C.E.B.T. Sarl n’est pas fondée à se prévaloir de l’état de santé de son Directeur général, pour alléguer la nullité de ces conventions en cause ;
SUR QUOI, LA COUR Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, le « juge doit relever d’office les moyens de pur droit » ; Considérant que l’article 9 de l’Acte uniforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « …l’opposition est portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d’injonction de payer » ; Qu’il en résulte, s’agissant du Tribunal de grande instance, que l’opposition doit être portée et jugée par le Tribunal de grande instance dans sa formation collégiale et non par le président de cette juridiction ; Qu’en l’espèce, il résulte de l’acte d’opposition que la société C.E.B.T. Sarl a bien porté son opposition devant le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire et assigné l’intimé à comparaître devant ladite juridiction dans sa formation collégiale, conformément à l’article 9 précité de l’Acte uniforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Que l’examen des qualités du jugement attaqué, il ressort que celui-ci a été rendu non pas par le Tribunal de grande instance de Pointe-Noire saisi dans sa formation collégiale, mais plutôt par le Président de ladite juridiction statuant comme juge unique ; Qu’en effet les mentions de ce jugement concernant les noms des magistrats qui l’ont rendu indiquent ce qui suit : « Monsieur Norbert ELENGA, président » Que ce jugement a donc été rendu en violation des dispositions d’ordre public de l’article 9 précité de l’Acte uniforme des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et encourt l’annulation en toutes ses dispositions sans qu’il soit besoin d’examen les autres moyens invoqués par l’appelante ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et statuer à nouveau en application de l’article 83 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; SUR LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL QUI RENDU L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER Considérant que tout juge est tenu de vérifier si le litige soumis à son examen ressort de sa compétence matérielle ; Que dans la négative, il doit relever son incompétence même d’office, les règles de compétence d’attribution étant d’ordre public ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les parties en litige, qui porte sur l’exécution d’une convention dite « nantissement conventionnel » porteur entre autres cession d’un engin, est relatif aux engagements pris par ces sociétés et se rapportant à leurs activités commerciales ;
Qu’aux termes de l’article 93 alinéa 2 de la loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire modifiée par la loi n° 19-99 du 15 août 1999, un tel litige ressorti à la compétence exclusive des Tribunaux de commerce, étant précisé que des termes mêmes de l’article 62 de la même loi déterminant la compétence d’attribution du Tribunal de grande instance, il s’infère que ce Tribunal n’est compétente « qu’en matière civile » ; Que par ailleurs, il est de principe constant que les règles de compétence d’attribution étant d’ordre public, puisqu’édictées dans l’intérêt général, les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de compétence ; Que de ce qui précède, il s’ensuit que le Président du Tribunal de grande instance de Pointe- Noire qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer en cause était radicalement incompétent ; Que les stipulations de l’article 5 du « nantissement conventionnel » du 5 mai 2005 attribuant compétence au Tribunal de grande instance de Pointe-Noire sont contraires aux dispositions d’ordre public de l’article 93 de la loi précitée et sont réputées non écrites ; Qu’elles sont donc insusceptibles de fonder la compétence du juge civil ; Que dès lors, il y a lieu de rétracter, en toutes ses dispositions, l’ordonnance d’injonction de délivrer du 8 décembre 2005, et de se déclarer incompétent rationae materiae, quant à connaître de la demande de la société NORTHERN TROPICAL WOOD tendant à la délivrance de l’engin à elle cédé ; Considérant que l’intimé qui ayant succombé, doit être condamné aux dépens en application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Annule, en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; Evoquant et statuant à nouveau ; Dit que le Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire qui a rendu l’ordonnance a injonction de délivrer du 8 décembre 2005 était incompétent rationae materiae ; En conséquence Rétracte, en toutes ses dispositions, ladite ordonnance ; Se déclare incompétente ; Condamne la société NORTHERN TROPICAL WOOD aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 22/02/2008

Analyses

PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT - INJONCTION DE DÉLIVRER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE DÉLIVRER - DETTE - NANTISSEMENT CONVENTIONNEL - CESSION D'UN ENGIN - ABSENCE DE LIVRAISON - DÉCISION D'INJONCTION DE DÉLIVRER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) OPPOSITION - JURIDICTION COMPÉTENTE - ARTICLE 9 AUPSRVE - ASSIGNATION DEVANT LE TGI - JUGEMENT - JUGE UNIQUE (NON) - FORMATION COLLÉGIALE (OUI) - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 AUPSRVE - ANNULATION DU JUGEMENT EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE - CONVENTION DE NANTISSEMENT - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DU TGI - CLAUSE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC - ARTICLE 93 ALINÉA 2 LOI 022-92 - TRIBUNAUX DE COMMERCE - COMPÉTENCE EXCLUSIVE (OUI) - JUGE CIVIL - INCOMPÉTENCE RATIONAE MATERIAE (OUI) - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE DÉLIVRER


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2008-02-22;052 ?
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